Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f0d
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 310 du Code de procédure pénale, ensemble la règle de l'oralité des débats ; "en ce que, pour reconnaître X... coupable de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et le condamner à une peine de dix ans de réclusion criminelle, le procès-verbal des débats mentionne (p. 6) que le président, a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats d'une photographie couleur représentant A..., avec la mention au verso "janvier 96", qui lui avait été transmise par l'avocat de la partie civile ; "alors que les pièces ne peuvent être versées aux débats par le président de la cour d'assises qu'après l'audition à la barre de leur auteur ; qu'en décidant de passer outre à l'audition de l'auteur de la photographie ainsi versée aux débats, la cour d'assises a violé le principe de l'oralité des débats" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 10 mai 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 310 du Code de procédure pénale, ensemble la règle de l'oralité des débats ; "en ce que, pour reconnaître X... coupable de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et le condamner à une peine de dix ans de réclusion criminelle, le procès-verbal des débats mentionne (p. 6) que le président, a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats d'une photographie couleur représentant A..., avec la mention au verso "janvier 96", qui lui avait été transmise par l'avocat de la partie civile ; "alors que les pièces ne peuvent être versées aux débats par le président de la cour d'assises qu'après l'audition à la barre de leur auteur ; qu'en décidant de passer outre à l'audition de l'auteur de la photographie ainsi versée aux débats, la cour d'assises a violé le principe de l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal relate que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné le versement aux débats d'une photographie remise par l'avocat de la partie civile ; que le document a été immédiatement communiqué au ministère public, aux parties civiles, à l'accusé ainsi qu'à son avocat et qu'aucune observation n'a été formulée ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être allégué une quelconque violation du principe de l'oralité, dès lors qu'il appartenait à l'accusé, s'il l'estimait utile à sa défense, de demander acte de l'existence d'un lien entre la photographie et les déclarations d'un témoin acquis aux débats qui n'aurait pas encore été entendu lorsque la communication a eu lieu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725f8cd58014677421f0d
Données disponibles
- Texte intégral