Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421f9e
- Date
- 28 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5. 1 et 5. 4, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 591, 593, 710, alinéa 2, 729 et suivants, 730, 733, 733-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en annulation de l'arrêté ministériel portant révocation en sa totalité de la libération conditionnelle accordée à Jean-Pierre X... en 1988 ; " aux motifs que la chambre d'accusation est compétente pour connaître des incidents d'exécution auxquels donnent lieu les arrêts de la cour d'assises ; que la requête précitée par l'avocat de Jean-Pierre X... porte sur une difficulté d'exécution de l'arrêt rendu le 1er février 1973 par la cour d'assises du Nord, condamnant Jean-Pierre X... à la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'il s'agit dans ce cadre d'apprécier la légalité de l'arrêté du ministre de la Justice en date du 6 mai 1998, révoquant la libération conditionnelle accordée à Jean-Pierre X... par un précédent arrêté du 26 avril 1988 ; qu'il n'appartient en revanche pas à la chambre d'accusation saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale d'apprécier l'opportunité d'une décision confiée au ministre de la Justice par les articles 730 et 733 du même Code ; considérant, en outre, que Jean-Pierre X... est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, la décision de révocation de la libération conditionnelle constituant une mesure d'exécution d'une décision judiciaire antérieure ; que si l'arrêté du 6 mai 1998 vise effectivement un avis en date du 15 janvier 1997 du juge de l'application des peines de Versailles, il est établi que les propositions successives de ce magistrat portent sur l'inconduite notoire, cause de révocation visée par l'article 733 du Code de procédure pénale ; qu'il était loisible au ministre de la Justice de prendre en considération la situation de Jean-Pierre X... au jour de son arrêté et qu'à cette date, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles à l'encontre de Jean-Pierre X... pour agression sexuelle avec arme était définitif ; que s'il existe dans l'arrêté du 6 mai 1998 une erreur matérielle sur la date de la nouvelle condamnation intervenue, il n'existe aucun doute sur la référence faite par son signataire à la condamnation du 1er avril 1997 susvisée ; qu'en conséquence, l'arrêté en date du 6 mai 1998 du ministère de la Justice révoquant la libération conditionnelle de Jean-Pierre X... a entièrement respecté les prescriptions légales du Code de procédure pénale ; " 1) alors que, d'une part, la révocation d'une libération conditionnelle ne peut être confiée à l'autorité administrative en vertu de l'article 5 1 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation devait directement annuler la décision du ministre de la Justice du 6 mai 1998 et ordonner la libération du requérant ; " 2) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 710 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation qui a compétence pour statuer sur les incidents d'exécution des arrêts de cours d'assises a pleine juridiction pour statuer sur les recours qui lui sont soumis ; qu'ainsi, sa compétence, reconnue depuis 1994 pour juger des recours formés à l'encontre des arrêtés ministériels portant révocation d'une liberté conditionnelle, doit s'exercer pleinement ; qu'en refusant pourtant le contrôle en son entier de la décision ministérielle, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 3) alors que, par ailleurs, l'article 733-1-1 du Code de procédure pénale prévoit pour toutes les décisions intervenant en matière de libération conditionnelle le bénéfice d'un régime spécifique de recours qui ajoute au contrôle de légalité, seul possible aux termes du 2ème alinéa de ce même article pour d'autres mesures concernant l'exécution des peines, un contrôle d'opportunité de la décision attaquée ; qu'ainsi, en écartant le contrôle en opportunité d'un arrêté de révocation d'une libération conditionnelle, la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés ; " 4) alors, enfin, que l'article 733 du Code de procédure pénale énonçant que la révocation d'une libération conditionnelle ne peut intervenir qu'en cas " de nouvelle condamnation ", la chambre d'accusation ne pouvait décider de la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que ce dernier s'était fondé pour ordonner la révocation sur un avis du juge de l'application des peines en date du 15 janvier 1997, date à laquelle aucune nouvelle condamnation n'avait été prononcée à l'encontre de Jean-Pierre X... ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 mars 2000, qui a rejeté sa requête en annulation d'un arrêté ministériel révoquant sa mesure de libération conditionnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5. 1 et 5. 4, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 591, 593, 710, alinéa 2, 729 et suivants, 730, 733, 733-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en annulation de l'arrêté ministériel portant révocation en sa totalité de la libération conditionnelle accordée à Jean-Pierre X... en 1988 ; " aux motifs que la chambre d'accusation est compétente pour connaître des incidents d'exécution auxquels donnent lieu les arrêts de la cour d'assises ; que la requête précitée par l'avocat de Jean-Pierre X... porte sur une difficulté d'exécution de l'arrêt rendu le 1er février 1973 par la cour d'assises du Nord, condamnant Jean-Pierre X... à la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'il s'agit dans ce cadre d'apprécier la légalité de l'arrêté du ministre de la Justice en date du 6 mai 1998, révoquant la libération conditionnelle accordée à Jean-Pierre X... par un précédent arrêté du 26 avril 1988 ; qu'il n'appartient en revanche pas à la chambre d'accusation saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale d'apprécier l'opportunité d'une décision confiée au ministre de la Justice par les articles 730 et 733 du même Code ; considérant, en outre, que Jean-Pierre X... est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, la décision de révocation de la libération conditionnelle constituant une mesure d'exécution d'une décision judiciaire antérieure ; que si l'arrêté du 6 mai 1998 vise effectivement un avis en date du 15 janvier 1997 du juge de l'application des peines de Versailles, il est établi que les propositions successives de ce magistrat portent sur l'inconduite notoire, cause de révocation visée par l'article 733 du Code de procédure pénale ; qu'il était loisible au ministre de la Justice de prendre en considération la situation de Jean-Pierre X... au jour de son arrêté et qu'à cette date, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles à l'encontre de Jean-Pierre X... pour agression sexuelle avec arme était définitif ; que s'il existe dans l'arrêté du 6 mai 1998 une erreur matérielle sur la date de la nouvelle condamnation intervenue, il n'existe aucun doute sur la référence faite par son signataire à la condamnation du 1er avril 1997 susvisée ; qu'en conséquence, l'arrêté en date du 6 mai 1998 du ministère de la Justice révoquant la libération conditionnelle de Jean-Pierre X... a entièrement respecté les prescriptions légales du Code de procédure pénale ; " 1) alors que, d'une part, la révocation d'une libération conditionnelle ne peut être confiée à l'autorité administrative en vertu de l'article 5 1 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation devait directement annuler la décision du ministre de la Justice du 6 mai 1998 et ordonner la libération du requérant ; " 2) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 710 du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation qui a compétence pour statuer sur les incidents d'exécution des arrêts de cours d'assises a pleine juridiction pour statuer sur les recours qui lui sont soumis ; qu'ainsi, sa compétence, reconnue depuis 1994 pour juger des recours formés à l'encontre des arrêtés ministériels portant révocation d'une liberté conditionnelle, doit s'exercer pleinement ; qu'en refusant pourtant le contrôle en son entier de la décision ministérielle, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 3) alors que, par ailleurs, l'article 733-1-1 du Code de procédure pénale prévoit pour toutes les décisions intervenant en matière de libération conditionnelle le bénéfice d'un régime spécifique de recours qui ajoute au contrôle de légalité, seul possible aux termes du 2ème alinéa de ce même article pour d'autres mesures concernant l'exécution des peines, un contrôle d'opportunité de la décision attaquée ; qu'ainsi, en écartant le contrôle en opportunité d'un arrêté de révocation d'une libération conditionnelle, la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés ; " 4) alors, enfin, que l'article 733 du Code de procédure pénale énonçant que la révocation d'une libération conditionnelle ne peut intervenir qu'en cas " de nouvelle condamnation ", la chambre d'accusation ne pouvait décider de la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que ce dernier s'était fondé pour ordonner la révocation sur un avis du juge de l'application des peines en date du 15 janvier 1997, date à laquelle aucune nouvelle condamnation n'avait été prononcée à l'encontre de Jean-Pierre X... ; qu'en affirmant le contraire, la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Jean-Pierre X..., en annulation de l'arrêté de révocation de la mesure de libération conditionnelle dont il bénéficiait, les juges du fond, après avoir répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, se sont prononcés par les motifs repris au moyen, desquels il résulte que le juge de l'application des peines a demandé au ministre de la Justice de révoquer ladite mesure, en raison, notamment, de " l'inconduite notoire " du condamné, conformément aux dispositions de l'article 733 du Code de procédure pénale ; qu'ils ajoutent que le garde des sceaux a fait droit à cette demande, par arrêté du 6 mai 1998, après que l'intéressé eut été, de surcroît, condamné une nouvelle fois pour agression sexuelle avec arme, en état de récidive ; qu'ils ajoutent qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'apprécier l'opportunité d'une telle décision ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs non contraires aux textes légaux et conventionnel invoqués, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725f9cd58014677421f9e
Données disponibles
- Texte intégral