Cour de Cassation · cr — 13 février 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421f93
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Claude X..., exploitant d'un terminal de cuisson, pour infractions à l'arrêté du préfet de la Haute-Loire, en date du 23 avril 1998, qui ordonnait la fermeture des boulangeries un jour par semaine ; Attendu qu'en énonçant que l'arrêté préfectoral, base de la poursuite, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, vise tous les établissements ayant pour activité la vente du pain au rang desquels figurent les terminaux de cuisson, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-9,1 , L. 221-17 du Code du travail, L. 121-80 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X..., gérant d'une société qui exploite des terminaux de cuisson, pour infraction à l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 23 avril 1998 qui ordonnait la fermeture des boulangeries un jour par semaine ; "aux motifs qu'il n'était pas contesté que l'activité exercée par Claude X... avait pour objet la vente de pain qui était expressément visée par l'arrêté préfectoral et qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre boulangerie artisanale et industrielle ; "alors que l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui protège la profession de la boulangerie dont l'activité consiste à assurer, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final, en fait une profession distincte de celle de terminal de cuisson de produits surgelés ou congelés ; et qu'un arrêté préfectoral ne peut donc ordonner à cette profession distincte la fermeture de ces établissements en vertu de l'article L. 221-17 du Code du travail qui repose lui-même sur la notion de profession, sans avoir été précédé d'un accord des organisations syndicales représentant cette profession distincte" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2000, qui, pour infractions à la règle du repos hebdomadaire, l'a condamné à 21 amendes de 400 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-9,1 , L. 221-17 du Code du travail, L. 121-80 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X..., gérant d'une société qui exploite des terminaux de cuisson, pour infraction à l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 23 avril 1998 qui ordonnait la fermeture des boulangeries un jour par semaine ; "aux motifs qu'il n'était pas contesté que l'activité exercée par Claude X... avait pour objet la vente de pain qui était expressément visée par l'arrêté préfectoral et qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre boulangerie artisanale et industrielle ; "alors que l'article L. 121-80 du Code de la consommation qui protège la profession de la boulangerie dont l'activité consiste à assurer, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final, en fait une profession distincte de celle de terminal de cuisson de produits surgelés ou congelés ; et qu'un arrêté préfectoral ne peut donc ordonner à cette profession distincte la fermeture de ces établissements en vertu de l'article L. 221-17 du Code du travail qui repose lui-même sur la notion de profession, sans avoir été précédé d'un accord des organisations syndicales représentant cette profession distincte" ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Claude X..., exploitant d'un terminal de cuisson, pour infractions à l'arrêté du préfet de la Haute-Loire, en date du 23 avril 1998, qui ordonnait la fermeture des boulangeries un jour par semaine ; Attendu qu'en énonçant que l'arrêté préfectoral, base de la poursuite, pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, vise tous les établissements ayant pour activité la vente du pain au rang desquels figurent les terminaux de cuisson, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2001
Référence
613725f9cd58014677421f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel