Cour de Cassation · cr — 26 janvier 2000
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f0c
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne uniquement la composition de la cour pendant les débats ; "alors qu'encourt l'annulation l'arrêt qui ne permet pas de s'assurer que les juges qui ont délibéré sont ceux devant lesquels la cause avait été débattue ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 227-25, 227-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par un ascendant ; "aux motifs que les dires de l'enfant, âgée de trois ans, étaient corroborés par les constatations médicales - rougeur au niveau de la vulve, béance hyménale fort suspecte - et les conséquences des actes décrits par la victime sur l'évolution de son comportement ; que les déclarations de l'enfant, confirmées par ces éléments, établissaient la réalité du délit poursuivi ; "alors, d'une part, que doit être cassé l'arrêt qui ne répond pas à des conclusions constituant un système de défense ; qu'en ne recherchant pas si le temps qui s'était écoulé entre la dernière entrevue du prévenu et de sa fille et la constatation des rougeurs sur elle n'excluait pas la possibilité que X... fût à l'origine de ces inflammations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'une part, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en imputant à X... les lésions constatées sur la victime en raison des seules déclarations de celle-ci âgée seulement de trois ans lors des faits, quand un témoignage établi par M. A..., prénommé aussi X... et qui se disait ami de la famille, démontrait que la victime était réticente depuis quelques temps à avoir des relations avec lui après être venu "naturellement sur ses genoux, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1999 qui, pour atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt mentionne uniquement la composition de la cour pendant les débats ; "alors qu'encourt l'annulation l'arrêt qui ne permet pas de s'assurer que les juges qui ont délibéré sont ceux devant lesquels la cause avait été débattue ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 227-25, 227-26 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par un ascendant ; "aux motifs que les dires de l'enfant, âgée de trois ans, étaient corroborés par les constatations médicales - rougeur au niveau de la vulve, béance hyménale fort suspecte - et les conséquences des actes décrits par la victime sur l'évolution de son comportement ; que les déclarations de l'enfant, confirmées par ces éléments, établissaient la réalité du délit poursuivi ; "alors, d'une part, que doit être cassé l'arrêt qui ne répond pas à des conclusions constituant un système de défense ; qu'en ne recherchant pas si le temps qui s'était écoulé entre la dernière entrevue du prévenu et de sa fille et la constatation des rougeurs sur elle n'excluait pas la possibilité que X... fût à l'origine de ces inflammations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors, d'une part, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en imputant à X... les lésions constatées sur la victime en raison des seules déclarations de celle-ci âgée seulement de trois ans lors des faits, quand un témoignage établi par M. A..., prénommé aussi X... et qui se disait ami de la famille, démontrait que la victime était réticente depuis quelques temps à avoir des relations avec lui après être venu "naturellement sur ses genoux, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
613725f8cd58014677421f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel