Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f19
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble, violation des droits de la défense et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en page 8, que le président a donné la parole à Jean-Marie X..., accusé, afin de recueillir ses observations sur l'absence de trois témoins, immédiatement après que la Cour eut, par arrêt incident, ordonné l'examen psychiatrique dudit accusé, à l'effet notamment de déterminer s'il possède une lucidité suffisante pour pouvoir participer à la suite des débats ; "alors qu'en procédant ainsi, sans attendre le rapport de l'expert psychiatre, le président a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour et excédé l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, alinéa 2, 316 et 328 du Code de procédure pénale ; "en ce que, statuant par arrêt rendu sur incident contentieux en date du 17 avril 1999, la Cour a rejeté la demande de l'accusé tendant à voir poser la question suivante : "l'accusé peut-il invoquer l'excuse de provocation en raison des violences graves dont il a été victime ?" (cf. procès-verbal p. 13) ; "aux motifs que "l'excuse légale de provocation qui était prévue par l'article 321 de l'ancien Code pénal ayant disparu du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, cette question n'a désormais plus à être posée à la Cour et aux jurés pour des faits commis postérieurement à cette date ; que, tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le conseil de l'accusé" (cf. procès-verbal p. 14) ; "alors 1 ) que les arrêts rendus sur incident contentieux ne doivent pas préjuger du fond ; qu'en imputant à Jean-Marie X... la commission d'actes perpétrés postérieurement au 1er mars 1994, la Cour a préjugé du fond ; "alors 2 ) que le président et les assesseurs ne doivent pas manifester leur opinion sur la culpabilité ; qu'en imputant à Jean-Marie X... la commission d'actes perpétrés postérieurement au 1er mars 1994, la Cour a manifesté son opinion sur la culpabilité dudit accusé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 17 avril 1999, qui, pour meurtre et tentative de ce crime, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble, violation des droits de la défense et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en page 8, que le président a donné la parole à Jean-Marie X..., accusé, afin de recueillir ses observations sur l'absence de trois témoins, immédiatement après que la Cour eut, par arrêt incident, ordonné l'examen psychiatrique dudit accusé, à l'effet notamment de déterminer s'il possède une lucidité suffisante pour pouvoir participer à la suite des débats ; "alors qu'en procédant ainsi, sans attendre le rapport de l'expert psychiatre, le président a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour et excédé l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés" ; Attendu que le procès-verbal relate que la Cour a ordonné une expertise psychiatrique de l'accusé afin de déterminer s'il possédait une lucidité suffisante pour pouvoir participer à la suite des débats ; qu'ensuite, après avoir entendu les avocats des parties civiles, le ministère public, l'avocat de l'accusé et l'accusé lui-même, la Cour a décerné mandat d'amener contre trois témoins défaillants dont l'audition apparaissait nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'immédiatement suspendue, l'audience a été reprise le lendemain, le procès-verbal constatant que les trois témoins avaient été conduits devant la cour d'assises puis que le président avait donné lecture du rapport déposé par l'expert psychiatre commis pour examiner l'accusé ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus dès lors que, entre la décision qui a ordonné une expertise psychiatrique et le résultat de cette mesure, le seul acte d'instruction à l'audience a été le prononcé de l'arrêt décernant mandat d'amener contre les témoins défaillants et que cette décision relevait, comme le prévoit l'article 326, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, du seul pouvoir de la Cour, sur réquisition du ministère public ou même d'office ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, alinéa 2, 316 et 328 du Code de procédure pénale ; "en ce que, statuant par arrêt rendu sur incident contentieux en date du 17 avril 1999, la Cour a rejeté la demande de l'accusé tendant à voir poser la question suivante : "l'accusé peut-il invoquer l'excuse de provocation en raison des violences graves dont il a été victime ?" (cf. procès-verbal p. 13) ; "aux motifs que "l'excuse légale de provocation qui était prévue par l'article 321 de l'ancien Code pénal ayant disparu du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, cette question n'a désormais plus à être posée à la Cour et aux jurés pour des faits commis postérieurement à cette date ; que, tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le conseil de l'accusé" (cf. procès-verbal p. 14) ; "alors 1 ) que les arrêts rendus sur incident contentieux ne doivent pas préjuger du fond ; qu'en imputant à Jean-Marie X... la commission d'actes perpétrés postérieurement au 1er mars 1994, la Cour a préjugé du fond ; "alors 2 ) que le président et les assesseurs ne doivent pas manifester leur opinion sur la culpabilité ; qu'en imputant à Jean-Marie X... la commission d'actes perpétrés postérieurement au 1er mars 1994, la Cour a manifesté son opinion sur la culpabilité dudit accusé" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, qui font état de faits commis après le 1er mars 1994, sans les imputer à quiconque, la Cour n'a pas manifesté son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
613725f8cd58014677421f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel