Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f50
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Z... ont confié la somme de 200 000 francs, aux fins de placement à court terme, à la société Stratégie et Finances, dont Guy X...et Jean-Pierre Y...étaient les gérants ; qu'une somme de 172 000 francs a été virée du compte de la société sur le compte personnel de Guy X..., qui l'a aussitôt dissipée ; Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre Y...coupable de complicité d'abus de confiance commis par Guy X..., l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que ce dernier était habilité à prélever directement les sommes sur le compte de la société en vue d'effectuer les placements financiers conformes à l'objet social, sans avoir à opérer de transferts d'argent sur ses comptes personnels, énonce notamment, qu'en ordonnant le virement de la plus grosse partie de la somme versée par Eugène Z... du compte de Stratégies et Finances sur le compte personnel de Guy X...qui l'a détournée, Jean-Pierre Y...s'est rendu complice, volontairement et en toute connaissance de cause, de l'abus de confiance commis par Guy X..., qu'il a ainsi facilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Guy, - Y...Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 novembre 1998, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et le second, pour complicité d'abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de Guy X...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II. Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y...: Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, 121-7 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y...coupable de complicité d'abus de confiance ; " aux motifs que c'est Jean-Pierre Y...qui, au nom de Stratégie et Finance dont il était le cogérant, a fait signer à Eugène Z..., le 14 février 1995, la convention de réinvestissement de la somme de 200 000 F à titre de placement pour une durée d'un mois avec un intérêt de 3 % ; que c'est lui qui a donné l'ordre, confirmé par fax à la Lyonnaise de Banque, Banque de Stratégie et Finance, de virer au compte personnel de Guy X...à la société Bordelaise à Pau la somme de 172 000 F ; que Guy X...s'est empressé de retirer cette somme en espèces de son compte et l'a dissipée ; qu'Eugène Z..., selon les propres déclarations de Jean-Pierre Y..., étant le seul client de Stratégie et Finance, la somme de 170 000 F était nécessairement celle que cette victime lui avait versée ; qu'en ordonnant ainsi le virement de la plus grosse partie de la somme versée par Eugène Z... du compte de Stratégie et Finance à celui personnel de Guy X...qui l'a détournée, Jean-Pierre Y...s'est rendu complice, volontairement et en toute connaissance de cause, de l'abus de confiance commis par Guy X...qu'il a ainsi facilité ; " alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Jean-Pierre Y...faisait valoir qu'il n'avait pas eu la volonté d'aider Guy X...à commettre un détournement au préjudice des époux Z... ; qu'en effet, d'une part, le transfert d'argent du compte Stratégie et Finance aux comptes personnels de Guy X...était destiné à permettre à celui-ci de l'investir auprès de la société Eurogi, compte tenu des délais assez courts avant l'échéance et, d'autre part, que, dès qu'il avait eu connaissance du détournement, il avait mis en demeure Guy X...de restituer les sommes dues aux époux Z..., et qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux Z... ont confié la somme de 200 000 francs, aux fins de placement à court terme, à la société Stratégie et Finances, dont Guy X...et Jean-Pierre Y...étaient les gérants ; qu'une somme de 172 000 francs a été virée du compte de la société sur le compte personnel de Guy X..., qui l'a aussitôt dissipée ; Attendu que, pour déclarer Jean-Pierre Y...coupable de complicité d'abus de confiance commis par Guy X..., l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé que ce dernier était habilité à prélever directement les sommes sur le compte de la société en vue d'effectuer les placements financiers conformes à l'objet social, sans avoir à opérer de transferts d'argent sur ses comptes personnels, énonce notamment, qu'en ordonnant le virement de la plus grosse partie de la somme versée par Eugène Z... du compte de Stratégies et Finances sur le compte personnel de Guy X...qui l'a détournée, Jean-Pierre Y...s'est rendu complice, volontairement et en toute connaissance de cause, de l'abus de confiance commis par Guy X..., qu'il a ainsi facilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
613725f8cd58014677421f50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel