Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2000
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f17
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 322-6 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X..., mineur au moment des faits, coupable de destruction du bien d'autrui par un incendie de nature à créer un danger pour les personnes et en répression, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 13 mois avec sursis ; "aux motifs que Dominique X... a devant les gendarmes et le magistrat instructeur fait un récit particulièrement circonstancié de ses faits et gestes lors de l'incendie ; que ceux-ci sont corroborés par le rapport d'expertise de M. Y... établi postérieurement de sorte qu'on ne peut suspecter les gendarmes comme le soutient l'appelant de lui avoir suggéré leur chronologie comme leur matérialité ; que l'expertise psychiatrique de Dominique X... révèle qu'il ne s'agit pas d'une personnalité influençable ; que l'alibi fourni par sa mère est beaucoup trop tardif pour pouvoir être retenu alors surtout que celle-ci avait initialement déclaré que son fils n'était pas allé en région parisienne en janvier 1995 ; que Christophe A..., également condamné pour les mêmes faits, a, par ailleurs, mis en cause formellement Dominique X... à deux reprises, précisant même qu'il s'agissait d'une vengeance à l'égard des services municipaux de Courtenay ; qu'enfin, la présence de Dominique X... chez l'amie de Christophe A... n'est nullement avérée ; que les témoignages versés au dossier établissent que Dominique X... comme d'ailleurs Christophe A... s'est vanté de ses agissements auprès de ses camarades de Courtenay ; que, dès lors, en l'état de ces témoignages, des aveux circonstanciés de Dominique X... corroborés par le rapport d'expertise, de la personnalité manipulatrice de celui-ci, de son alibi tardif de surcroît démenti par les faits, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la prévention d'incendie volontaire retenue à l'encontre de l'intéressé était caractérisé ; "alors que dans son mémoire d'appel, Dominique X... avait fait valoir que de nombreux détails, démentis par le rapport d'expertise, démontraient que les déclarations qu'il avait faites lors de sa garde à vue n'étaient pas fiables ; qu'en effet, il avait prétendu, tout comme Christophe A..., avoir forcé la porte du hangar avec une binette ; que cependant le rapport d'expertise judiciaire avait indiqué clairement qu'il n'y avait pas traces d'effraction ; que, de même, l'expert judiciaire avait relevé qu'il avait fallu une grande quantité de produit inflammable, en l'occurrence du méthanol, pour provoquer l'incendie ; que, néanmoins, le responsable technique avait indiqué qu'aucun employé n'avait entreposé de produit inflammable de ce type sur les lieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, prévenu, - Z... Josiane, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre spéciale des mineurs, en date du 7 mai 1999, qui, pour destruction du bien d'autrui par incendie, a condamné le premier à 15 mois d'emprisonnement dont 13 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 322-6 du nouveau Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X..., mineur au moment des faits, coupable de destruction du bien d'autrui par un incendie de nature à créer un danger pour les personnes et en répression, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 13 mois avec sursis ; "aux motifs que Dominique X... a devant les gendarmes et le magistrat instructeur fait un récit particulièrement circonstancié de ses faits et gestes lors de l'incendie ; que ceux-ci sont corroborés par le rapport d'expertise de M. Y... établi postérieurement de sorte qu'on ne peut suspecter les gendarmes comme le soutient l'appelant de lui avoir suggéré leur chronologie comme leur matérialité ; que l'expertise psychiatrique de Dominique X... révèle qu'il ne s'agit pas d'une personnalité influençable ; que l'alibi fourni par sa mère est beaucoup trop tardif pour pouvoir être retenu alors surtout que celle-ci avait initialement déclaré que son fils n'était pas allé en région parisienne en janvier 1995 ; que Christophe A..., également condamné pour les mêmes faits, a, par ailleurs, mis en cause formellement Dominique X... à deux reprises, précisant même qu'il s'agissait d'une vengeance à l'égard des services municipaux de Courtenay ; qu'enfin, la présence de Dominique X... chez l'amie de Christophe A... n'est nullement avérée ; que les témoignages versés au dossier établissent que Dominique X... comme d'ailleurs Christophe A... s'est vanté de ses agissements auprès de ses camarades de Courtenay ; que, dès lors, en l'état de ces témoignages, des aveux circonstanciés de Dominique X... corroborés par le rapport d'expertise, de la personnalité manipulatrice de celui-ci, de son alibi tardif de surcroît démenti par les faits, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la prévention d'incendie volontaire retenue à l'encontre de l'intéressé était caractérisé ; "alors que dans son mémoire d'appel, Dominique X... avait fait valoir que de nombreux détails, démentis par le rapport d'expertise, démontraient que les déclarations qu'il avait faites lors de sa garde à vue n'étaient pas fiables ; qu'en effet, il avait prétendu, tout comme Christophe A..., avoir forcé la porte du hangar avec une binette ; que cependant le rapport d'expertise judiciaire avait indiqué clairement qu'il n'y avait pas traces d'effraction ; que, de même, l'expert judiciaire avait relevé qu'il avait fallu une grande quantité de produit inflammable, en l'occurrence du méthanol, pour provoquer l'incendie ; que, néanmoins, le responsable technique avait indiqué qu'aucun employé n'avait entreposé de produit inflammable de ce type sur les lieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
613725f8cd58014677421f17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel