Cour de Cassation · cr — 22 février 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421f88
- Date
- 22 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SARL Europa Time Service fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, S. Garrigue Peress, vice-président du tribunal de grande instance de Strasbourg, faisant fonction de président du tribunal de grande instance de Strasbourg", sans mentionner que le magistrat qui l'a rendue bénéficiait d'une délégation régulière du président du tribunal de grande instance, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen : Attendu que la SARL Europa Time Service fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'administration fiscale à partir des éléments fournis par cette dernière ; que l'ordonnance attaquée, ayant été rendue, dans des termes strictement identiques à trois autres décisions distinctes rendues par trois autres juridictions différentes, le jour même de la présentation de la requête de l'Administration, laquelle était accompagnée de 113 pièces réparties sur 451 pages, ce dont il résulte que le magistrat qui l'a signée sans en être l'auteur n'a procédé personnellement à aucune vérification concrète des suspicions de l'Administration, a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE EUROPA TIME SERVICE (ETS) contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de STRASBOURG, en date du 7 décembre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant deux moyens annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 7 décembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la SARL Europa Time Service situés ... (Bas-Rhin), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL Europa Time Service, de la SARL Indumat Service, de la SA PWL Participations, de la SARL Sofitex, des sociétés allemandes Progress GmbH et Essor GmbH, et de M. X... Y... au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen : Attendu que la SARL Europa Time Service fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, S. Garrigue Peress, vice-président du tribunal de grande instance de Strasbourg, faisant fonction de président du tribunal de grande instance de Strasbourg", sans mentionner que le magistrat qui l'a rendue bénéficiait d'une délégation régulière du président du tribunal de grande instance, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'une telle mention laisse présumer que le magistrat ayant rendu la décision a régulièrement reçu délégation du président du tribunal, dans les conditions prévues aux articles R. 311-17 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ; Sur le second moyen : Attendu que la SARL Europa Time Service fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge, qui autorise des visites domiciliaires, doit vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande de l'administration fiscale à partir des éléments fournis par cette dernière ; que l'ordonnance attaquée, ayant été rendue, dans des termes strictement identiques à trois autres décisions distinctes rendues par trois autres juridictions différentes, le jour même de la présentation de la requête de l'Administration, laquelle était accompagnée de 113 pièces réparties sur 451 pages, ce dont il résulte que le magistrat qui l'a signée sans en être l'auteur n'a procédé personnellement à aucune vérification concrète des suspicions de l'Administration, a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que d'autres ordonnances aient été prononcées le même jour, et en des termes identiques par d'autres magistrats n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ; Attendu enfin que l'ordonnance se réfère, en les analysant, aux éléments d'information soumis au juge par l'Administration requérante, relève les faits qu'il en tire, pour fonder son appréciation, et satisfait ainsi aux exigences de la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2001
Référence
613725f9cd58014677421f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel