Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2000
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f10
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement ayant condamné Pierre X... pour fraude en vue de l'obtention de prestations de chômage a été signifié le 28 mai 1997 en mairie après vérification par l'huissier de l'exactitude du domicile du prévenu, et en l'absence du destinataire, celui-ci ayant été régulièrement informé de la délivrance de l'exploit par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 557, 558, 563, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Pierre X..., prévenu, contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 21 novembre 1996 ; " aux motifs que ledit jugement avait été prononcé contradictoirement, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'il avait été signifié à mairie le 28 mai 1997 ; que l'huissier avait envoyé la lettre recommandée prévue par l'article 557 du Code de procédure pénale, le 29 mai 1997 ; que le prévenu n'avait pas réclamé cette lettre ; que le délai d'appel était écoulé au moment où le prévenu avait fait son recours, le 22 janvier 1998 ; que l'appel était donc irrecevable ; " alors qu'est irrégulière, et ne fait donc pas courir le délai d'appel, la signification qui ne précise par les raisons pour lesquelles elle a été délivrée en mairie et qui ne mentionne pas les diligences concrètes de l'huissier pour s'assurer du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, l'acte de signification du 28 mai 1997 ne donnait aucune de ces précisions nécessaires ; qu'en déclarant l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel a violé les textes visés au présent moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 mai 1999, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement l'ayant condamné pour fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations de chômage ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 557, 558, 563, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Pierre X..., prévenu, contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 21 novembre 1996 ; " aux motifs que ledit jugement avait été prononcé contradictoirement, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'il avait été signifié à mairie le 28 mai 1997 ; que l'huissier avait envoyé la lettre recommandée prévue par l'article 557 du Code de procédure pénale, le 29 mai 1997 ; que le prévenu n'avait pas réclamé cette lettre ; que le délai d'appel était écoulé au moment où le prévenu avait fait son recours, le 22 janvier 1998 ; que l'appel était donc irrecevable ; " alors qu'est irrégulière, et ne fait donc pas courir le délai d'appel, la signification qui ne précise par les raisons pour lesquelles elle a été délivrée en mairie et qui ne mentionne pas les diligences concrètes de l'huissier pour s'assurer du domicile du destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce, l'acte de signification du 28 mai 1997 ne donnait aucune de ces précisions nécessaires ; qu'en déclarant l'appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel a violé les textes visés au présent moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement ayant condamné Pierre X... pour fraude en vue de l'obtention de prestations de chômage a été signifié le 28 mai 1997 en mairie après vérification par l'huissier de l'exactitude du domicile du prévenu, et en l'absence du destinataire, celui-ci ayant été régulièrement informé de la délivrance de l'exploit par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
613725f8cd58014677421f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel