Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f56
- Date
- 10 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux X...sont poursuivis pour avoir édifié, sans autorisation, un abri pour voiture de 25 mètres carrés ; Attendu que, pour les déclarer coupables de cette infraction, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, retient que la construction, édifiée sur un site protégé et comportant une ossature en bois recouverte de tuiles, est entièrement fermée par des murs en maçonnerie et crépis, et que la demande de régularisation faite par les prévenus a été refusée par le maire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à une amende de 30 000 francs chacun ; " aux motifs qu'il suffit de rappeler ici que les faits portent sur la construction d'un abri pour voitures dans le site protégé de Saint-Jean-Cap-Ferrat " ; " alors que les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que " contrairement à ce qui est affirmé dans le procès-verbal d'infraction dressé le 14 septembre 1990, ni les structures des murs existants, ni l'ossature bois préexistante n'ont pas été modifiées ", de sorte qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions contestant la matérialité des faits, la Cour a entaché sa décision d'insuffisance de motivation et méconnu les textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; " aux motifs que " le représentant de la Direction départementale de l'équipement demande la confirmation du jugement " qui avait ordonné la démolition ; " et que " eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu... d'ordonner la démolition de la construction litigieuse laquelle devra être effectuée dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif " ; " 1/ alors que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la démolition ne peut être ordonnée qu'" au vu des observations écrites ou après audition du Maire ou du fonctionnaire compétent " et qu'en l'occurrence, seul le Maire était compétent pour présenter de telles observations, de sorte qu'en statuant sans relever expressément que le Maire avait présenté des observations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2/ alors que, à supposer que les observations de la Direction départementale de l'équipement aient été suffisantes, il incombait aux juges du fond de vérifier la compétence du représentant de cette direction, qui ne pouvait agir qu'en vertu d'une délégation régulière de signature du Préfet, de sorte qu'en s'abstenant de tout contrôle sur ce point la Cour a derechef violé les textes visés au moyen ; " 3/ alors que les demandeurs produisaient en cause d'appel un constat d'huissier démontrant que le bâtiment litigieux, invisible de l'extérieur, ne portait aucune atteinte au site et que de surcroît le POS applicable autorisait ce type de construction dans la zone concernée, de sorte qu'en se bornant à relever que ce bâtiment avait été édifié " dans le site protégé de Saint-Jean-Cap-Ferrat " sans répondre au moyen faisant valoir l'absence de toute atteinte au site, lequel était déterminant pour apprécier l'opportunité d'ordonner ou non la démolition, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Erick, - Y... Régine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 février 1999, qui, pour construction sans permis, les a condamnés chacun à 30 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à une amende de 30 000 francs chacun ; " aux motifs qu'il suffit de rappeler ici que les faits portent sur la construction d'un abri pour voitures dans le site protégé de Saint-Jean-Cap-Ferrat " ; " alors que les demandeurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que " contrairement à ce qui est affirmé dans le procès-verbal d'infraction dressé le 14 septembre 1990, ni les structures des murs existants, ni l'ossature bois préexistante n'ont pas été modifiées ", de sorte qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions contestant la matérialité des faits, la Cour a entaché sa décision d'insuffisance de motivation et méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux X...sont poursuivis pour avoir édifié, sans autorisation, un abri pour voiture de 25 mètres carrés ; Attendu que, pour les déclarer coupables de cette infraction, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, retient que la construction, édifiée sur un site protégé et comportant une ossature en bois recouverte de tuiles, est entièrement fermée par des murs en maçonnerie et crépis, et que la demande de régularisation faite par les prévenus a été refusée par le maire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments l'infraction poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, tente de remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; " aux motifs que " le représentant de la Direction départementale de l'équipement demande la confirmation du jugement " qui avait ordonné la démolition ; " et que " eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu... d'ordonner la démolition de la construction litigieuse laquelle devra être effectuée dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif " ; " 1/ alors que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la démolition ne peut être ordonnée qu'" au vu des observations écrites ou après audition du Maire ou du fonctionnaire compétent " et qu'en l'occurrence, seul le Maire était compétent pour présenter de telles observations, de sorte qu'en statuant sans relever expressément que le Maire avait présenté des observations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2/ alors que, à supposer que les observations de la Direction départementale de l'équipement aient été suffisantes, il incombait aux juges du fond de vérifier la compétence du représentant de cette direction, qui ne pouvait agir qu'en vertu d'une délégation régulière de signature du Préfet, de sorte qu'en s'abstenant de tout contrôle sur ce point la Cour a derechef violé les textes visés au moyen ; " 3/ alors que les demandeurs produisaient en cause d'appel un constat d'huissier démontrant que le bâtiment litigieux, invisible de l'extérieur, ne portait aucune atteinte au site et que de surcroît le POS applicable autorisait ce type de construction dans la zone concernée, de sorte qu'en se bornant à relever que ce bâtiment avait été édifié " dans le site protégé de Saint-Jean-Cap-Ferrat " sans répondre au moyen faisant valoir l'absence de toute atteinte au site, lequel était déterminant pour apprécier l'opportunité d'ordonner ou non la démolition, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'équipement, dont le représentant a été entendu lors des débats, a, par lettre adressée au procureur de la République le 17 mars 1994, sollicité la démolition sous astreinte de la construction irrégulière, dans les conditions prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Que, par ailleurs, en ordonnant la démolition, après avoir constaté que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, les juges du fond ont apprécié souverainement l'opportunité d'une telle mesure ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
613725f8cd58014677421f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel