Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f0a
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal et L. 362-4, 4 , du Code du travail, défaut de base légale ; "en ce que la cour d'appel a ordonné l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise ainsi que sa publication par voie de presse et condamné le prévenu à une interdiction d'exercice d'activité pendant deux ans ; "alors, d'une part, que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article L. 362-4, 4 , du Code du travail ne prévoit que l'affichage "ou" la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-5 du Code pénal ; que la cour d'appel en prononçant cumulativement ces deux peines a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que les personnes reconnues coupables de l'infraction de travail dissimulé peuvent faire l'objet d'une interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction pénale a été commise ; qu'en condamnant le prévenu à une interdiction d'activité pendant deux ans sans préciser l'activité concernée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 362-4,1 , du Code du travail et 131-27 du Code pénal" ; Sur la seconde branche du moyen : Mais sur la première branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Enver, contre l arrêt de la cour d appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1999, qui, pour travail clandestin et emploi de salarié sans examen médical annuel d aptitude, l a condamné à 6 mois d emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d amende, a ordonné l affichage de la décision ainsi que sa publication et a prononcé à son encontre l interdiction d exercer son activité pendant 2 ans ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu il appert de l arrêt attaqué qu Enver X... a été déclaré coupable de travail clandestin par dissimulation d emploi salarié ainsi que de travail clandestin par dissimulation d activité ; Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de travail clandestin par dissimulation d activité, non contestée par le demandeur, il n y a pas lieu d examiner les premier et troisième moyens qui discutent le délit de travail clandestin par dissimulation d emploi salarié et la contravention de défaut d examen médical annuel d aptitude ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal et L. 362-4, 4 , du Code du travail, défaut de base légale ; "en ce que la cour d'appel a ordonné l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise ainsi que sa publication par voie de presse et condamné le prévenu à une interdiction d'exercice d'activité pendant deux ans ; "alors, d'une part, que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que l'article L. 362-4, 4 , du Code du travail ne prévoit que l'affichage "ou" la diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-5 du Code pénal ; que la cour d'appel en prononçant cumulativement ces deux peines a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que les personnes reconnues coupables de l'infraction de travail dissimulé peuvent faire l'objet d'une interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction pénale a été commise ; qu'en condamnant le prévenu à une interdiction d'activité pendant deux ans sans préciser l'activité concernée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 362-4,1 , du Code du travail et 131-27 du Code pénal" ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l arrêt ne précise pas la nature de l activité qu il lui est interdit d exercer, dès lors que selon l article L. 362-4 du Code du travail, cette interdiction porte sur l activité professionnelle dans l exercice ou à l occasion de l exercice de laquelle l infraction a été commise ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles 111-3 et 131-35 du Code pénal, L. 362-4, 4 , du Code du travail ; Attendu qu aux termes de l article 111-3, alinéa 2, du Code pénal nul ne peut être puni d une peine qui n est pas prévue par la loi ; Attendu que, par l arrêt attaqué, la cour d appel, après avoir condamné le prévenu pour travail clandestin, a ordonné l affichage de la décision ainsi que sa publication par voie de presse en application de l article L. 362-4, 4 , du Code du travail ; Mais attendu qu en prononçant ainsi, alors que ce dernier texte ne prévoit que l affichage ou la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l article 131-35 du Code pénal, l arrêt encourt la cassation, laquelle sera limitée aux peines complémentaires prononcées contre le demandeur ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l arrêt de la cour d appel de Nancy, en date du 4 mai 1999, en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires d affichage et de publication prononcées contre le prévenu, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT qu en application de l article 612-1 du Code de procédure pénale, l annulation prononcée est étendue, dans l intérêt d une bonne administration de la justice, au prévenu qui ne s est pas pourvu ; Et pour qu il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen pris en sa 1ère branche) peines
Référence
613725f8cd58014677421f0a
Données disponibles
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