Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f0b
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'Urbanisme, 122-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de construction sans permis de construire ; "aux motifs qu'il "suffit de rappeler que le prévenu a admis avoir reconstruit un bâtiment acheté par lui à l'état de ruine et dont l'un des murs s'était effondré", que, "la délivrance d'un permis de construire est nécessaire pour la reconstruction au même lieu d'un ancien bâtiment, cette reconstruction, fût-elle à l'identique, ne pouvant être assimilée aux constructions et travaux faits sur une construction existante" et que "le prévenu savait que des autorisations étaient nécessaires, qu'il suffit à cette fin de relever qu'au cours de l'enquête, il a déclaré avoir reçu de la mairie une lettre lui demandant "de déposer une demande", ce qu'il a admis ne pas avoir fait "par négligence" ; 1 ) - alors que la lettre de la mairie de Rognes du 16 mars 1988 demandait à Philippe X... de déposer une "déclaration de travaux exemptés de permis de construire" et non pas une demande de permis de construire et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre ; 2 ) - alors que la mairie ayant fait savoir à Philippe X... qu'il devait déposer une simple déclaration de travaux, ce dernier pouvait en toute bonne foi considérer qu'un permis de construire n'était pas nécessaire pour les travaux qu'il envisageait et que, dès lors, du fait de cette erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal, Philippe X... ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention, sauf à établir qu'il connaissait le caractère erroné du renseignement donné par la mairie, ce qui n'est pas le cas ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle Bruno LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 avril 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 372 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'Urbanisme, 122-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de construction sans permis de construire ; "aux motifs qu'il "suffit de rappeler que le prévenu a admis avoir reconstruit un bâtiment acheté par lui à l'état de ruine et dont l'un des murs s'était effondré", que, "la délivrance d'un permis de construire est nécessaire pour la reconstruction au même lieu d'un ancien bâtiment, cette reconstruction, fût-elle à l'identique, ne pouvant être assimilée aux constructions et travaux faits sur une construction existante" et que "le prévenu savait que des autorisations étaient nécessaires, qu'il suffit à cette fin de relever qu'au cours de l'enquête, il a déclaré avoir reçu de la mairie une lettre lui demandant "de déposer une demande", ce qu'il a admis ne pas avoir fait "par négligence" ; 1 ) - alors que la lettre de la mairie de Rognes du 16 mars 1988 demandait à Philippe X... de déposer une "déclaration de travaux exemptés de permis de construire" et non pas une demande de permis de construire et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre ; 2 ) - alors que la mairie ayant fait savoir à Philippe X... qu'il devait déposer une simple déclaration de travaux, ce dernier pouvait en toute bonne foi considérer qu'un permis de construire n'était pas nécessaire pour les travaux qu'il envisageait et que, dès lors, du fait de cette erreur sur le droit au sens de l'article 122-3 du Code pénal, Philippe X... ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention, sauf à établir qu'il connaissait le caractère erroné du renseignement donné par la mairie, ce qui n'est pas le cas ; Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable de construction sans permis, l'arrêt attaqué relève qu'il a construit, sans autorisation, dans une zone naturelle agricole, un bâtiment acheté à l'état de ruine en créant une surface habitable de 186 mètres carrés ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui savait que des autorisations étaient nécessaires pour avoir reçu une lettre du maire l'invitant à déposer une demande, admet n'avoir rien fait, "par négligence" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme que de l'article 122-3 du Code pénal, dès lors qu'elle a, par des motifs exempts d'insuffisance, retenu que le prévenu ne justifiait pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement reconstruire un bâtiment en ruine sans permis de construire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en a forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
613725f8cd58014677421f0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel