Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725f8cd58014677421eec
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio et Maria de Lourdes D... B... coupables du délit d'omission de porter secours et les a condamnés à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, ainsi qu'à payer diverses sommes aux parties civiles ; " aux motifs que, s'agissant des faits visés à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la Cour a constaté qu'il est reproché aux prévenus, dont les époux D... B..., de " s'être volontairement abstenus de porter assistance à Francis E... en ne réagissant d'aucune façon alors qu'ils savaient que des participants au repas auquel ils assistaient avaient été par deux fois rouer de coups cette victime avant de décider d'immerger son corps " ; que l'ordonnance de renvoi vise bien ainsi des faits antérieurs à l'immersion du corps de Francis E... et concernent l'attitude des prévenus lors du premier retour de pascal H..., et Célestin G..., Olivier A..., Sylvie et Annie Z..., au domicile des époux D... B..., antérieur au nouveau départ de pascal H..., Célestin G... et Sylvie Z..., épouse F..., pour se rendre auprès de Francis E... avant de décider de l'immerger ; que, quant au moment du décès de ce dernier, la Cour relève qu'il ressort des déclarations concordantes de Célestin G..., Sylvie Z... épouse F... et de Pascal H... présents en permanence lors des faits dont a été victime Francis E..., que celui-ci était bien vivant lorsqu'ils sont revenus le voir après leur premier retour chez les D... B... ; qu'ainsi notamment célestin G..., ambulancier de son état, a précisé que c'est à ce moment qu'arrivés sur place, voyant qu'il était encore vivant, Pascal H... a dit qu'il fallait l'achever ; que lorsqu'ils ont transporté Francis E... pour le mettre dans le coffre de la voiture, il était encore vivant, respirant difficilement, et que Pascal H... descendant Francis E... du coffre avant de le mettre dans l'eau, a vu qu'il respirait encore et il lui a donné un coup de pied dans le ventre et que c'est là qu'il a rendu le dernier souffle ; que Sylvie Z..., épouse F..., et Pascal H... ont fait état, toujours au moment de leur dernière venue à trois, de ce que Francis E... bougeait et avait même parlé, selon la première ; qu'en ce qui concerne le délit d'omission de porter secours reproché aux prévenus, la Cour estime qu'il est bien constitué à leur encontre au moment où Pascal H..., Célestin G..., Olivier A..., Sylvie et Annie Z... sont retournés au domicile des époux D... B... et que Francis E... était vivant et en péril ayant subi de nombreuses violences ; que, pour les époux D... B... et I..., il ressort de la procédure, et notamment des déclarations concordantes de Sylvie Z..., épouse F..., réitérées devant la Cour, d'Annie Z..., de Célestin G..., d'Olivier A... et de Pascal H..., que, lors de leur premier retour au domicile des époux D... B..., tout le monde a pu entendre le récit des événements dont avait été victime Francis E... et que, par ailleurs, les vêtements de Pascal H... et Célestin G... étaient tachés de sang de façon visible ; qu'ainsi, Olivier A... a précisé qu'à ce moment chez les D... B..., " tout le monde a compris tout ce qui s'était passé car H... a raconté l'histoire à tout le monde ", et que " Pascal et Célestin avaient des éclaboussures de sang sur leurs habits " ; que, de même, Annie Z... a indiqué que, toujours lors de ce premier retour, " H... parlait fort et tout le monde a compris ce qui s'était passé " et que " les vêtements de H... et de G... étaient déjà tachés de sang, c'était nettement visible " ; que célestin G... a précisé que " Pascal et Olivier ont dit avec exactitude la façon d'avoir frappé Francis ", Sylvie Z..., épouse F..., rappelant devant la Cour qu'il avait été fait mention des coups de barre de fer ; qu'il est dès lors établi que Maria X..., épouse D... B..., et Antonio D... B..., Gisèle C..., épouse I... et Philippe I... ont eu connaissance de l'existence du péril dans lequel se trouvait Francis E... et se sont abstenus volontairement de lui porter l'assistance qu'ils pouvaient lui prêter, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours sans risque pour eux ou pour les tiers ; " alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas visés dans l'acte qui la saisit ; que tant l'ordonnance de renvoi d'Antonio et Maria de Lourdes D... B... devant le tribunal correctionnel, que la citation qui leur avait été délivrée, mentionnaient qu'ils étaient poursuivis pour " s'être volontairement abstenus de porter assistance à Francis E... en ne réagissant d'aucune façon alors qu'ils savaient que des participants au repas auquel ils assistaient avaient par deux fois été rouer de coups cette victime avant de décider d'immerger le corps " ; qu'il était ainsi exclusivement reproché à Antonio et Maria de Lourdes D... B... de n'avoir pas porté secours à Francis E..., après avoir appris non pas qu'il avait été roué de coups à une occasion, mais qu'il avait été roué de coups par deux fois et que les auteurs des coups avaient immergé son corps ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle n'était pas saisie d'une omission de porter secours à la suite des premiers coups portés ; qu'en décidant, néanmoins, que l'ordonnance de renvoi visait bien des faits antérieurs à l'immersion du corps de Francis E... et concernait l'attitude des prévenus lors du premier retour des auteurs des coups au domicile des époux D... B..., antérieur au nouveau départ de trois des protagonistes pour se rendre auprès de Francis E... avant de décider de l'immerger, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antonio et Maria de Lourdes D... B... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois sans sursis ; " aux motifs que la Cour estime qu'en raison de la nature des faits, seule une peine d'emprisonnement en partie assortie d'un sursis probatoire en ce qui concerne Maria de Lourdes X..., épouse D... B..., et d'un sursis simple pour les autres prévenus est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par les prévenus ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que ne constitue pas une motivation spéciale le seul fait d'invoquer la gravité de la qualification des faits poursuivis ; qu'en se bornant, néanmoins, pour prononcer à l'encontre d'Antonio et Maria de Lourdes D... B... une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, à invoquer " la nature des faits ", la cour d'appel n'a pas satisfait à cette exigence spéciale de motivation " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Maria de Lourdes, épouse D... B..., - D... B... Antonio, - I... Philippe, - C... Gisèle épouse I..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 septembre 2000, qui, pour, non assistance à personne en péril, a condamné la première, à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, et mise à l'épreuve, les deuxième, troisième et quatrième, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de Philippe et Gisèle I... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les pourvois d'Antonio et Maria de Lourdes D... B... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antonio et Maria de Lourdes D... B... coupables du délit d'omission de porter secours et les a condamnés à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois, ainsi qu'à payer diverses sommes aux parties civiles ; " aux motifs que, s'agissant des faits visés à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la Cour a constaté qu'il est reproché aux prévenus, dont les époux D... B..., de " s'être volontairement abstenus de porter assistance à Francis E... en ne réagissant d'aucune façon alors qu'ils savaient que des participants au repas auquel ils assistaient avaient été par deux fois rouer de coups cette victime avant de décider d'immerger son corps " ; que l'ordonnance de renvoi vise bien ainsi des faits antérieurs à l'immersion du corps de Francis E... et concernent l'attitude des prévenus lors du premier retour de pascal H..., et Célestin G..., Olivier A..., Sylvie et Annie Z..., au domicile des époux D... B..., antérieur au nouveau départ de pascal H..., Célestin G... et Sylvie Z..., épouse F..., pour se rendre auprès de Francis E... avant de décider de l'immerger ; que, quant au moment du décès de ce dernier, la Cour relève qu'il ressort des déclarations concordantes de Célestin G..., Sylvie Z... épouse F... et de Pascal H... présents en permanence lors des faits dont a été victime Francis E..., que celui-ci était bien vivant lorsqu'ils sont revenus le voir après leur premier retour chez les D... B... ; qu'ainsi notamment célestin G..., ambulancier de son état, a précisé que c'est à ce moment qu'arrivés sur place, voyant qu'il était encore vivant, Pascal H... a dit qu'il fallait l'achever ; que lorsqu'ils ont transporté Francis E... pour le mettre dans le coffre de la voiture, il était encore vivant, respirant difficilement, et que Pascal H... descendant Francis E... du coffre avant de le mettre dans l'eau, a vu qu'il respirait encore et il lui a donné un coup de pied dans le ventre et que c'est là qu'il a rendu le dernier souffle ; que Sylvie Z..., épouse F..., et Pascal H... ont fait état, toujours au moment de leur dernière venue à trois, de ce que Francis E... bougeait et avait même parlé, selon la première ; qu'en ce qui concerne le délit d'omission de porter secours reproché aux prévenus, la Cour estime qu'il est bien constitué à leur encontre au moment où Pascal H..., Célestin G..., Olivier A..., Sylvie et Annie Z... sont retournés au domicile des époux D... B... et que Francis E... était vivant et en péril ayant subi de nombreuses violences ; que, pour les époux D... B... et I..., il ressort de la procédure, et notamment des déclarations concordantes de Sylvie Z..., épouse F..., réitérées devant la Cour, d'Annie Z..., de Célestin G..., d'Olivier A... et de Pascal H..., que, lors de leur premier retour au domicile des époux D... B..., tout le monde a pu entendre le récit des événements dont avait été victime Francis E... et que, par ailleurs, les vêtements de Pascal H... et Célestin G... étaient tachés de sang de façon visible ; qu'ainsi, Olivier A... a précisé qu'à ce moment chez les D... B..., " tout le monde a compris tout ce qui s'était passé car H... a raconté l'histoire à tout le monde ", et que " Pascal et Célestin avaient des éclaboussures de sang sur leurs habits " ; que, de même, Annie Z... a indiqué que, toujours lors de ce premier retour, " H... parlait fort et tout le monde a compris ce qui s'était passé " et que " les vêtements de H... et de G... étaient déjà tachés de sang, c'était nettement visible " ; que célestin G... a précisé que " Pascal et Olivier ont dit avec exactitude la façon d'avoir frappé Francis ", Sylvie Z..., épouse F..., rappelant devant la Cour qu'il avait été fait mention des coups de barre de fer ; qu'il est dès lors établi que Maria X..., épouse D... B..., et Antonio D... B..., Gisèle C..., épouse I... et Philippe I... ont eu connaissance de l'existence du péril dans lequel se trouvait Francis E... et se sont abstenus volontairement de lui porter l'assistance qu'ils pouvaient lui prêter, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours sans risque pour eux ou pour les tiers ; " alors que la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur des faits qui ne sont pas visés dans l'acte qui la saisit ; que tant l'ordonnance de renvoi d'Antonio et Maria de Lourdes D... B... devant le tribunal correctionnel, que la citation qui leur avait été délivrée, mentionnaient qu'ils étaient poursuivis pour " s'être volontairement abstenus de porter assistance à Francis E... en ne réagissant d'aucune façon alors qu'ils savaient que des participants au repas auquel ils assistaient avaient par deux fois été rouer de coups cette victime avant de décider d'immerger le corps " ; qu'il était ainsi exclusivement reproché à Antonio et Maria de Lourdes D... B... de n'avoir pas porté secours à Francis E..., après avoir appris non pas qu'il avait été roué de coups à une occasion, mais qu'il avait été roué de coups par deux fois et que les auteurs des coups avaient immergé son corps ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle n'était pas saisie d'une omission de porter secours à la suite des premiers coups portés ; qu'en décidant, néanmoins, que l'ordonnance de renvoi visait bien des faits antérieurs à l'immersion du corps de Francis E... et concernait l'attitude des prévenus lors du premier retour des auteurs des coups au domicile des époux D... B..., antérieur au nouveau départ de trois des protagonistes pour se rendre auprès de Francis E... avant de décider de l'immerger, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antonio et Maria de Lourdes D... B... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois sans sursis ; " aux motifs que la Cour estime qu'en raison de la nature des faits, seule une peine d'emprisonnement en partie assortie d'un sursis probatoire en ce qui concerne Maria de Lourdes X..., épouse D... B..., et d'un sursis simple pour les autres prévenus est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par les prévenus ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que ne constitue pas une motivation spéciale le seul fait d'invoquer la gravité de la qualification des faits poursuivis ; qu'en se bornant, néanmoins, pour prononcer à l'encontre d'Antonio et Maria de Lourdes D... B... une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, à invoquer " la nature des faits ", la cour d'appel n'a pas satisfait à cette exigence spéciale de motivation " ; Attendu que, pour condamner chacun des demandeurs à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que la gravité des faits, la personnalité des prévenus et leurs antécédents judiciaires nécessitent de recourir à une telle sanction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613725f8cd58014677421eec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel