Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 février 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421f90
- Date
- 7 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 1er alinéa, du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 du nouveau Code de procédure civile, 485, 512, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : Y..., épouse X... Michelle, partie civile, 1) contre l'arrêt n° 446 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et violation de domicile, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa demande d'actes complémentaires ; 2) contre l'arrêt n° 447 de la même chambre d'accusation, en date du 12 mai 2000, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 446 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 447 : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 1er alinéa, du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 du nouveau Code de procédure civile, 485, 512, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2001
Référence
613725f9cd58014677421f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel