Cour de Cassation · cr — 6 mars 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421f9d
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1 et 2, 222-44, 222-47, alinéa 1 du Code pénal, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Roland A... du chef d'administration de substances nuisibles ; " aux motifs que Denise C... relatait aux gendarmes qu'inscrite au barreau de Paris, elle avait rejoint en juillet 1993 le couple A... à Sainte Maxime et s'était inscrite en avril 1994 au barreau de Draguignan ; qu'en accord avec les époux A..., elle a vécu dans leur villa avec sa fille âgée de trois ans en y occupant un appartement séparé, mais prenant avec eux les repas du midi et du soir ; que très fatiguée et déprimée, Denise C... a obtenu le 13 septembre 1995 son omission du tableau de l'ordre des avocats ; qu'elle a consulté le médecin généraliste, Dr X..., et le Dr D..., psychiatre ; que leurs traitements s'avéraient efficaces sur le plan physique, mais qu'étant négligente dans la prise de ses médicaments, Roland A... avait pris l'habitude de les préparer et de les déposer dans son assiette au début de chaque repas ; qu'en octobre 1995, alors qu'elle s'était saisie d'une gélule de magnésium, elle avait constaté qu'elle était ouverte et contenait un bâtonnet de Lexomil ; qu'en raison de son état d'apathie, elle n'avait pas réagi et avait avalé ce produit ; qu'au cours d'autre repas, elle faisait les mêmes constatations, les gélules étant dures et non souples comme celles qui contenaient du magnésium ou du pollen ; qu'elle les avaient tout de même avalées sans rien dire ; que s'étant méfiée des époux A..., elle en avait parlé au Dr D... et à une amie, Mme E..., qui l'avait incitée à déménager ; qu'elle s'était installée avec sa fille au quartier de la Nartelle à Sainte Maxime le 15 mai 1996 ; qu'elle précisait qu'au cours de son séjour chez les époux A..., elle avait été hospitalisée à cinq reprises pour des séjours de courtes durées qui étaient efficaces, mais qu'aussitôt qu'elle reprenait la vie commune avec les époux A... son état se dégradait ; que le Dr D... a confirmé qu'effectivement Denise C... lui avait révélé qu'elle avait trouvé une fois dans une gélule de magnésium un bâtonnet de Lexomil ; que de plus ce praticien confirmait que son état s'améliorait à l'hôpital et se dégradait rapidement après sa sortie ; que Denise C... relatait encore qu'au début du mois de mai 1996, alors que son épouse était absente, Roland A... avait invité la plaignante à déjeuner et qu'elle avait constaté que dans la macédoine de légumes qui lui était servie se trouvaient des petites graines roses qui avaient attiré son attention et qu'elle avait aussitôt cessé de consommer ; qu'elle en avait parlé au Dr D... au cours d'une consultation et que ce médecin lui avait montré, en écrasant entre ses doigts un médicament prélevé dans sa pharmacie, des graines de même aspect et de même couleur que ceux trouvés dans la macédoine et qu'il lui avait dit qu'il s'agissait de Tranxène 50 ; qu'après avoir déménagé le 15 mai 1996, elle avait reçu le 28 mai 1996 la visite de Roland A... en début de matinée ; qu'étant fiévreuse, il lui avait donné son traitement avec un grand verre de grenadine très sucrée et un comprimé blanc qu'elle avait refusé de prendre ; qu'à partir de ce moment Denise C... ne se souvenait plus de ce qui s'est passé pendant les trois jours suivants ; qu'il est apparu, au cours de l'enquête, qu'au milieu de la journée elle avait téléphoné à Mme E... qui l'avait aussitôt transportée au cabinet du Dr X... , ce dernier ayant diagnostiqué une hypertension et des troubles de la conscience et précisant que Denise C... avait ingéré des médicaments peut-être associés à de l'alcool ; que par la suite, Mme E... récupérait des gélules au domicile de Denise C... qu'elle remettait au Dr D... ; que ce dernier a déclaré à ce sujet qu'à l'analyse de certaines gélules de magnésium et de stenorex II je me suis aperçu qu'une gélule de stenorex contenait en fait un mélange pilé de lexomil, temesta 2. 5, tranxène 50 et un demi comprimé de deroxat et que, dans une gélule de magnésium, il y avait trois comprimés entiers de temesta 2. 5 ; que le 24 juin 1996, les gendarmes, agissant sur commission rogatoire, découvraient au domicile de Roland A..., sur une armoire, une gélule contenant des morceaux de comprimés remplaçant la poudre de pollen ; qu'une expertise démontrait que les scellés contenaient huit gélules, sept étant pleines et une vide ; que sur les sept gélules correspondant à la spécialité de la pharmaceutique stenorex, six contenaient du pollen et la septième un mélange grossièrement pilé et deux morceaux de comprimés de couleur jaune ; que l'expert concluait que cette septième gélule renfermait trois molécules organiques composées de principes actifs des médicaments temesta-tranxène et imovane ; que l'expert notait également que les scellés contiennent des débris d'une gélule blanche et verte contenant des moitiés de comprimés de forme bâtonnet sécable jaune, de la poudre rose et des morceaux jaunes et blancs ; qu'il concluait que la gélule contenait quatre demi comprimés de temesta 2. 5 et un demi comprimé de noctran 10 mg concassé ; que Roland A... conteste avoir modifié la composition des gélules en remplaçant le magnésium ou le pollen par d'autres substances ; qu'il a également contesté avoir ajouté à la macédoine de légumes des graines de Tranxène 50 ; qu'il a catégoriquement nié s'être rendu le 24 mai 1996 au domicile de Denise C... et lui avoir fait avalé ses médicaments avec de la grenadine ; qu'il a précisé sur ce point qu'il avait quitté ce matin là dès huit heures Saint Maximin pour se rendre à Antibes avec une amie qui l'a expressément confirmé ; que l'information a établi que cette dernière avait ce jour là, à Cannes, participé à un stage de formation ayant débuté à 9 heures ; que les témoins entendus, qui ont parfois pris des repas au domicile du couple Hennequin et de Denise C... ont seulement confirmé que Roland A... déposait dans l'assiette de cette dernière des médicaments ; qu'aucun témoin n'a déclaré avoir soupçonné Roland A... d'avoir pu remplacer le contenu des gélules par des produits nocifs, à l'exception du fils de Roland A..., Rudy, issu d'un premier mariage qui a déclaré que sa mère divorcée de Roland A... avait effectivement soupçonné son père de l'avoir droguée de cette manière à son insu ; que les résultats des expertises sont certes incontestables mais les conditions de découverte des gélules analysées au domicile de Denise C... et au-dessus d'une armoire dans le salon de Roland A..., plus d'un mois après le départ de Denise C... n'apparaissent pas pour la Cour des éléments suffisants de manière à établir l'infraction grave reprochée à Roland A... ; " alors, d'une part, qu'une décision de relaxe ne peut reposer sur des motifs de faits contradictoires ; que Roland A... était poursuivi, notamment, pour avoir administré une substance nuisible à Denise C... le 28 mai 1996 alors qu'il se trouvait à son domicile de la Nartelle à Sainte Maxime ; que pour écarter la culpabilité de Roland A... de ce chef, la cour d'appel a relevé qu'il ne se trouvait pas chez Denise C..., mais qu'il était à Antibes en compagnie de Mme Z... qui a confiffilé les dires du prévenu ; que par ailleurs, et concernant exactement le même point de fait, la cour d'appel a relevé que Mme Z... avait passé toute cette journée-là à Cannes ; que par de tels motifs contradictoires la cour d'appel a estimé que Roland A... ne pouvait se trouver au domicile de Denise C... tout en relevant qu'il se trouvait simultanément dans deux villes différentes, ce qui ne peffil en rien de déterminer s'il a pu être présent ou non au domicile de Denise C... le jour incriminé ; " alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent prononcer la relaxe d'un prévenu sans avoir examiné les faits qui lui sont reprochés tels qu'ils sont visés dans la prévention ; que Roland A... était également poursuivi pour avoir administré des substances nuisibles à Denise C... alors qu'elle vivait à son domicile ; que la cour d'appel n'a fait strictement aucune recherche quant à ces faits se bornant à analyser des faits qui sont postérieurs au départ de Denise C... du domicile de Roland A... ; qu'en cet état, l'arrêt est insuffisamment motivé ; " alors, enfin que, les juges du fond ne peuvent se prononcer qu'au vu de motifs pertinents ayant un rapport avec les poursuites dont ils sont saisis ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer la relaxe du prévenu en relevant que les conditions dans lesquelles certains médicaments avaient été découverts soit au domicile de Denise C..., soit au domicile du prévenu après que Denise C... l'ait quitté, puisque les conditions de découverte de ces médicaments n'ont aucun rapport de cause à effet sur les faits qui sont antérieurs, à savoir les circonstances dans lesquelles Roland A... a administré des substances nuisibles à Denise C... " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéas 1 et 2, 222-44, 222-47, alinéa 1er, 311-4, alinéa 5, 311-1 et 311-14 du Code pénal, 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, 1382 du Code civil et 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de Roland A... à payer à Denise C... la somme de 150 000 francs au titre de dommages et intérêts, après l'avoir relaxé du chef d'administration de substances nuisibles et après l'avoir condamné du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat et de vol au préjudice de Denise C... ; " aux motifs que ces diverses considérations n'apparaissent pas pour la Cour des éléments suffisants de manière à établir l'infraction grave d'avoir administré à Denise C... des substances nuisibles reprochées à Roland A... ; qu'en ce qui concerne le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, il a reconnu qu'il avait servi à Denise C... de secrétaire non rémunéré compte tenu de son état de santé et de ses liens anciens, mais qu'en contrepartie elle plaidait gratuitement ses dossiers personnels ; que des clients du cabinet de Denise C... ont été entendus sur commission rogatoire (A. Y..., A. F...) ; que leurs déclarations sont suffisamment explicites et établissent qu'il exerçait effectivement la profession d'avocat ; que l'information établissait que postérieurement au déménagement et même après l'omission de l'ordre du barreau de Draguignan, des dossiers de Denise C... se trouvaient au domicile de Roland A..., qui avait refusé de restituer l'ordinateur du cabinet ; qu'il était aussi établi que les dossiers conservés par Roland A... et non remis à Mme B... désigné comme administrateur provisoire du cabinet C..., avait continué à être traités par Roland A... ; qu'ainsi, certains dossiers saisis par les gendarmes comportaient des documents datés postérieurement à l'omission de Denise C..., signés d'un paraphe ne ressemblant ni à celui de Denise C..., ni à celui de Roland A... ; que d'autres documents, à l'entête du cabinet Denise C..., comportaient le numéro de téléphone personnel de Roland A... ; que les gendarmes établissaient encore qu'entre novembre 1995 et mai 1996, Denise C... avait pour un montant total de 30 700 francs mis à l'encaissement des chèques et retirés des espèces qui avaient été ensuite déposées par Roland A... sur le compte courant postal de son épouse ; que l'information établissait que le 29 mai 1996 il avait rédigé un acte de vente de fonds de commerce entre Y... et Lechanteux et qu'en paiement il lui avait été remis un chèque de 12 000 francs qu'il avait déposé sur le compte postal de sa fille Sandra ; que l'expertise psychiatrique a conclu " qu'entre septembre 1994 et juin 1996 Denise C... a présenté une décompensation dépressive d'une structure ancienne de personnalité névrotique ", " cette dépression a entraîné des sentiments d'abandon et de solitude, la rendant vulnérable à toute personne compensant cet anaclitisme " ; qu'il résulte ainsi suffisamment de l'information que Roland A..., profitant de l'état de santé de Denise C... qui la rendait vulnérable a, des septembre 1994 à fin mai 1994, exercé illicitement la profession d'avocat et frauduleusement soustrait des chèques et espèces dont le montant global n'a pas été déterminé avec précision ; que la cour d'appel trouve dans le dossier des éléments suffisants pour fixer à la somme de 150 000 francs les dommages et intérêts à verser à Denise C... toutes causes de préjudice confondues ; " alors que statuant sur l'action civile, les juges du fond doivent réparer l'intégralité du préjudice subi ; qu'en l'espèce, Denise C... faisait état de divers chefs de préjudice subis, tels la perte subie à causes des vols de Roland A..., la perte de chiffre d'affaires en raison de l'usurpation de titre imputée à Roland A..., l'atteinte à sa réputation d'avocat à cause des mêmes agissements de Roland A..., et enfin le pretium doloris subi du fait des mauvais traitements qui lui avaient été infligés ; qu'en se bornant à réparer la seule perte directe issue des vols de Roland A..., et sans se prononcer sur les autres chefs de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1382 du Code civil " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Roland, - C... Denise, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 3 mars 2000, qui, d'une part, pour exercice illégal de la profession d'avocat et vols aggravés, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils et qui, d'autre part, a débouté la seconde de ses demandes après relaxe du premier du chef de l'administration de substances nuisibles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par Roland A... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ; II-Sur le pourvoi formé par Denise C... ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéa 1 et 2, 222-44, 222-47, alinéa 1 du Code pénal, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Roland A... du chef d'administration de substances nuisibles ; " aux motifs que Denise C... relatait aux gendarmes qu'inscrite au barreau de Paris, elle avait rejoint en juillet 1993 le couple A... à Sainte Maxime et s'était inscrite en avril 1994 au barreau de Draguignan ; qu'en accord avec les époux A..., elle a vécu dans leur villa avec sa fille âgée de trois ans en y occupant un appartement séparé, mais prenant avec eux les repas du midi et du soir ; que très fatiguée et déprimée, Denise C... a obtenu le 13 septembre 1995 son omission du tableau de l'ordre des avocats ; qu'elle a consulté le médecin généraliste, Dr X..., et le Dr D..., psychiatre ; que leurs traitements s'avéraient efficaces sur le plan physique, mais qu'étant négligente dans la prise de ses médicaments, Roland A... avait pris l'habitude de les préparer et de les déposer dans son assiette au début de chaque repas ; qu'en octobre 1995, alors qu'elle s'était saisie d'une gélule de magnésium, elle avait constaté qu'elle était ouverte et contenait un bâtonnet de Lexomil ; qu'en raison de son état d'apathie, elle n'avait pas réagi et avait avalé ce produit ; qu'au cours d'autre repas, elle faisait les mêmes constatations, les gélules étant dures et non souples comme celles qui contenaient du magnésium ou du pollen ; qu'elle les avaient tout de même avalées sans rien dire ; que s'étant méfiée des époux A..., elle en avait parlé au Dr D... et à une amie, Mme E..., qui l'avait incitée à déménager ; qu'elle s'était installée avec sa fille au quartier de la Nartelle à Sainte Maxime le 15 mai 1996 ; qu'elle précisait qu'au cours de son séjour chez les époux A..., elle avait été hospitalisée à cinq reprises pour des séjours de courtes durées qui étaient efficaces, mais qu'aussitôt qu'elle reprenait la vie commune avec les époux A... son état se dégradait ; que le Dr D... a confirmé qu'effectivement Denise C... lui avait révélé qu'elle avait trouvé une fois dans une gélule de magnésium un bâtonnet de Lexomil ; que de plus ce praticien confirmait que son état s'améliorait à l'hôpital et se dégradait rapidement après sa sortie ; que Denise C... relatait encore qu'au début du mois de mai 1996, alors que son épouse était absente, Roland A... avait invité la plaignante à déjeuner et qu'elle avait constaté que dans la macédoine de légumes qui lui était servie se trouvaient des petites graines roses qui avaient attiré son attention et qu'elle avait aussitôt cessé de consommer ; qu'elle en avait parlé au Dr D... au cours d'une consultation et que ce médecin lui avait montré, en écrasant entre ses doigts un médicament prélevé dans sa pharmacie, des graines de même aspect et de même couleur que ceux trouvés dans la macédoine et qu'il lui avait dit qu'il s'agissait de Tranxène 50 ; qu'après avoir déménagé le 15 mai 1996, elle avait reçu le 28 mai 1996 la visite de Roland A... en début de matinée ; qu'étant fiévreuse, il lui avait donné son traitement avec un grand verre de grenadine très sucrée et un comprimé blanc qu'elle avait refusé de prendre ; qu'à partir de ce moment Denise C... ne se souvenait plus de ce qui s'est passé pendant les trois jours suivants ; qu'il est apparu, au cours de l'enquête, qu'au milieu de la journée elle avait téléphoné à Mme E... qui l'avait aussitôt transportée au cabinet du Dr X... , ce dernier ayant diagnostiqué une hypertension et des troubles de la conscience et précisant que Denise C... avait ingéré des médicaments peut-être associés à de l'alcool ; que par la suite, Mme E... récupérait des gélules au domicile de Denise C... qu'elle remettait au Dr D... ; que ce dernier a déclaré à ce sujet qu'à l'analyse de certaines gélules de magnésium et de stenorex II je me suis aperçu qu'une gélule de stenorex contenait en fait un mélange pilé de lexomil, temesta 2. 5, tranxène 50 et un demi comprimé de deroxat et que, dans une gélule de magnésium, il y avait trois comprimés entiers de temesta 2. 5 ; que le 24 juin 1996, les gendarmes, agissant sur commission rogatoire, découvraient au domicile de Roland A..., sur une armoire, une gélule contenant des morceaux de comprimés remplaçant la poudre de pollen ; qu'une expertise démontrait que les scellés contenaient huit gélules, sept étant pleines et une vide ; que sur les sept gélules correspondant à la spécialité de la pharmaceutique stenorex, six contenaient du pollen et la septième un mélange grossièrement pilé et deux morceaux de comprimés de couleur jaune ; que l'expert concluait que cette septième gélule renfermait trois molécules organiques composées de principes actifs des médicaments temesta-tranxène et imovane ; que l'expert notait également que les scellés contiennent des débris d'une gélule blanche et verte contenant des moitiés de comprimés de forme bâtonnet sécable jaune, de la poudre rose et des morceaux jaunes et blancs ; qu'il concluait que la gélule contenait quatre demi comprimés de temesta 2. 5 et un demi comprimé de noctran 10 mg concassé ; que Roland A... conteste avoir modifié la composition des gélules en remplaçant le magnésium ou le pollen par d'autres substances ; qu'il a également contesté avoir ajouté à la macédoine de légumes des graines de Tranxène 50 ; qu'il a catégoriquement nié s'être rendu le 24 mai 1996 au domicile de Denise C... et lui avoir fait avalé ses médicaments avec de la grenadine ; qu'il a précisé sur ce point qu'il avait quitté ce matin là dès huit heures Saint Maximin pour se rendre à Antibes avec une amie qui l'a expressément confirmé ; que l'information a établi que cette dernière avait ce jour là, à Cannes, participé à un stage de formation ayant débuté à 9 heures ; que les témoins entendus, qui ont parfois pris des repas au domicile du couple Hennequin et de Denise C... ont seulement confirmé que Roland A... déposait dans l'assiette de cette dernière des médicaments ; qu'aucun témoin n'a déclaré avoir soupçonné Roland A... d'avoir pu remplacer le contenu des gélules par des produits nocifs, à l'exception du fils de Roland A..., Rudy, issu d'un premier mariage qui a déclaré que sa mère divorcée de Roland A... avait effectivement soupçonné son père de l'avoir droguée de cette manière à son insu ; que les résultats des expertises sont certes incontestables mais les conditions de découverte des gélules analysées au domicile de Denise C... et au-dessus d'une armoire dans le salon de Roland A..., plus d'un mois après le départ de Denise C... n'apparaissent pas pour la Cour des éléments suffisants de manière à établir l'infraction grave reprochée à Roland A... ; " alors, d'une part, qu'une décision de relaxe ne peut reposer sur des motifs de faits contradictoires ; que Roland A... était poursuivi, notamment, pour avoir administré une substance nuisible à Denise C... le 28 mai 1996 alors qu'il se trouvait à son domicile de la Nartelle à Sainte Maxime ; que pour écarter la culpabilité de Roland A... de ce chef, la cour d'appel a relevé qu'il ne se trouvait pas chez Denise C..., mais qu'il était à Antibes en compagnie de Mme Z... qui a confiffilé les dires du prévenu ; que par ailleurs, et concernant exactement le même point de fait, la cour d'appel a relevé que Mme Z... avait passé toute cette journée-là à Cannes ; que par de tels motifs contradictoires la cour d'appel a estimé que Roland A... ne pouvait se trouver au domicile de Denise C... tout en relevant qu'il se trouvait simultanément dans deux villes différentes, ce qui ne peffil en rien de déterminer s'il a pu être présent ou non au domicile de Denise C... le jour incriminé ; " alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent prononcer la relaxe d'un prévenu sans avoir examiné les faits qui lui sont reprochés tels qu'ils sont visés dans la prévention ; que Roland A... était également poursuivi pour avoir administré des substances nuisibles à Denise C... alors qu'elle vivait à son domicile ; que la cour d'appel n'a fait strictement aucune recherche quant à ces faits se bornant à analyser des faits qui sont postérieurs au départ de Denise C... du domicile de Roland A... ; qu'en cet état, l'arrêt est insuffisamment motivé ; " alors, enfin que, les juges du fond ne peuvent se prononcer qu'au vu de motifs pertinents ayant un rapport avec les poursuites dont ils sont saisis ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer la relaxe du prévenu en relevant que les conditions dans lesquelles certains médicaments avaient été découverts soit au domicile de Denise C..., soit au domicile du prévenu après que Denise C... l'ait quitté, puisque les conditions de découverte de ces médicaments n'ont aucun rapport de cause à effet sur les faits qui sont antérieurs, à savoir les circonstances dans lesquelles Roland A... a administré des substances nuisibles à Denise C... " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, alinéas 1 et 2, 222-44, 222-47, alinéa 1er, 311-4, alinéa 5, 311-1 et 311-14 du Code pénal, 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, 1382 du Code civil et 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de Roland A... à payer à Denise C... la somme de 150 000 francs au titre de dommages et intérêts, après l'avoir relaxé du chef d'administration de substances nuisibles et après l'avoir condamné du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat et de vol au préjudice de Denise C... ; " aux motifs que ces diverses considérations n'apparaissent pas pour la Cour des éléments suffisants de manière à établir l'infraction grave d'avoir administré à Denise C... des substances nuisibles reprochées à Roland A... ; qu'en ce qui concerne le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, il a reconnu qu'il avait servi à Denise C... de secrétaire non rémunéré compte tenu de son état de santé et de ses liens anciens, mais qu'en contrepartie elle plaidait gratuitement ses dossiers personnels ; que des clients du cabinet de Denise C... ont été entendus sur commission rogatoire (A. Y..., A. F...) ; que leurs déclarations sont suffisamment explicites et établissent qu'il exerçait effectivement la profession d'avocat ; que l'information établissait que postérieurement au déménagement et même après l'omission de l'ordre du barreau de Draguignan, des dossiers de Denise C... se trouvaient au domicile de Roland A..., qui avait refusé de restituer l'ordinateur du cabinet ; qu'il était aussi établi que les dossiers conservés par Roland A... et non remis à Mme B... désigné comme administrateur provisoire du cabinet C..., avait continué à être traités par Roland A... ; qu'ainsi, certains dossiers saisis par les gendarmes comportaient des documents datés postérieurement à l'omission de Denise C..., signés d'un paraphe ne ressemblant ni à celui de Denise C..., ni à celui de Roland A... ; que d'autres documents, à l'entête du cabinet Denise C..., comportaient le numéro de téléphone personnel de Roland A... ; que les gendarmes établissaient encore qu'entre novembre 1995 et mai 1996, Denise C... avait pour un montant total de 30 700 francs mis à l'encaissement des chèques et retirés des espèces qui avaient été ensuite déposées par Roland A... sur le compte courant postal de son épouse ; que l'information établissait que le 29 mai 1996 il avait rédigé un acte de vente de fonds de commerce entre Y... et Lechanteux et qu'en paiement il lui avait été remis un chèque de 12 000 francs qu'il avait déposé sur le compte postal de sa fille Sandra ; que l'expertise psychiatrique a conclu " qu'entre septembre 1994 et juin 1996 Denise C... a présenté une décompensation dépressive d'une structure ancienne de personnalité névrotique ", " cette dépression a entraîné des sentiments d'abandon et de solitude, la rendant vulnérable à toute personne compensant cet anaclitisme " ; qu'il résulte ainsi suffisamment de l'information que Roland A..., profitant de l'état de santé de Denise C... qui la rendait vulnérable a, des septembre 1994 à fin mai 1994, exercé illicitement la profession d'avocat et frauduleusement soustrait des chèques et espèces dont le montant global n'a pas été déterminé avec précision ; que la cour d'appel trouve dans le dossier des éléments suffisants pour fixer à la somme de 150 000 francs les dommages et intérêts à verser à Denise C... toutes causes de préjudice confondues ; " alors que statuant sur l'action civile, les juges du fond doivent réparer l'intégralité du préjudice subi ; qu'en l'espèce, Denise C... faisait état de divers chefs de préjudice subis, tels la perte subie à causes des vols de Roland A..., la perte de chiffre d'affaires en raison de l'usurpation de titre imputée à Roland A..., l'atteinte à sa réputation d'avocat à cause des mêmes agissements de Roland A..., et enfin le pretium doloris subi du fait des mauvais traitements qui lui avaient été infligés ; qu'en se bornant à réparer la seule perte directe issue des vols de Roland A..., et sans se prononcer sur les autres chefs de préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et de l'article 1382 du Code civil " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Denise C... des agissements du prévenu, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613725f9cd58014677421f9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel