Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421f85
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maher Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Andrée X..., pour violation de domicile ; qu'ayant bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, la personne visée par cette plainte a, d'une part, engagé une poursuite pour dénonciation calomnieuse et, d'autre part, demandé des dommages-intérêts par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Attendu que, saisie des appels de Maher Y... contre les jugements du tribunal correctionnel ayant, le premier prononcé sur la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse, le second statué sur l'abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a ordonné la jonction des procédures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 91 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 583 et 802 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maher, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 novembre 1999, qui, pour dénonciation calomnieuse et abus de constitution de partie civile, l'a condamné à 80 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Maher Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Andrée X..., pour violation de domicile ; qu'ayant bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, la personne visée par cette plainte a, d'une part, engagé une poursuite pour dénonciation calomnieuse et, d'autre part, demandé des dommages-intérêts par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; Attendu que, saisie des appels de Maher Y... contre les jugements du tribunal correctionnel ayant, le premier prononcé sur la poursuite du chef de dénonciation calomnieuse, le second statué sur l'abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a ordonné la jonction des procédures ; En cet état ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'ayant constaté que la partie civile avait fait élection de domicile chez son avocat, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'exception de nullité de la citation tirée d'une prétendue inobservation des dispositions de l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 91 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le moyen, qui, en sa première branche, repose sur la seule allégation que le président de la cour d'appel aurait fait preuve de partialité, qui, en sa seconde branche critique la jonction des procédures, simple mesure d'administration, qui, en sa troisième branche invoque un texte conventionnel inopérant en l'espèce, et qui, en sa quatrième branche se prévaut d'une disposition légale ne pouvant bénéficier qu'à la partie civile, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'est irrecevable comme mélangé de fait et nouveau le moyen qui soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation l'irrecevabilité de l'appel de la partie civile contre les dispositions du jugement ayant prononcé sur les réparations civiles ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles le demandeur a produit lui-même aux débats une attestation de Me Finger, il ne saurait reprocher aux juges de s'être fondés sur cette preuve ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 583 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges ont alloué une indemnité globale à la partie civile en réparation tant du préjudice causé par le délit de dénonciation calomnieuse que de l'abus de constitution de partie civile ; qu'en outre, c'est à bon droit que les juges ont déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par le prévenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613725f9cd58014677421f85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel