Cour de Cassation · cr — 4 mai 2000
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f53
- Date
- 4 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation de Paris a ordonné la remise de François-Xavier Y... au tribunal pénal international pour le Rwanda ; " aux motifs que le tribunal pénal international (...) devra s'assurer des conditions de détention de François-Xavier Y... au regard de son état de santé ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'état de santé de François-Xavier Y... soit incompatible avec sa détention " ; 1) " alors que nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que la France se rend coupable d'un traitement inhumain lorsqu'elle prend consciemment une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'un étranger qui a pour résultat direct d'exposer celui-ci à un traitement inhumain dans le pays de destination ; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation de s'assurer que la remise de François-Xavier Y... au tribunal international d'Arusha ne l'exposait pas à un traitement inhumain ou dégradant ; qu'en jugeant que c'était au tribunal international de s'assurer de ses conditions de détention, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; 2) " alors qu'en jugeant de façon générale et abstraite qu'il " n'est pas établi que l'état de santé de François-Xavier Y... soit incompatible avec sa détention ", sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si François-Xavier Y... ne souffrait pas du Sida à un stade déjà avancé qui nécessitait un traitement lourd, traitement dont il ne pourrait bénéficier en Tanzanie, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation de Paris a ordonné la remise de François-Xavier Y... au tribunal pénal international pour le Rwanda ; 1) " alors que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n'est pas sanctionnée par la loi ; qu'aux termes de l'article 23 du statut du tribunal international pour le Rwanda, " pour fixer les conditions de l'emprisonnement, la chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux du Rwanda " ; qu'en ordonnant la remise de François-Xavier Y... à un tribunal habilité à prononcer des peines dont la durée maximale n'est pas clairement définie et qui peuvent ne pas résulter d'une loi, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; 2) alors que constitue un traitement inhumain le fait d'infliger à un homme une peine d'emprisonnement perpétuelle et incompressible ; que tout être humain emprisonné doit en effet pouvoir espérer retrouver un jour la liberté à charge pour lui de démontrer sa volonté et sa capacité de réinsertion dans la société ; qu'en ordonnant la remise de François-Xavier Y... à un tribunal habilité à prononcer une peine d'emprisonnement perpétuelle et incompressible, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... François-Xavier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment pour crimes contre l'humanité, a ordonné sa remise au tribunal international pour le Rwanda ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation de Paris a ordonné la remise de François-Xavier Y... au tribunal pénal international pour le Rwanda ; " aux motifs que le tribunal pénal international (...) devra s'assurer des conditions de détention de François-Xavier Y... au regard de son état de santé ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'état de santé de François-Xavier Y... soit incompatible avec sa détention " ; 1) " alors que nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que la France se rend coupable d'un traitement inhumain lorsqu'elle prend consciemment une décision d'éloignement du territoire à l'encontre d'un étranger qui a pour résultat direct d'exposer celui-ci à un traitement inhumain dans le pays de destination ; qu'il appartenait donc à la chambre d'accusation de s'assurer que la remise de François-Xavier Y... au tribunal international d'Arusha ne l'exposait pas à un traitement inhumain ou dégradant ; qu'en jugeant que c'était au tribunal international de s'assurer de ses conditions de détention, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; 2) " alors qu'en jugeant de façon générale et abstraite qu'il " n'est pas établi que l'état de santé de François-Xavier Y... soit incompatible avec sa détention ", sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si François-Xavier Y... ne souffrait pas du Sida à un stade déjà avancé qui nécessitait un traitement lourd, traitement dont il ne pourrait bénéficier en Tanzanie, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 591 à 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la chambre d'accusation de Paris a ordonné la remise de François-Xavier Y... au tribunal pénal international pour le Rwanda ; 1) " alors que nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui n'est pas sanctionnée par la loi ; qu'aux termes de l'article 23 du statut du tribunal international pour le Rwanda, " pour fixer les conditions de l'emprisonnement, la chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux du Rwanda " ; qu'en ordonnant la remise de François-Xavier Y... à un tribunal habilité à prononcer des peines dont la durée maximale n'est pas clairement définie et qui peuvent ne pas résulter d'une loi, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; 2) alors que constitue un traitement inhumain le fait d'infliger à un homme une peine d'emprisonnement perpétuelle et incompressible ; que tout être humain emprisonné doit en effet pouvoir espérer retrouver un jour la liberté à charge pour lui de démontrer sa volonté et sa capacité de réinsertion dans la société ; qu'en ordonnant la remise de François-Xavier Y... à un tribunal habilité à prononcer une peine d'emprisonnement perpétuelle et incompressible, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les griefs invoqués sont étrangers au pouvoir de contrôle attribué à la chambre d'accusation par l'article 13 de la loi du 2 janvier 1995 auquel renvoie l'article 2 de celle du 22 mai 1996 applicable en l'espèce ; Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2000
Référence
613725f8cd58014677421f53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel