Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725f8cd58014677421f57
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie ; " aux motifs que le 2 juin 1992, la SECA passait commande de deux ordres d'insertion de publicité dans la Gazette Informatique auprès de la société Vademecom moyennant un total de 65 941, 60 francs TTC ; qu'un acompte de 9 013, 60 francs était réglé par chèque à la commande et qu'il était convenu que le solde de 56 928 francs serait payé en deux traites de 28 464 francs chacune lors de la parution qui devait intervenir dans les publications d'octobre et novembre 1992 ; que les deux traites émises, en date des 15 septembre et 15 octobre 1992 ont été honorées, mais que la société Vademecom n'a pas procédé à la publicité commandée ; que constatant le défaut de parution en octobre 1992, M. Y..., gérant de la SECA, téléphonait à Vademecom et apprenait que les parutions d'octobre et novembre 1992 étaient annulées ; que, lors du rendez-vous convenu entre M. Y...et la direction de Vademecom le 3 novembre 1992, le premier rencontrait Frédéric Z...et Alain X..., leur demandait le remboursement de la somme de 65 941, 60 francs qui lui était refusée et se voyait proposer en dédommagement la fourniture des fichiers de clients informatisés, offre qu'il refusait ; que la société Vademecom, exerçant une activité d'édition d'un magazine informatique, depuis mai 1991, a déclaré la cessation des paiements le 12 novembre 1992 ; que, par jugement du 17 novembre 1992, le tribunal de commerce de Versailles ouvrait une procédure de redressement judiciaire, désignait Me A... en qualité de représentant des créanciers et liquidateur et fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 1992, date qui doit effectivement être retenue pour être celle marquant le défaut de règlement des charges sociales et fiscales ; que la clôture pour insuffisance d'actif a été ordonnée par jugement du 29 juin 1993 ; que la société SECA a déclaré sa créance le 15 décembre 1992 auprès de Me A..., représentant des créanciers puis liquidateur ; qu'Alain X..., qui disposait de plus de la moitié des parts sociales, a reconnu qu'il disposait seul de la signature bancaire ; qu'il était tenu pour " l'employeur " par l'assistante de direction qui se présentait comme étant " l'employée d'Alain X..." ; que, s'agissant de la commande litigieuse de SECA, qui était déjà un client " acquis " de Vademecom, elle fut prise par un commercial ; que ce fait n'exclut pas la responsabilité du véritable donneur d'ordre et du vrai gestionnaire ; qu'Alain X...a reconnu devant les premiers juges qu'il " avait demandé aux commerciaux de prendre des traites à l'encaissement ", que " la société était à cheval entre le dépôt de bilan et la commande " ; qu'Alain X...avait un salaire de 25 000 francs et qu'il " n'a rien eu les derniers six mois " ; mais qu'Alain X...qui se disait uniquement " salarié " comme directeur commercial, était en réalité le seul organe de décision de Vademecom ; qu'en tant que seul titulaire de la signature bancaire et donneur d'instructions relativement aux moyens de paiements remis par les clients et seul à décider de régler ou de ne pas régler les charges sociales et fiscales à compter d'avril 1992, il était le seul à connaître l'état financier réel de la société ; qu'en tant que " directeur commercial " il connaissait l'état du carnet de commandes des publicités, des coûts de gestion et parution de la gazette ; que ces considérations sont déterminantes pour la qualification de gérant de fait applicable à Alain X..., d'une part, et pour la connaissance de l'état de cessation des paiements depuis le début du deuxième trimestre 1992 et, par conséquent, au moment des prises de commandes de juin 1992 et de la décision d'encaissements des divers moyens de paiement des clients ; qu'Alain X..., entre le 2 juin et le 15 octobre 1992, comme gérant de fait de la société Vademecom, en acception la commande de SECA, sans jamais faire savoir à ce client qu'il était incapable d'honorer la commande de publicité devant paraître au plus tard dans les publications d'octobre et de novembre 1992, à raison de l'état de cessation des paiements, s'est néanmoins fait remettre et a encaissé les moyens de paiements à hauteur de 65 941, 60 francs ; que ce faisant, il a causé un préjudice matériel équivalant au montant de la remise de fonds et un préjudice moral, d'autant que la société SECA était un client non méfiant qui avait déjà contracté le même type de commandes les mois antérieurs ; que l'intention coupable se déduit de l'état nouveau de cessation des paiements caché, masqué au contractant qui a continué à croire au crédit de l'entreprise ; " alors que, d'une part, le délit d'escroquerie implique pour être constitué la preuve de manoeuvres frauduleuses tendant à persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique en vue de se faire remettre une chose ou des fonds ; qu'en retenant en l'espèce comme suffisante une simple omission, et en s'abstenant de préciser en quoi avaient consisté les actes positifs caractéristiques de manoeuvres frauduleuses visant à persuader l'existence d'un crédit imaginaire de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser en quoi ces agissements avaient été déterminants de la remise des fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors qu'en outre, le prévenu a fait valoir dans ses conclusions du 3 décembre 1998 que les charges sociales du deuxième trimestre (charges à compter du 1er avril 1992) se règlent à l'échéance du 15 ou du 17 juillet, tandis que la commande est intervenue au mois de juin 1992 et que personne ne savait à cette date que les échéances du 15 juillet ne seraient pas réalisées ; que, d'ailleurs, le journal a été publié normalement jusqu'à la fin du mois de septembre 1992 et que c'est à la suite de la restructuration de la société IBM Principal, client de Vademecom, que les difficultés financières sont intervenues, ces difficultés ayant pour origine la décision, en septembre 1992, de la société IBM de déployer sa stratégie de communication, entre autres en abandonnant le type de média qu'était Vademecom ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 février 1999, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie ; " aux motifs que le 2 juin 1992, la SECA passait commande de deux ordres d'insertion de publicité dans la Gazette Informatique auprès de la société Vademecom moyennant un total de 65 941, 60 francs TTC ; qu'un acompte de 9 013, 60 francs était réglé par chèque à la commande et qu'il était convenu que le solde de 56 928 francs serait payé en deux traites de 28 464 francs chacune lors de la parution qui devait intervenir dans les publications d'octobre et novembre 1992 ; que les deux traites émises, en date des 15 septembre et 15 octobre 1992 ont été honorées, mais que la société Vademecom n'a pas procédé à la publicité commandée ; que constatant le défaut de parution en octobre 1992, M. Y..., gérant de la SECA, téléphonait à Vademecom et apprenait que les parutions d'octobre et novembre 1992 étaient annulées ; que, lors du rendez-vous convenu entre M. Y...et la direction de Vademecom le 3 novembre 1992, le premier rencontrait Frédéric Z...et Alain X..., leur demandait le remboursement de la somme de 65 941, 60 francs qui lui était refusée et se voyait proposer en dédommagement la fourniture des fichiers de clients informatisés, offre qu'il refusait ; que la société Vademecom, exerçant une activité d'édition d'un magazine informatique, depuis mai 1991, a déclaré la cessation des paiements le 12 novembre 1992 ; que, par jugement du 17 novembre 1992, le tribunal de commerce de Versailles ouvrait une procédure de redressement judiciaire, désignait Me A... en qualité de représentant des créanciers et liquidateur et fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 1992, date qui doit effectivement être retenue pour être celle marquant le défaut de règlement des charges sociales et fiscales ; que la clôture pour insuffisance d'actif a été ordonnée par jugement du 29 juin 1993 ; que la société SECA a déclaré sa créance le 15 décembre 1992 auprès de Me A..., représentant des créanciers puis liquidateur ; qu'Alain X..., qui disposait de plus de la moitié des parts sociales, a reconnu qu'il disposait seul de la signature bancaire ; qu'il était tenu pour " l'employeur " par l'assistante de direction qui se présentait comme étant " l'employée d'Alain X..." ; que, s'agissant de la commande litigieuse de SECA, qui était déjà un client " acquis " de Vademecom, elle fut prise par un commercial ; que ce fait n'exclut pas la responsabilité du véritable donneur d'ordre et du vrai gestionnaire ; qu'Alain X...a reconnu devant les premiers juges qu'il " avait demandé aux commerciaux de prendre des traites à l'encaissement ", que " la société était à cheval entre le dépôt de bilan et la commande " ; qu'Alain X...avait un salaire de 25 000 francs et qu'il " n'a rien eu les derniers six mois " ; mais qu'Alain X...qui se disait uniquement " salarié " comme directeur commercial, était en réalité le seul organe de décision de Vademecom ; qu'en tant que seul titulaire de la signature bancaire et donneur d'instructions relativement aux moyens de paiements remis par les clients et seul à décider de régler ou de ne pas régler les charges sociales et fiscales à compter d'avril 1992, il était le seul à connaître l'état financier réel de la société ; qu'en tant que " directeur commercial " il connaissait l'état du carnet de commandes des publicités, des coûts de gestion et parution de la gazette ; que ces considérations sont déterminantes pour la qualification de gérant de fait applicable à Alain X..., d'une part, et pour la connaissance de l'état de cessation des paiements depuis le début du deuxième trimestre 1992 et, par conséquent, au moment des prises de commandes de juin 1992 et de la décision d'encaissements des divers moyens de paiement des clients ; qu'Alain X..., entre le 2 juin et le 15 octobre 1992, comme gérant de fait de la société Vademecom, en acception la commande de SECA, sans jamais faire savoir à ce client qu'il était incapable d'honorer la commande de publicité devant paraître au plus tard dans les publications d'octobre et de novembre 1992, à raison de l'état de cessation des paiements, s'est néanmoins fait remettre et a encaissé les moyens de paiements à hauteur de 65 941, 60 francs ; que ce faisant, il a causé un préjudice matériel équivalant au montant de la remise de fonds et un préjudice moral, d'autant que la société SECA était un client non méfiant qui avait déjà contracté le même type de commandes les mois antérieurs ; que l'intention coupable se déduit de l'état nouveau de cessation des paiements caché, masqué au contractant qui a continué à croire au crédit de l'entreprise ; " alors que, d'une part, le délit d'escroquerie implique pour être constitué la preuve de manoeuvres frauduleuses tendant à persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique en vue de se faire remettre une chose ou des fonds ; qu'en retenant en l'espèce comme suffisante une simple omission, et en s'abstenant de préciser en quoi avaient consisté les actes positifs caractéristiques de manoeuvres frauduleuses visant à persuader l'existence d'un crédit imaginaire de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, en s'abstenant de préciser en quoi ces agissements avaient été déterminants de la remise des fonds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors qu'en outre, le prévenu a fait valoir dans ses conclusions du 3 décembre 1998 que les charges sociales du deuxième trimestre (charges à compter du 1er avril 1992) se règlent à l'échéance du 15 ou du 17 juillet, tandis que la commande est intervenue au mois de juin 1992 et que personne ne savait à cette date que les échéances du 15 juillet ne seraient pas réalisées ; que, d'ailleurs, le journal a été publié normalement jusqu'à la fin du mois de septembre 1992 et que c'est à la suite de la restructuration de la société IBM Principal, client de Vademecom, que les difficultés financières sont intervenues, ces difficultés ayant pour origine la décision, en septembre 1992, de la société IBM de déployer sa stratégie de communication, entre autres en abandonnant le type de média qu'était Vademecom ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
613725f8cd58014677421f57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel