Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f54
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-4, 321-9, 321-10, 222-37, 222-41, 222-44, 222-47 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassen X... coupable de recel de sommes d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants et l'a condamné à des sanctions pénales ; " aux motifs que Hassen X... a reconnu, tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur, qu'il avait transporté entre Nantes et la région parisienne des enveloppes contenant de l'argent liquide remises par son oncle Mohamed pour les remettre à son frère Saïd et qu'il avait accepté de transporter cet argent pour rendre service, son oncle l'entretenant et ayant financé l'achat du restaurant ; qu'il a déclaré, avant de se rétracter, qu'il savait que les fonds provenaient d'un trafic de cannabis ; que la rétractation tardive du prévenu prétendument motivée par les conditions de la garde à vue n'emporte pas la conviction, alors que les aveux ont été réitérés devant le magistrat instructeur devant lequel il était assisté d'un avocat ; que les menaces de mise en détention arguées par Hassen X... ne sont pas crédibles dès lors qu'aucun mandat de dépôt n'a été requis contre lui ; qu'interrogé en dernier lieu sur l'origine de l'argent transporté, il a soutenu qu'il avait été gagné au jeu, ce qui n'est pas compatible avec l'importance des sommes gagnées et la répétition des transports de fonds ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Hassen X... confirmait avoir transporté entre Nantes et la région parisienne des sommes d'argent à la demande de son oncle Mohamed pour les remettre à son frère Saïd ; il avait ainsi transporté 5 à 6 enveloppes contenant des espèces entre l'été et novembre 1996 ; son oncle Mohamed lui avait dit qu'en cas de contrôle policier, il fallait dire que c'était l'argent du restaurant qu'ils devaient exploiter ; iI avait accepté de transporter l'argent par respect pour son oncle qui allait acheter un restaurant mis à leurs deux noms ; ce restaurant " Le Palais Tunisien " avait été acheté pour une somme de l'ordre de 78 350, 33 francs provenant pour une part de 40 000 francs payé par Mohamed et pour le surplus de 36 000 francs venant du compte de Slimane, père de Hacen, compte alimenté par des versements en espèces faits par Mohamed ; Mohamed lui avait confié, dès novembre 1996, qu'il vendait du shit et que c'était pour cela qu'il avait autant d'argent ; Hassen X... confirmait ses déclarations devant le juge d'instruction, indiquant avoir ainsi convoyé 140 000 francs, que Mohamed lui avait payé sa voiture, payait son loyer et lui fournissait de l'argent pour vivre ; quelques jours plus tard, il revenait sur ses déclarations ; qu'à l'audience, il maintient ses dénégations ; que, toutefois, ses déclarations précises et circonstanciées faites lors de l'enquête et de sa première comparution, le transport de fonds importants en espèces, l'absence d'activité annuelle lucrative connue de son oncle justifiant de telles rentrées d'argent, la contrepartie dont il a bénéficié par l'achat d'une voiture, d'une part du restaurant mise à son nom, et la prise en charge de ses frais montrent que Hassen X... était parfaitement informé de l'origine des fonds qu'il se chargeait de transporter ; qu'il sera déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déduisant la connaissance par le prévenu de l'origine délictueuse des fonds transportés, de la répétition des transports de fonds et du fait que l'importance des sommes en cause excluait qu'elles aient pu être gagnées au jeu sans préciser le montant de fonds convoyés ni expliquer davantage les raisons qui la conduisaient à considérer par principe que les sommes transportées ne pouvaient avoir été gagnées au jeu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et placé la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-4, 321-9, 321-10, 222-37, 222-41, 222-44, 222-47 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Saïd X... coupable de recel de sommes d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants et l'a condamné à des sanctions pénales ; " aux motifs que, frère de Hassen et neveu de Mohamed X..., Saïd X... a reconnu avoir reçu de ce dernier et de son frère Hassen une somme totale de 290 000 francs en liquide, dont Mohamed a récupéré une partie ; qu'il ne peut être suivi en ce qu'il affirme qu'il ignorait que l'argent provenait du trafic de cannabis alors que la perquisition opérée à son domicile a permis la découverte d'une somme de 59 700 francs dissimulée dans une cheminée sous la plaque frontale et de comptabilités relatives à des dépôts de fonds ; que la dissimulation de ces fonds, l'attitude du prévenu qui a reconnu avoir eu des doutes sur leur origine et avoir demandé à son oncle de les reprendre, l'importance des sommes en cause, l'absence d'explication sur leur origine, l'absence d'activité professionnelle de Mohamed X... que ne pouvait ignorer le prévenu, les soupçons dont il avait fait part à son épouse établissent qu'il connaissait l'origine frauduleuse des sommes recelées ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'au domicile de Saïd X..., neveu de Mohamed X..., étaient découvertes la somme de 59 700 francs dans une cache derrière la cheminée ainsi que deux comptabilités mentionnant des dépôts en espèces de Mohamed X... ; entendu, Saïd X... allait reconnaître avoir reçu soit directement de son oncle soit de son frère Hassen X..., une somme totale de 240 000 francs en espèces et en plusieurs fois, le dernier dépôt de 50 000 francs remontant à janvier 1997 ; son épouse confirmait ces remises d'enveloppes contenant des espèces et faisait part de ses soupçons concernant des vols ou du trafic de drogue ; Saïd X... déclarait avoir utilisé l'argent ainsi remis par son oncle, et avoir en contrepartie laissé à sa disposition ses propres salaires régulièrement virés sur son compte bancaire ; il avait questionné son oncle sur l'origine de l'argent et celui-ci lui avait répondu : " Je fais des affaires et ça ne te regarde pas " ; il avait demandé à son oncle de reprendre l'argent, ce que celui-ci lui avait promis de faire en juin 1997 au plus tard ; que Saïd X... prétendait néanmoins ignorer que ces sommes provenaient du trafic de stupéfiants et ne pas avoir eu conscience de blanchir de l'argent ; que, toutefois, l'importance des sommes en cause, la dissimulation de ces sommes, l'absence totale d'explications sur leur origine, l'absence d'activité rémunératrice connue et actuelle concernant son oncle et les soupçons dont lui avait fait part son épouse ne pouvaient laisser aucun doute pour Saïd X... quant à l'origine des sommes qu'on lui demandait de conserver, de cacher et de blanchir ; que Saïd X... sera déclaré coupable des faits de recel qui lui étaient reprochés ; " 1) alors qu'en déduisant la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse de l'argent, de la découverte, au cours d'une perquisition à son domicile, de la somme de 59 700 francs dissimulée sous la plaque frontale d'une cheminée -circonstance étrangère à la bonne ou mauvaise foi du prévenu-la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance certaine par le prévenu, de l'origine délictueuse de la chose ; que, dès lors, en se fondant, pour conclure à la mauvaise foi du prévenu, sur la circonstance que ce dernier avait " des doutes sur l'origine " (des fonds), la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé et violé les textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-4, 321-9, 321-10, 222-37, 222-41, 222-44, 222-47 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Slimane X... coupable de recel de sommes d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants et l'a condamné à des sanctions pénales ; " aux motifs que, Slimane X..., chef et patriarche de la famille, a reconnu avoir perçu des fonds de son demi-frère Mohamed ; que, sur ses nombreux comptes en banques ont été constatés des dépôts en espèces faits par Mohamed X... pour un total de 116 000 francs en moins d'un an et un virement de 36 000 francs au profit de Hassen correspondant à une part du prix d'achat du restaurant précité ; que l'enquête a établi que, dès l'interpellation de ses fils Hassen et Saïd, il a tenté de retirer 50 000 francs d'un de ses comptes en espèces ; qu'il ne pouvait ignorer que son demi-frère Mohamed était sans activité connue au moment où il lui remettait d'aussi importantes sommes en liquide (40 000 francs le 8 février 1996, 26 000 francs et 5 000 francs le 26 décembre 1996, 20 000 francs le 11 janvier 1997, 25 000 francs le 14 janvier 1997) ; que l'attitude de Slimane X..., qui acceptait de recevoir d'importantes sommes de son demi-frère n'ayant aucune activité professionnelle et de les conserver, afin, dira-t-il devant le magistrat instructeur, de lui éviter de les dépenser et qui s'est empressé d'en retirer une partie lorsqu'il a su l'enquête en cours, établit sa connaissance de l'origine illicite des fonds conservés ; " et aux motifs que, père de Hassen et de Saïd, demi-frère de Mohamed, après avoir dit qu'il vivait modestement de sa petite retraite et de l'aide de sa famille, Slimane X... confondu par l'examen des neuf comptes bancaires qu'il détenait avec sa femme, devait admettre avoir perçu des fonds importants de son demi-frère Mohamed, dont il avait pourtant dit qu'il ne le voyait plus et qu'il avait été brouillé avec lui ; que les comptes du ménage montraient des actifs mobiliers au 12 février 1997 d'un total de plus de 90 000 francs ; sur les comptes de Slimane X..., étaient constatés des dépôts d'espèces faits par Mohamed d'un total de 116 000 francs en moins d'un an ; Slimane X... ne fournira sur l'origine de ces fonds que des explications contradictoires et invérifiables ; sur le compte de Slimane X..., apparaissait un versement de 36 000 francs au profit de son fils Hassen qui correspondait à une part du prix de l'achat du restaurant ; que le 11 février 1997, alors qu'il savait l'enquête en cours, Slimane X... tentait de retirer 50 000 francs en espèces de son compte ; il lui était alors indiqué par la banque que cela ne pouvait se faire qu'en deux versements ; le 13 février, son épouse allait retirer 30 000 francs ; Slimane X... prétendra que sa femme s'était trompée, confondant avec 3 000 francs, ce en quoi il contredisait tout à fait les déclarations de son épouse et de l'employée de la banque ; que Slimane a montré dès l'abord une volonté de dissimuler l'existence de comptes bancaires et de mouvements de fonds importants provenant de son demi-frère Mohamed ; que ses deux fils, Hassen et Saïd avec qui il entretenait de bonnes relations, sont également impliqués dans le blanchiment des fonds provenant du trafic de stupéfiants ; qu'il ne pouvait ignorer que son demi-frère était sans activité connue et déclarée au moment où il lui remettait des sommes aussi importantes ; qu'ayant reçu et conservé ces sommes en pleine connaissance de cause, il sera déclaré coupable des faits de recel ; " alors qu'en induisant la connaissance que Slimane X... aurait eue de l'origine illicite des fonds remis par son demi-frère Mohamed, de la seule circonstance qu'il savait que ce dernier était sans activité professionnelle, sans rechercher si Mohamed X... ne disposait pas d'autres sources de revenus ou ne possédait pas des économies réalisées antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Hassen X..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 1246 et 1291 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de recel ; " aux motifs qu'il a reconnu, tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur, qu'il avait transporté entre Nantes et la région parisienne des enveloppes contenant de l'argent liquide remises par son oncle Mohamed pour les remettre à son frère Saïd pour rendre service, son oncle l'entretenant et ayant financé l'achat de son restaurant ; qu'il a déclaré, avant de se rétracter, qu'il savait que les fonds provenaient d'un trafic de cannabis ; que la rétraction tardive du prévenu prétendument motivée par les conditions de la garde à vue n'emporte pas la conviction, cependant que les aveux ont été réitérés devant le magistrat instructeur devant lequel il était assisté d'un avocat ; " alors que l'argent est chose fongible ; que le recel ne peut être constitué par le transport de fonds, à supposer même que celui pour le compte duquel le transport est effectué se soit procuré par un délit les sommes remises à un tiers en vue de leur transport l'identification des sommes transportées étant impossible dès lors qu'il s'agit de choses fongibles " ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe de légalité des délits et des peines, des articles 111-3, 131-21, 321-9, 6, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation des sommes saisies, provenant du trafic de stupéfiants ; " alors que le juge ne peut prononcer que des peines précisément déterminées ; qu'en ordonnant la confiscation des sommes saisies sans en préciser le montant, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des peines et violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Saïd -X... Hassen, - X... Slimane, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 26 février 1998, qui, pour recel de sommes venant de la cession non autorisée de stupéfiants, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, le deuxième à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et le troisième à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a ordonné la confiscation des sommes et des véhicules saisis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-4, 321-9, 321-10, 222-37, 222-41, 222-44, 222-47 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassen X... coupable de recel de sommes d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants et l'a condamné à des sanctions pénales ; " aux motifs que Hassen X... a reconnu, tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur, qu'il avait transporté entre Nantes et la région parisienne des enveloppes contenant de l'argent liquide remises par son oncle Mohamed pour les remettre à son frère Saïd et qu'il avait accepté de transporter cet argent pour rendre service, son oncle l'entretenant et ayant financé l'achat du restaurant ; qu'il a déclaré, avant de se rétracter, qu'il savait que les fonds provenaient d'un trafic de cannabis ; que la rétractation tardive du prévenu prétendument motivée par les conditions de la garde à vue n'emporte pas la conviction, alors que les aveux ont été réitérés devant le magistrat instructeur devant lequel il était assisté d'un avocat ; que les menaces de mise en détention arguées par Hassen X... ne sont pas crédibles dès lors qu'aucun mandat de dépôt n'a été requis contre lui ; qu'interrogé en dernier lieu sur l'origine de l'argent transporté, il a soutenu qu'il avait été gagné au jeu, ce qui n'est pas compatible avec l'importance des sommes gagnées et la répétition des transports de fonds ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Hassen X... confirmait avoir transporté entre Nantes et la région parisienne des sommes d'argent à la demande de son oncle Mohamed pour les remettre à son frère Saïd ; il avait ainsi transporté 5 à 6 enveloppes contenant des espèces entre l'été et novembre 1996 ; son oncle Mohamed lui avait dit qu'en cas de contrôle policier, il fallait dire que c'était l'argent du restaurant qu'ils devaient exploiter ; iI avait accepté de transporter l'argent par respect pour son oncle qui allait acheter un restaurant mis à leurs deux noms ; ce restaurant " Le Palais Tunisien " avait été acheté pour une somme de l'ordre de 78 350, 33 francs provenant pour une part de 40 000 francs payé par Mohamed et pour le surplus de 36 000 francs venant du compte de Slimane, père de Hacen, compte alimenté par des versements en espèces faits par Mohamed ; Mohamed lui avait confié, dès novembre 1996, qu'il vendait du shit et que c'était pour cela qu'il avait autant d'argent ; Hassen X... confirmait ses déclarations devant le juge d'instruction, indiquant avoir ainsi convoyé 140 000 francs, que Mohamed lui avait payé sa voiture, payait son loyer et lui fournissait de l'argent pour vivre ; quelques jours plus tard, il revenait sur ses déclarations ; qu'à l'audience, il maintient ses dénégations ; que, toutefois, ses déclarations précises et circonstanciées faites lors de l'enquête et de sa première comparution, le transport de fonds importants en espèces, l'absence d'activité annuelle lucrative connue de son oncle justifiant de telles rentrées d'argent, la contrepartie dont il a bénéficié par l'achat d'une voiture, d'une part du restaurant mise à son nom, et la prise en charge de ses frais montrent que Hassen X... était parfaitement informé de l'origine des fonds qu'il se chargeait de transporter ; qu'il sera déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déduisant la connaissance par le prévenu de l'origine délictueuse des fonds transportés, de la répétition des transports de fonds et du fait que l'importance des sommes en cause excluait qu'elles aient pu être gagnées au jeu sans préciser le montant de fonds convoyés ni expliquer davantage les raisons qui la conduisaient à considérer par principe que les sommes transportées ne pouvaient avoir été gagnées au jeu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et placé la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-4, 321-9, 321-10, 222-37, 222-41, 222-44, 222-47 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Saïd X... coupable de recel de sommes d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants et l'a condamné à des sanctions pénales ; " aux motifs que, frère de Hassen et neveu de Mohamed X..., Saïd X... a reconnu avoir reçu de ce dernier et de son frère Hassen une somme totale de 290 000 francs en liquide, dont Mohamed a récupéré une partie ; qu'il ne peut être suivi en ce qu'il affirme qu'il ignorait que l'argent provenait du trafic de cannabis alors que la perquisition opérée à son domicile a permis la découverte d'une somme de 59 700 francs dissimulée dans une cheminée sous la plaque frontale et de comptabilités relatives à des dépôts de fonds ; que la dissimulation de ces fonds, l'attitude du prévenu qui a reconnu avoir eu des doutes sur leur origine et avoir demandé à son oncle de les reprendre, l'importance des sommes en cause, l'absence d'explication sur leur origine, l'absence d'activité professionnelle de Mohamed X... que ne pouvait ignorer le prévenu, les soupçons dont il avait fait part à son épouse établissent qu'il connaissait l'origine frauduleuse des sommes recelées ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'au domicile de Saïd X..., neveu de Mohamed X..., étaient découvertes la somme de 59 700 francs dans une cache derrière la cheminée ainsi que deux comptabilités mentionnant des dépôts en espèces de Mohamed X... ; entendu, Saïd X... allait reconnaître avoir reçu soit directement de son oncle soit de son frère Hassen X..., une somme totale de 240 000 francs en espèces et en plusieurs fois, le dernier dépôt de 50 000 francs remontant à janvier 1997 ; son épouse confirmait ces remises d'enveloppes contenant des espèces et faisait part de ses soupçons concernant des vols ou du trafic de drogue ; Saïd X... déclarait avoir utilisé l'argent ainsi remis par son oncle, et avoir en contrepartie laissé à sa disposition ses propres salaires régulièrement virés sur son compte bancaire ; il avait questionné son oncle sur l'origine de l'argent et celui-ci lui avait répondu : " Je fais des affaires et ça ne te regarde pas " ; il avait demandé à son oncle de reprendre l'argent, ce que celui-ci lui avait promis de faire en juin 1997 au plus tard ; que Saïd X... prétendait néanmoins ignorer que ces sommes provenaient du trafic de stupéfiants et ne pas avoir eu conscience de blanchir de l'argent ; que, toutefois, l'importance des sommes en cause, la dissimulation de ces sommes, l'absence totale d'explications sur leur origine, l'absence d'activité rémunératrice connue et actuelle concernant son oncle et les soupçons dont lui avait fait part son épouse ne pouvaient laisser aucun doute pour Saïd X... quant à l'origine des sommes qu'on lui demandait de conserver, de cacher et de blanchir ; que Saïd X... sera déclaré coupable des faits de recel qui lui étaient reprochés ; " 1) alors qu'en déduisant la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse de l'argent, de la découverte, au cours d'une perquisition à son domicile, de la somme de 59 700 francs dissimulée sous la plaque frontale d'une cheminée -circonstance étrangère à la bonne ou mauvaise foi du prévenu-la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que l'élément intentionnel du délit de recel consiste dans la connaissance certaine par le prévenu, de l'origine délictueuse de la chose ; que, dès lors, en se fondant, pour conclure à la mauvaise foi du prévenu, sur la circonstance que ce dernier avait " des doutes sur l'origine " (des fonds), la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé et violé les textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-4, 321-9, 321-10, 222-37, 222-41, 222-44, 222-47 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Slimane X... coupable de recel de sommes d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants et l'a condamné à des sanctions pénales ; " aux motifs que, Slimane X..., chef et patriarche de la famille, a reconnu avoir perçu des fonds de son demi-frère Mohamed ; que, sur ses nombreux comptes en banques ont été constatés des dépôts en espèces faits par Mohamed X... pour un total de 116 000 francs en moins d'un an et un virement de 36 000 francs au profit de Hassen correspondant à une part du prix d'achat du restaurant précité ; que l'enquête a établi que, dès l'interpellation de ses fils Hassen et Saïd, il a tenté de retirer 50 000 francs d'un de ses comptes en espèces ; qu'il ne pouvait ignorer que son demi-frère Mohamed était sans activité connue au moment où il lui remettait d'aussi importantes sommes en liquide (40 000 francs le 8 février 1996, 26 000 francs et 5 000 francs le 26 décembre 1996, 20 000 francs le 11 janvier 1997, 25 000 francs le 14 janvier 1997) ; que l'attitude de Slimane X..., qui acceptait de recevoir d'importantes sommes de son demi-frère n'ayant aucune activité professionnelle et de les conserver, afin, dira-t-il devant le magistrat instructeur, de lui éviter de les dépenser et qui s'est empressé d'en retirer une partie lorsqu'il a su l'enquête en cours, établit sa connaissance de l'origine illicite des fonds conservés ; " et aux motifs que, père de Hassen et de Saïd, demi-frère de Mohamed, après avoir dit qu'il vivait modestement de sa petite retraite et de l'aide de sa famille, Slimane X... confondu par l'examen des neuf comptes bancaires qu'il détenait avec sa femme, devait admettre avoir perçu des fonds importants de son demi-frère Mohamed, dont il avait pourtant dit qu'il ne le voyait plus et qu'il avait été brouillé avec lui ; que les comptes du ménage montraient des actifs mobiliers au 12 février 1997 d'un total de plus de 90 000 francs ; sur les comptes de Slimane X..., étaient constatés des dépôts d'espèces faits par Mohamed d'un total de 116 000 francs en moins d'un an ; Slimane X... ne fournira sur l'origine de ces fonds que des explications contradictoires et invérifiables ; sur le compte de Slimane X..., apparaissait un versement de 36 000 francs au profit de son fils Hassen qui correspondait à une part du prix de l'achat du restaurant ; que le 11 février 1997, alors qu'il savait l'enquête en cours, Slimane X... tentait de retirer 50 000 francs en espèces de son compte ; il lui était alors indiqué par la banque que cela ne pouvait se faire qu'en deux versements ; le 13 février, son épouse allait retirer 30 000 francs ; Slimane X... prétendra que sa femme s'était trompée, confondant avec 3 000 francs, ce en quoi il contredisait tout à fait les déclarations de son épouse et de l'employée de la banque ; que Slimane a montré dès l'abord une volonté de dissimuler l'existence de comptes bancaires et de mouvements de fonds importants provenant de son demi-frère Mohamed ; que ses deux fils, Hassen et Saïd avec qui il entretenait de bonnes relations, sont également impliqués dans le blanchiment des fonds provenant du trafic de stupéfiants ; qu'il ne pouvait ignorer que son demi-frère était sans activité connue et déclarée au moment où il lui remettait des sommes aussi importantes ; qu'ayant reçu et conservé ces sommes en pleine connaissance de cause, il sera déclaré coupable des faits de recel ; " alors qu'en induisant la connaissance que Slimane X... aurait eue de l'origine illicite des fonds remis par son demi-frère Mohamed, de la seule circonstance qu'il savait que ce dernier était sans activité professionnelle, sans rechercher si Mohamed X... ne disposait pas d'autres sources de revenus ou ne possédait pas des économies réalisées antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Hassen X..., pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 1246 et 1291 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de recel ; " aux motifs qu'il a reconnu, tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur, qu'il avait transporté entre Nantes et la région parisienne des enveloppes contenant de l'argent liquide remises par son oncle Mohamed pour les remettre à son frère Saïd pour rendre service, son oncle l'entretenant et ayant financé l'achat de son restaurant ; qu'il a déclaré, avant de se rétracter, qu'il savait que les fonds provenaient d'un trafic de cannabis ; que la rétraction tardive du prévenu prétendument motivée par les conditions de la garde à vue n'emporte pas la conviction, cependant que les aveux ont été réitérés devant le magistrat instructeur devant lequel il était assisté d'un avocat ; " alors que l'argent est chose fongible ; que le recel ne peut être constitué par le transport de fonds, à supposer même que celui pour le compte duquel le transport est effectué se soit procuré par un délit les sommes remises à un tiers en vue de leur transport l'identification des sommes transportées étant impossible dès lors qu'il s'agit de choses fongibles " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du principe de légalité des délits et des peines, des articles 111-3, 131-21, 321-9, 6, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la confiscation des sommes saisies, provenant du trafic de stupéfiants ; " alors que le juge ne peut prononcer que des peines précisément déterminées ; qu'en ordonnant la confiscation des sommes saisies sans en préciser le montant, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des peines et violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de recel de sommes venant de la cession non autorisée de stupéfiants, l'arrêt attaqué, confirmant le jugement sur ce point, a prononcé la confiscation des sommes saisies, provenant du trafic de stupéfiants ; Attendu qu'en prononçant ainsi, conformément à l'article 321-9, 6, du Code pénal, le montant de sommes saisies étant connu et déterminé, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
613725f8cd58014677421f54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel