Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f51
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 192, 199, 213, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas été rendu en présence du ministère public et du greffier ; "alors que devant la chambre d'accusation, les arrêts sont rendus en présence du ministère public et du greffier ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (page 3, alinéa 8) qu'à l'audience du 8 février 2000, après délibération, l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil par le président, et donc en l'absence du ministère public et du greffier ; que s'il est fait, par ailleurs, mention du ministère public et du greffier, aucune mention de l'arrêt attaqué n'atteste de leur présence lors du prononcé de la décision ; qu'en tout état de cause, en l'état de mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Ludovic, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 8 février 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AISNE, pour homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 192, 199, 213, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a pas été rendu en présence du ministère public et du greffier ; "alors que devant la chambre d'accusation, les arrêts sont rendus en présence du ministère public et du greffier ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (page 3, alinéa 8) qu'à l'audience du 8 février 2000, après délibération, l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil par le président, et donc en l'absence du ministère public et du greffier ; que s'il est fait, par ailleurs, mention du ministère public et du greffier, aucune mention de l'arrêt attaqué n'atteste de leur présence lors du prononcé de la décision ; qu'en tout état de cause, en l'état de mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision attaquée a satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Besse, représentant du ministère public, et Mme Pilvoix, greffier, étaient présents lors de son prononcé ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
Référence
613725f8cd58014677421f51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel