Cour de Cassation · cr — 6 février 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421f95
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, de l'article 121-3 du Code pénal, de l'article 339 de la loi d'adaptation n 92-1336 du 16 décembre 1992, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre la prévenue du chef de construction non conforme au permis de construire et l'a condamnée de ce chef ; " aux motifs que la prévenue a reconnu les faits en indiquant qu'elle trouvait que la maison qu'elle voulait édifier était trop grande de sorte qu'elle a fait deux appartements en divisant la terrasse et l'intérieur du bâtiment ; que le plan d'occupation des sols n'autorisait dans la zone concernée qu'un logement par unité foncière de telle sorte que la prévenue n'aurait pu obtenir de permis de construire pour la construction effectivement réalisée ; qu'il est établi par la procédure que la construction édifiée n'est pas conforme au permis de construire délivré en l'état des plans annexés à la demande et qu'ainsi la déclaration de culpabilité est justifiée ; " alors que, si la seule édification d'une construction non conforme aux dispositions du permis de construire peut établir l'intention coupable exigée par les dispositions combinées des articles 121-3 du Code pénal et 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, cette présomption simple peut toujours être écartée par la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la prévenue, après avoir obtenu un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle, a déposé une demande d'achèvement des travaux en précisant avoir réalisé deux logements dans ladite maison ; que cette démarche démontre que Roselyne Y... ignorait l'interdiction, en dehors de toute modification de la surface dûment autorisée, de diviser la construction interne en deux logements tandis qu'un logement unique était prévu sur le permis de construire ; qu'en s'abstenant d'examiner la preuve de la bonne foi de la prévenue ainsi rapportée, la cour d'appel s'est prononcée au regard du seul élément matériel de l'infraction et a violé les textes susvisés et les droits de la défense " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge de la prévenue ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roselyne, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 juin 2000, qui, pour construction non conforme au permis de construire, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de l'ouvrage irrégulier ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, de l'article 121-3 du Code pénal, de l'article 339 de la loi d'adaptation n 92-1336 du 16 décembre 1992, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre la prévenue du chef de construction non conforme au permis de construire et l'a condamnée de ce chef ; " aux motifs que la prévenue a reconnu les faits en indiquant qu'elle trouvait que la maison qu'elle voulait édifier était trop grande de sorte qu'elle a fait deux appartements en divisant la terrasse et l'intérieur du bâtiment ; que le plan d'occupation des sols n'autorisait dans la zone concernée qu'un logement par unité foncière de telle sorte que la prévenue n'aurait pu obtenir de permis de construire pour la construction effectivement réalisée ; qu'il est établi par la procédure que la construction édifiée n'est pas conforme au permis de construire délivré en l'état des plans annexés à la demande et qu'ainsi la déclaration de culpabilité est justifiée ; " alors que, si la seule édification d'une construction non conforme aux dispositions du permis de construire peut établir l'intention coupable exigée par les dispositions combinées des articles 121-3 du Code pénal et 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, cette présomption simple peut toujours être écartée par la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la prévenue, après avoir obtenu un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle, a déposé une demande d'achèvement des travaux en précisant avoir réalisé deux logements dans ladite maison ; que cette démarche démontre que Roselyne Y... ignorait l'interdiction, en dehors de toute modification de la surface dûment autorisée, de diviser la construction interne en deux logements tandis qu'un logement unique était prévu sur le permis de construire ; qu'en s'abstenant d'examiner la preuve de la bonne foi de la prévenue ainsi rapportée, la cour d'appel s'est prononcée au regard du seul élément matériel de l'infraction et a violé les textes susvisés et les droits de la défense " ; Attendu que Roselyne Y... est poursuivie pour avoir effectué des travaux de construction non autorisés par le permis qui lui avait été délivré ; Attendu que, pour la déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient que la prévenue a édifié deux appartements au lieu d'un seul, comme prévu dans le plan annexé à sa demande de permis, et alors que le plan d'occupation des sols de la commune n'autorise qu'un seul logement par unité foncière ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge de la prévenue ; Qu'en effet, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2001
Référence
613725f9cd58014677421f95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel