Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f0e
- Date
- 22 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 72, R. 73 et R. 239 du Code de la route ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE BAYONNE, contre le jugement n° 348 dudit tribunal, en date du 20 septembre 2000, qui a relaxé Sabrina X... du chef d'inobservation des dispositions relatives aux organes de manoeuvre, direction, visibilité d'un véhicule ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 72, R. 73 et R. 239 du Code de la route ; Attendu que, pour relaxer la prévenue poursuivie pour avoir, le 28 novembre 1999, mis en circulation un véhicule dont les vitres latérales avant étaient recouvertes de films plastique de couleur foncée, le jugement retient que le dispositif n'entraîne pas à lui seul une réduction du champ de visibilité de la conductrice ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par une appréciation souveraine, le tribunal a justifié sa décision, dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les textes du Code de la route qu'il invoque n'interdisent pas tout collage sur les vitres avant d'un véhicule mais se bornent à exiger que toutes les vitres soient en substance transparente et que le conducteur ait un champ de visibilité suffisant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613725f8cd58014677421f0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel