Cour de Cassation · cr — 6 février 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421f94
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 59, R. 239, R. 170, R. 142, R. 141, R. 168, R. 188-1, R. 238-1, R. 238 du Code de la route, 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pierre A... des fins de la prévention d'homicide involontaire sur la personne de René X... et a, en conséquence, déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des consorts X... ; " aux motifs que, dans l'hypothèse la plus vraisemblable où l'accident serait survenu suite à l'éclatement du pneumatique avant droit du tracteur, la preuve n'est pas rapportée que Pierre A... ait commis une maladresse, une négligence, une imprudence ou une inobservation des règles de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou les règlements ; que, sur les lieux de l'accident, les enquêteurs ont constaté que les pneumatiques avant du camion paraissaient anciens, avoir été recreusés, présentaient des détériorations sur la bande de roulement sans pour autant que cela constitue une infraction ; que l'expert Serge Y... a conclu son rapport en indiquant que " seul un examen approfondi de l'ensemble de la bande de roulement (examen dans un atelier, roue déposée, sondage des coupures, blessures avec matériel approprié) aurait permis de déterminer la gravité des coupures et des déterminations ; seul un examen dans les ateliers d'un manufacturier avec travaux sur la bande de roulement (tirage de bande) aurait permis de voir l'étendue et la profondeur de l'oxydation des nappes métalliques sommet " ; que les enquêteurs ont estimé que l'état des pneumatiques avant du camion ne constituait pas une infraction aux règles prescrites par l'article R. 59 du Code de la route, aucune déchirure n'ayant été constatée sur les flancs du pneumatique en cause et les détériorations de la bande de roulage ne laissant pas apparaître la toile ; qu'il ne saurait être reproché au prévenu de ne pas avoir fait procéder aux examens mentionnés par l'expert Y... qui auraient seuls permis de mettre en évidence l'état réel du pneumatique en cause, dès lors que le seul examen visuel ne permettait pas de prendre conscience d'un état de détermination avancée du pneumatique ; que, lors de la visite technique réalisée le 28 juillet 1998, aucune remarque n'avait été portée dans la rubrique " pneumatiques " et le véhicule ayant été " accepté " ; que tirant les exactes conséquences légales de ses constatations, le premier juge a justement relaxé Pierre A... du chef des poursuites ; " alors que le seul fait de n'avoir pas méconnu un règlement n'exclut pas nécessairement la commission d'une faute d'imprudence ; qu'en décidant, néanmoins, que le fait, pour Pierre A..., d'avoir laissé René X... circuler au volant d'un camion doté de pneumatiques anciens, recreusés et présentant des détériorations sur la bande de roulement ne pouvait constituer une faute d'imprudence, au motif inopérant que l'état de ces pneumatiques ne contrevenait pas aux dispositions de l'article R. 59 du Code de la route, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sandy, - X... Séverine, - Z... Janine, veuve X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure Christie X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 25 mai 2000, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Pierre A... du chef d'homicide involontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 59, R. 239, R. 170, R. 142, R. 141, R. 168, R. 188-1, R. 238-1, R. 238 du Code de la route, 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pierre A... des fins de la prévention d'homicide involontaire sur la personne de René X... et a, en conséquence, déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des consorts X... ; " aux motifs que, dans l'hypothèse la plus vraisemblable où l'accident serait survenu suite à l'éclatement du pneumatique avant droit du tracteur, la preuve n'est pas rapportée que Pierre A... ait commis une maladresse, une négligence, une imprudence ou une inobservation des règles de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou les règlements ; que, sur les lieux de l'accident, les enquêteurs ont constaté que les pneumatiques avant du camion paraissaient anciens, avoir été recreusés, présentaient des détériorations sur la bande de roulement sans pour autant que cela constitue une infraction ; que l'expert Serge Y... a conclu son rapport en indiquant que " seul un examen approfondi de l'ensemble de la bande de roulement (examen dans un atelier, roue déposée, sondage des coupures, blessures avec matériel approprié) aurait permis de déterminer la gravité des coupures et des déterminations ; seul un examen dans les ateliers d'un manufacturier avec travaux sur la bande de roulement (tirage de bande) aurait permis de voir l'étendue et la profondeur de l'oxydation des nappes métalliques sommet " ; que les enquêteurs ont estimé que l'état des pneumatiques avant du camion ne constituait pas une infraction aux règles prescrites par l'article R. 59 du Code de la route, aucune déchirure n'ayant été constatée sur les flancs du pneumatique en cause et les détériorations de la bande de roulage ne laissant pas apparaître la toile ; qu'il ne saurait être reproché au prévenu de ne pas avoir fait procéder aux examens mentionnés par l'expert Y... qui auraient seuls permis de mettre en évidence l'état réel du pneumatique en cause, dès lors que le seul examen visuel ne permettait pas de prendre conscience d'un état de détermination avancée du pneumatique ; que, lors de la visite technique réalisée le 28 juillet 1998, aucune remarque n'avait été portée dans la rubrique " pneumatiques " et le véhicule ayant été " accepté " ; que tirant les exactes conséquences légales de ses constatations, le premier juge a justement relaxé Pierre A... du chef des poursuites ; " alors que le seul fait de n'avoir pas méconnu un règlement n'exclut pas nécessairement la commission d'une faute d'imprudence ; qu'en décidant, néanmoins, que le fait, pour Pierre A..., d'avoir laissé René X... circuler au volant d'un camion doté de pneumatiques anciens, recreusés et présentant des détériorations sur la bande de roulement ne pouvait constituer une faute d'imprudence, au motif inopérant que l'état de ces pneumatiques ne contrevenait pas aux dispositions de l'article R. 59 du Code de la route, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2001
Référence
613725f9cd58014677421f94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel