Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f1f
- Date
- 27 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roger Y..., qui a dirigé à la fois la société Alliance de la Construction Française, ACF, et la société Y..., a obtenu en décembre 1989 de la Banque Mutuelle Industrielle, BMI, le versement de 12 millions de francs destiné à renflouer la trésorerie de la société ACF à la suite du paiement anticipé par celle-ci à la société Y... des commissions prévues par une convention du 15 juin 1987 pour la recherche de sociétés capables de construire des établissements médicaux spécialisés dans le traitement de la maladie d'Alseihmer ; que la BMI s'est déterminée au vu de la garantie que représentait un contrat du 9 août 1989 aux termes duquel la société Sogéa s'était engagée à payer à la société ACF des commissions en contrepartie de la cession par celle-ci en sa faveur des plans et procédés spécifiques relatifs à la construction des maisons gériatriques ; Attendu que, pour déclarer Roger Y..., coupable d'escroquerie la cour d'appel relève que la société ACF ne disposait d'aucun droit sur ce dossier mis à la disposition de la société Sogéa et que le prévenu qui ne l'ignorait pas s'est prévalu, pour se faire accorder le concours financier incriminé, d'un contrat dont les dispositions mensongères, accréditées par l'adhésion d'un tiers de bonne foi, en l'occurrence le représentant de la société Sogéa, ont persuadé la BMI qu'il disposait d'un crédit imaginaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 8 septembre 2000, qui, pour faux et usage, escroquerie et abus de biens sociaux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... coupable d'escroquerie et l'a condamné de ce chef à Ia peine de trois années d'emprisonnement dont dix huit mois assortie du sursis ; " aux motifs que les manoeuvres frauduleuses permettant de caractériser cette escroquerie consistent, aux termes de l'arrêt de renvoi, à faire croire à l'existence des droits de la société Alliance de la Construction Française sur les plans de construction de maisons gériatriques à l'aide de faux documents ; que l'affirmation figurant dans le contrat conclu entre ACF et la société Sogéa selon laquelle la première société citée s'affirme " propriétaire " d'un dossier mis à la disposition de Sogéa présente sans conteste, un caractère mensonger ; que les premiers juges ont abouti à cette conclusion en se référant à juste titre aux éléments figurant dans le dossier d'instruction et, notamment, aux déclarations du docteur C... et de MM. B... et X... ainsi qu'au caractère identique des dossiers remis dans Ie cadre du contrat Savrel-Sogéa et de ceux concernant le contrat litigieux ACF-Sogéa ; que la mauvaise foi du prévenu est entièrement démontrée par cas déclarations et ces éléments, sachant qu'en outre, il ne peut sérieusement soutenir qu'il croyait qu'ACF intervenait en qualité de " propriétaire " du dossier évoqué ; que la production à la BMI, à l'appui d'une demande de concours financier, d'un contrat comportant des dispositions mensongères conclu avec un tiers de bonne foi et conduisant les organes de la banque à conclure qu'ACF allait ainsi devenir créancière de substantielles commissions versées par Sogéa, constitue sans conteste une manoeuvre frauduleuse ; " alors que le fait, pour une filiale, de solliciter un concours financier de sa société-mère en produisant un contrat conclu avec un tiers portant sur l'utilisation des plans et procédés spécifiques pour la construction de maisons gériatriques, concept dont elle affirme être propriétaire, constitue un simple mensonge écrit et ne peut caractériser une mise en scène constitutive d'une manoeuvre frauduleuse au sens de l'ancien article 40 du Code pénal, en l'absence d'éléments extérieurs venant lui donner force et crédit ; qu'en se fondant exclusivement sur cette affirmation prétendument mensongère contenue dans le contrat conclu entre ACF et l'entreprise de BTP Sogéa dont le caractère erroné a été, ultérieurement confirmé par divers témoins, sans relever aucun autre élément extérieur venant la corroborer, la cour d'appel n'a pas caractérisé de manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie et n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Roger Y..., qui a dirigé à la fois la société Alliance de la Construction Française, ACF, et la société Y..., a obtenu en décembre 1989 de la Banque Mutuelle Industrielle, BMI, le versement de 12 millions de francs destiné à renflouer la trésorerie de la société ACF à la suite du paiement anticipé par celle-ci à la société Y... des commissions prévues par une convention du 15 juin 1987 pour la recherche de sociétés capables de construire des établissements médicaux spécialisés dans le traitement de la maladie d'Alseihmer ; que la BMI s'est déterminée au vu de la garantie que représentait un contrat du 9 août 1989 aux termes duquel la société Sogéa s'était engagée à payer à la société ACF des commissions en contrepartie de la cession par celle-ci en sa faveur des plans et procédés spécifiques relatifs à la construction des maisons gériatriques ; Attendu que, pour déclarer Roger Y..., coupable d'escroquerie la cour d'appel relève que la société ACF ne disposait d'aucun droit sur ce dossier mis à la disposition de la société Sogéa et que le prévenu qui ne l'ignorait pas s'est prévalu, pour se faire accorder le concours financier incriminé, d'un contrat dont les dispositions mensongères, accréditées par l'adhésion d'un tiers de bonne foi, en l'occurrence le représentant de la société Sogéa, ont persuadé la BMI qu'il disposait d'un crédit imaginaire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 442-6. 3, L. 246-2 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la personnalité des peines, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Y... coupable d'avoir commis des abus de biens sociaux en qualité de dirigeant de fait et l'a condamné de ce chef ; " aux motifs qu'en ce qui concerne la période 1991-1992, il ressort du dossier que si Anne A... a participé à la direction de la société Alliance, elle s'est largement bornée à exécuter les décisions prises par Roger Y... et que les premiers juges se sont à juste titre référés au fait qu'Anne A... l'avait informé des difficultés d'approbation des comptes et qu'elle avait suivi les instructions de Roger Y... en ce qui concerne le versement de la somme de 4 millions de francs à la société Y... ; que, dès lors, la reconnaissance du rôle très secondaire joué par la dirigeante de droit d'ACF n'est nullement incompatible avec la reconnaissance simultanée du rôle de dirigeant de fait, amplement démontré par le dossier d'instruction, de Roger Y... ; " alors qu'aux termes de la combinaison des articles 121-1 du Code pénal et de L. 246-2 du Code de commerce, les notions de dirigeant de droit et de dirigeant de fait sont incompatibles et Ia responsabilité pénale du gérant de fait ne peut être retenue au titre des infractions commises à l'occasion de la gestion des sociétés anonymes que si le dirigeant de droit est dépourvu de tout pouvoir, au sein de la direction de la société ; qu'en affirmant que le rôle effectif mais secondaire de la dirigeante de droit dans la société administrée n'était pas incompatible avec la reconnaissance simultanée du rôle du dirigeant de fait, les juges d'appel ont retenu une responsabilité cumulative prohibée par le principe de la personnalité des peines " ; Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel retient, au terme d'une analyse procédant de son appréciation souveraine des faits, que Roger Y... a été le véritable dirigeant de la société ACF où Anne A..., l'un des présidents du conseil d'administration, n'a joué qu'un rôle très secondaire et qu'il doit être déclaré entièrement responsable des abus de biens sociaux commis au préjudice d'ACF auxquels Anne A... n'a pas été intéressée ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas retenu une responsabilité cumulative entre dirigeant de fait et de droit de la société ACF au regard de l'incrimination encourue, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 145 et 147 ancien du Code pénal, 132-19, 313-1, 441-1 et suivants du Code pénaI, L. 242-6, 3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable d'escroquerie, de faux, d'usage de faux et d'abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de trois années d'emprisonnement dont dix-huit mois assortie du sursis ; " aux motifs que seule une peine d'emprisonnement en partie ferme est de nature, compte tenu de la gravité et de la multiplicité des faits accomplis successivement dans le cadre d'un projet délictueux cohérent, à sanctionner utilement les délits poursuivis et à éviter le renouvellement des infractions ; " alors que selon les dispositions de l'article 132-19 du Code pénal, le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, doit être spécialement motivé d'après les circonstances de l'infraction servant de fondement à la peine privative de liberté ; que pour justifier le choix d'une peine d'emprisonnement dépourvue du sursis prononcée des chefs de faux, d'usage de faux, d'escroquerie et d'abus de biens sociaux, la cour d'appel ne pouvait invoquer le risque de réitération d'infractions, lesquelles n'exigent pas, d'après leur nature, que leur auteur soit en liberté pour pouvoir être accomplies ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen la cour d'appel a justifié sa décision, conformément aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613725f8cd58014677421f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel