Cour de Cassation · cr — 14 février 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421f96
- Date
- 14 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles sur la personne de sa fille légitime A... X..., née le 31 mai 1974, pour la période du 30 janvier 1995 au 17 janvier 1998, et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; "aux motifs que le prévenu conteste purement et simplement les allégations qui lui sont reprochées admettant tout au plus avoir embrassé sa fille sur la bouche ; que cependant, la position de X... n'a pas toujours été celle-là puisque devant les gendarmes, lors de l'enquête préliminaire, il avait reconnu être attiré sexuellement par ses deux filles aînées et plus particulièrement par A... et admis lui avoir caressé les seins, les cuisses et le sexe et notamment le matin en s'allongeant à côté d'elle dans son lit ; que devant le juge d'instruction il a fait de semblables déclarations lors de son interrogatoire de première comparution, reconnaissant que ce qu'il avait fait n'était pas bien et demandant pardon à tous ; que, par la suite, il a adopté une attitude de dénégation dont il ne s'est pas départi jusqu'à ce jour ; que, toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont tenu pour vraie la parole de A... X... se plaignant de ce que, depuis son entrée au collège à treize ans, son père l'embrassait sur la bouche, lui caressait la poitrine et allait jusqu'à lui lécher son sexe ; qu'ils ont justement pris en compte la constance des déclarations de la victime et noté qu'aucun élément de sa personnalité, à dire d'expert, ne permettait de jeter un discrédit sur l'exactitude de ses propos ; "alors que le délit d'agression sexuelle défini à l'article 222-22 du Code pénal suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace ou surprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne constate pas que les actes reprochés à X... aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée n'étaient donc pas réunis" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles sur la personne de sa fille légitime A... X..., née le 31 mai 1974, pour la période du 30 janvier 1995 au 17 janvier 1998, et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, et mise à l'épreuve pendant trois ans, avec l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; "aux motifs que le prévenu conteste purement et simplement les allégations qui lui sont reprochées admettant tout au plus avoir embrassé sa fille sur la bouche ; que cependant, la position de X... n'a pas toujours été celle-là puisque devant les gendarmes, lors de l'enquête préliminaire, il avait reconnu être attiré sexuellement par ses deux filles aînées et plus particulièrement par A... et admis lui avoir caressé les seins, les cuisses et le sexe et notamment le matin en s'allongeant à côté d'elle dans son lit ; que devant le juge d'instruction il a fait de semblables déclarations lors de son interrogatoire de première comparution, reconnaissant que ce qu'il avait fait n'était pas bien et demandant pardon à tous ; que, par la suite, il a adopté une attitude de dénégation dont il ne s'est pas départi jusqu'à ce jour ; que, toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont tenu pour vraie la parole de A... X... se plaignant de ce que, depuis son entrée au collège à treize ans, son père l'embrassait sur la bouche, lui caressait la poitrine et allait jusqu'à lui lécher son sexe ; qu'ils ont justement pris en compte la constance des déclarations de la victime et noté qu'aucun élément de sa personnalité, à dire d'expert, ne permettait de jeter un discrédit sur l'exactitude de ses propos ; "alors que le délit d'agression sexuelle défini à l'article 222-22 du Code pénal suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace ou surprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne constate pas que les actes reprochés à X... aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée n'étaient donc pas réunis" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 222-22 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer X... coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi les atteintes sexuelles auraient été commises par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 28 juin 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725f9cd58014677421f96
Données disponibles
- Texte intégral