Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725f8cd58014677421eef
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit de recel d'objets provenant d'un vol et l'a, en répression, condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs adoptés que " entendu, Philippe Y... qui a confirmé avoir prêté son véhicule à son cousin Olivier X... a déclaré avoir acheté l'auto-radio à la sauvette et ignorer à qui appartenaient les deux téléphones Ericson ; iI affirmait avoir acheté le téléphone Philips dans un magasin mais ne pouvait justifier d'une facture au cours de l'enquête ; iI reconnaissait être propriétaire de l'émetteur-récepteur Yaesu acheté selon lui par une petite annonce auprès d'un individu l'ayant acheté dans un magasin " Cash Converters " ; (...) ; par ailleurs, les documents présentés comme factures des téléphones Ericson GA388 et Pack Philips Génie apparaissent des plus douteuses s'agissant de photocopies, sans aucune indication de référence précise (pas de numéro de série) sans cachet du magasin ; les documents apparaissent avoir été confectionnés pour les besoins de la cause et ce d'autant que lors de son audition Philippe Y... avait nié être propriétaire du téléphone Ericsson GH388 noir ; la mauvaise foi de Philippe Y... qui non seulement ne justifie pas de la propriété régulière des appareils saisis puis produit des documents en partie en contradiction avec ses propres déclarations, est caractérisée ; il y a lieu d'entrer en voie de condamnation et de prononcer eu égard à ses antécédents judiciaire une peine de jours-amende et la confiscation des scellés ; " et aux motifs propres que " le prévenu a donné des explications confuses sur l'origine des objets trouvés dans son véhicule ; que ces explications ne sauraient emporter la conviction de la Cour ; que les faits sont constants et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité (...) " ; " alors que l'existence et la constatation d'une infraction principale punissable sont les préalables nécessaires à l'imputation à quiconque du délit de recel ; que cette infraction principale doit être expressément caractérisée quand bien même elle serait demeurée impunie à raison notamment de la prescription ou de l'ignorance de l'identité de son auteur ; qu'en l'espèce en se contentant d'énoncer, pour condamner Philippe Y... du chef de recel, que les explications données par celui-ci sur l'origine des objets trouvés dans son véhicule étaient confuses, sans aucunement constater l'existence d'une infraction principale préalable dont proviendraient les objets litigieux, existence qui seule aurait permis de caractériser le recel qui suppose que les objets sont détenus en parfaite connaissance de leur origine frauduleuse, la cour d'appel, qui a présumé l'existence d'un recel de la seule origine non établie des objets, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Abdelkrine, Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 31 mai 2000 qui l'a condamné, pour recel, à 4 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable du délit de recel d'objets provenant d'un vol et l'a, en répression, condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs adoptés que " entendu, Philippe Y... qui a confirmé avoir prêté son véhicule à son cousin Olivier X... a déclaré avoir acheté l'auto-radio à la sauvette et ignorer à qui appartenaient les deux téléphones Ericson ; iI affirmait avoir acheté le téléphone Philips dans un magasin mais ne pouvait justifier d'une facture au cours de l'enquête ; iI reconnaissait être propriétaire de l'émetteur-récepteur Yaesu acheté selon lui par une petite annonce auprès d'un individu l'ayant acheté dans un magasin " Cash Converters " ; (...) ; par ailleurs, les documents présentés comme factures des téléphones Ericson GA388 et Pack Philips Génie apparaissent des plus douteuses s'agissant de photocopies, sans aucune indication de référence précise (pas de numéro de série) sans cachet du magasin ; les documents apparaissent avoir été confectionnés pour les besoins de la cause et ce d'autant que lors de son audition Philippe Y... avait nié être propriétaire du téléphone Ericsson GH388 noir ; la mauvaise foi de Philippe Y... qui non seulement ne justifie pas de la propriété régulière des appareils saisis puis produit des documents en partie en contradiction avec ses propres déclarations, est caractérisée ; il y a lieu d'entrer en voie de condamnation et de prononcer eu égard à ses antécédents judiciaire une peine de jours-amende et la confiscation des scellés ; " et aux motifs propres que " le prévenu a donné des explications confuses sur l'origine des objets trouvés dans son véhicule ; que ces explications ne sauraient emporter la conviction de la Cour ; que les faits sont constants et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité (...) " ; " alors que l'existence et la constatation d'une infraction principale punissable sont les préalables nécessaires à l'imputation à quiconque du délit de recel ; que cette infraction principale doit être expressément caractérisée quand bien même elle serait demeurée impunie à raison notamment de la prescription ou de l'ignorance de l'identité de son auteur ; qu'en l'espèce en se contentant d'énoncer, pour condamner Philippe Y... du chef de recel, que les explications données par celui-ci sur l'origine des objets trouvés dans son véhicule étaient confuses, sans aucunement constater l'existence d'une infraction principale préalable dont proviendraient les objets litigieux, existence qui seule aurait permis de caractériser le recel qui suppose que les objets sont détenus en parfaite connaissance de leur origine frauduleuse, la cour d'appel, qui a présumé l'existence d'un recel de la seule origine non établie des objets, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'en l'état des énonciations et constatations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de recel ; Qu'il n'importe que les circonstances du délit d'où proviennent les objets n'aient pas été entièrement déterminées, dès lors que le prévenu avait connaissance de leur origine délictueuse ; D'où il suit le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613725f8cd58014677421eef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel