Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fa3
- Date
- 21 mars 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, en tant que de besoin l'article 314-1 du nouveau Code pénal, 1147 du Code civil, 8, 10, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'abus de confiance ; " aux motifs que Roland X... avait une connaissance des documents comptables qui lui ont été communiqués en 1990 pour l'obtention d'un crédit bancaire, que dès le 1er juillet 1991 l'intéressé arguant d'un litige sur les comptes de la société de fait créée avec Jean Z... refusait de signer l'acte de vente définitif, que par ailleurs, il est mentionné dans le compromis de vente du 21 janvier 1991 que Roland X... a déclaré avoir d'ores et déjà pris connaissance des livres de comptabilité et être dûment informé de cette comptabilité, que l'intéressé a signé le 14 août 1992 une décharge relative aux documents comptables à l'Union Comptable, cabinet comptable de la société de fait, que dès cette date, même à supposer les faits constitués, la partie civile était, contrairement aux termes du mémoire, en mesure de mettre en oeuvre l'action publique ; qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée, la poursuite de l'information n'étant pas utile à la manifestation de la vérité ; " 1) alors que la prescription du délit d'abus de confiance ne court qu'à compter du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté ; que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, Roland X... soutenait que les documents comptables afférents aux exercices 1987 à 1990, seuls concernés par le compromis de vente de 1991 et la décharge signée en faveur de l'Union Comptable en 1992, étaient incomplets et, par ailleurs, qu'il n'avait jamais reçu communication des documents comptables afférents aux exercices 1985 et 1986, en vain réclamés au cabinet comptable, l'Union Comptable, puis à Jean Z..., en octobre 1995, ce qui avait motivé le dépôt de sa plainte sur la base de l'attestation de M. B... du 23 novembre 1995 ; qu'en déclarant les faits reprochés à Jean Z... couverts par la prescription sans distinction et, surtout, sans répondre à ce moyen établissant que Roland X... n'avait pas eu connaissance avant octobre 1995, des détournements reprochés afférents aux exercices 1985 et 1986 que Jean Z... refusait de communiquer, dans une intention dilatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que, parmi les documents de la comptabilité, seul, le grand-livre général comporte le détail des comptes et, notamment, des comptes courants associés ; qu'en ce qui concerne les exercices 1987 à 1990, la chambre d'accusation ne précise pas la nature des documents comptables qui auraient été remis à Roland X... en 1990, 1991 ou 1992 ; qu'une telle précision était indispensable dès lors qu'il n'est pas d'usage de produire à l'appui d'une demande de prêt, d'autres documents que les bilans ; qu'ainsi que le soutenait Roland X... dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, le compromis de vente du 21 janvier 1991 renvoyait par ailleurs la communication des livres de comptabilité à la signature de l'acte de vente définitif (mémoire devant la chambre d'accusation, p. 9, compromis de vente, p. 5, sous cote D15 du dossier de l'instruction pénale) et que la chambre d'accusation a elle-même constaté que l'acte définitif n'avait jamais été signé en raison du litige ayant alors opposé les parties ; que la chambre d'accusation ne précise pas non plus quels documents auraient été remis à Roland X... en 1992 par l'Union Comptable ; qu'en définitive, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si Roland X... a eu connaissance des opérations retracées par les comptes courants d'associés avant la date de l'attestation établie en 1995 par M. B..., son expert-comptable qui lui a fait découvrir les irrégularités commises par son ex-associé, jusque-là insoupçonnées et a dès lors à nouveau violé les textes susvisés ; " 3) alors que, de surcroît, le seul fait de signer une décharge attestant la réception de documents comptables n'équivaut pas à l'approbation de leur contenu ; qu'en se bornant à relever que Roland X... aurait signé une décharge en faveur de l'Union Comptable en 1992 pour faire courir le délai de prescription, notamment, à compter de cette date, la chambre d'accusation a violé à nouveau les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'abus de confiance ; " aux motifs propres que Roland X... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre son ex-associé Jean Z... dans la société de fait ayant pour objet la gestion d'un fonds de commerce de restauration situé à Paris 5ème, que cette plainte a été déposée dans le courant d'une procédure commerciale qui a débuté en février 1992, Jean Z... l'ayant assigné à cette date devant le tribunal de commerce de Paris, que cette instance qui a donné lieu à un premier arrêt de la cour d'appel de Paris paraît être toujours pendante devant la cour d'appel ; que dans le cadre de l'information les faits dénoncés n'ont pas été établis, que les éléments constitutifs d'une quelconque infraction n'ont pas été réunis ; que dans son mémoire l'avocat de Roland X... conteste les explications fournies par écrit par Jean Z... ainsi que le contenu des notes déposées par le conseil de ce dernier, qu'il critique le témoignage de Mme A..., qu'il met en cause non seulement le cabinet d'expertise comptable, l'Union Comptable, chargé de la comptabilité du fonds de commerce mais aussi le notaire rédacteur de l'acte du 21 janvier 1991 ainsi que Robert Y... expert désigné par la Cour d'appel de PARIS, dans son arrêt du 9 mars 1995, pour faire les comptes entre les parties, ce qui reviendrait à dire qu'une véritable collusion se serait formée contre Roland X..., alors que dans son réquisitoire, M. l'avocat général souligne que la plainte de la partie civile apparaît, en réalité, comme n'ayant eu pour but que de permettre à l'intéressé de bloquer l'instance civile ; qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée la poursuite de l'information n'étant pas utile à la manifestation de la vérité ; " et aux motifs réputés adoptés, que la partie civile n'a, à aucun moment, démontré en quoi les griefs faits à Jean Z... étaient constitutifs du délit d'abus de confiance ; que les seuls documents joints lors du dépôt de la plainte consistent en quatre copies de feuillets au grand-livre des comptes généraux de la société de fait X.../ Z... pour les années 1987 à 1990 ; que les opérations critiquées ne sont pas isolées sur ces documents ; qu'aucune définition n'en a été donnée ; que ni les auditions de la partie civile, ni les attestations qu'elle a déposées, sans rapport avec les faits visés par la plainte, ne font apparaître un comportement frauduleux de Jean Z... ; que M. B..., notamment, s'est contenté de répéter lors de son audition par nos soins, qu'il avait estimé que certaines opérations retracées par les documents comptables fournis lors du dépôt de la plainte n'étaient pas justifiées ; qu'en revanche le rapport de Robert Y... qui a eu à examiner les comptes sociaux à la demande de la cour d'appel n'évoque pas de difficulté ou de doute sur leur validité ; " 1/ alors que dans la société de fait, les associés peuvent être les mandataires les uns des autres pour la gestion de la société et, à ce titre, passibles en cas de détournement, des dispositions de l'article 408 du Code pénal encore que le détournement n'ait pas été dissimulé en comptabilité ; qu'en l'espèce, Roland X... soutenait que Jean Z... avait procédé à des détournements de fonds sociaux qui, non (totalement) versés au compte de la société, avaient donné lieu à des écritures au débit des comptes courants associés et, tout spécialement, celui de Roland X..., sans justificatif ; qu'en refusant de rechercher si les faits allégués étaient constitutifs d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes visés par refus d'application ; " 2/ alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, Roland X... soutenait que le juge d'instruction n'avait pas procédé à la confrontation personnelle de Jean Z... et de lui-même de sorte que son instruction était incomplète ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes susvisés ; " 3/ alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, étayé par les pièces de procédure versées à son appui, Roland X... rappelait avec précision le déroulement de l'instance commerciale et établissait qu'à la suite de l'arrêt de cassation partielle du 8 juillet 1997, la cour d'appel de renvoi avait, le 20 novembre 1998, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Jean Z... de ses demandes en paiement des sommes de 850 000 francs et 30 000 francs et a condamné Jean Z... à payer à Roland X... une somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, la chambre d'accusation a constaté, par motif adopté, que l'expert désigné pour faire les comptes dans l'instance commerciale avait d'ores et déjà déposé son rapport ; que, dès lors, en reprenant à son compte l'appréciation portée par l'avocat général selon laquelle la plainte pénale de Roland X... aurait eu pour seul objet de bloquer l'instance civile sans s'expliquer sur les suites de la procédure commerciale dont il était justifié par les pièces de procédure ou qu'elle a elle-même constatées dans sa décision, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 4/ alors que, dans ce même mémoire, Roland X... se bornait à contester la force probante de l'attestation de Mme A... qui avait pu être influencée par l'existence d'un litige prud'homal qui l'avait opposé au demandeur (p. 6) et à faire toutes réserves sur la responsabilité civile de l'ancien comptable qui avait passé des écritures sans justificatif (p. 8) et celle du notaire ayant porté dans le compromis de vente du 21 janvier 1991 l'indication inexacte que le bilan 1990, établi seulement le 31 mai 1991, avait été communiqué à Roland X... (p. 9), sans imputer aucune faute à Robert Y..., constatant judiciairement désigné dans l'instance commerciale, dont Roland X... déplorait seulement le refus d'éclairer les comptes à faire entre les parties pour l'année 1990, par " tous documents utiles " afférents aux exercices antérieurs (p. 3) ; qu'en énonçant que Roland X... " mettait en cause " le cabinet d'expertise comptable l'Union comptable, le notaire rédacteur ainsi que Robert Y..., expert, " ce qui reviendrait à dire qu'une véritable collusion se serait formée contre Roland X... ", la chambre d'accusation a dénaturé les écritures de Roland X... et a en conséquence entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, en tant que de besoin l'article 314-1 du nouveau Code pénal, 1147 du Code civil, 8, 10, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'abus de confiance ; " aux motifs que Roland X... avait une connaissance des documents comptables qui lui ont été communiqués en 1990 pour l'obtention d'un crédit bancaire, que dès le 1er juillet 1991 l'intéressé arguant d'un litige sur les comptes de la société de fait créée avec Jean Z... refusait de signer l'acte de vente définitif, que par ailleurs, il est mentionné dans le compromis de vente du 21 janvier 1991 que Roland X... a déclaré avoir d'ores et déjà pris connaissance des livres de comptabilité et être dûment informé de cette comptabilité, que l'intéressé a signé le 14 août 1992 une décharge relative aux documents comptables à l'Union Comptable, cabinet comptable de la société de fait, que dès cette date, même à supposer les faits constitués, la partie civile était, contrairement aux termes du mémoire, en mesure de mettre en oeuvre l'action publique ; qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée, la poursuite de l'information n'étant pas utile à la manifestation de la vérité ; " 1) alors que la prescription du délit d'abus de confiance ne court qu'à compter du jour où le détournement est apparu et a pu être constaté ; que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, Roland X... soutenait que les documents comptables afférents aux exercices 1987 à 1990, seuls concernés par le compromis de vente de 1991 et la décharge signée en faveur de l'Union Comptable en 1992, étaient incomplets et, par ailleurs, qu'il n'avait jamais reçu communication des documents comptables afférents aux exercices 1985 et 1986, en vain réclamés au cabinet comptable, l'Union Comptable, puis à Jean Z..., en octobre 1995, ce qui avait motivé le dépôt de sa plainte sur la base de l'attestation de M. B... du 23 novembre 1995 ; qu'en déclarant les faits reprochés à Jean Z... couverts par la prescription sans distinction et, surtout, sans répondre à ce moyen établissant que Roland X... n'avait pas eu connaissance avant octobre 1995, des détournements reprochés afférents aux exercices 1985 et 1986 que Jean Z... refusait de communiquer, dans une intention dilatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que, parmi les documents de la comptabilité, seul, le grand-livre général comporte le détail des comptes et, notamment, des comptes courants associés ; qu'en ce qui concerne les exercices 1987 à 1990, la chambre d'accusation ne précise pas la nature des documents comptables qui auraient été remis à Roland X... en 1990, 1991 ou 1992 ; qu'une telle précision était indispensable dès lors qu'il n'est pas d'usage de produire à l'appui d'une demande de prêt, d'autres documents que les bilans ; qu'ainsi que le soutenait Roland X... dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, le compromis de vente du 21 janvier 1991 renvoyait par ailleurs la communication des livres de comptabilité à la signature de l'acte de vente définitif (mémoire devant la chambre d'accusation, p. 9, compromis de vente, p. 5, sous cote D15 du dossier de l'instruction pénale) et que la chambre d'accusation a elle-même constaté que l'acte définitif n'avait jamais été signé en raison du litige ayant alors opposé les parties ; que la chambre d'accusation ne précise pas non plus quels documents auraient été remis à Roland X... en 1992 par l'Union Comptable ; qu'en définitive, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si Roland X... a eu connaissance des opérations retracées par les comptes courants d'associés avant la date de l'attestation établie en 1995 par M. B..., son expert-comptable qui lui a fait découvrir les irrégularités commises par son ex-associé, jusque-là insoupçonnées et a dès lors à nouveau violé les textes susvisés ; " 3) alors que, de surcroît, le seul fait de signer une décharge attestant la réception de documents comptables n'équivaut pas à l'approbation de leur contenu ; qu'en se bornant à relever que Roland X... aurait signé une décharge en faveur de l'Union Comptable en 1992 pour faire courir le délai de prescription, notamment, à compter de cette date, la chambre d'accusation a violé à nouveau les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'abus de confiance ; " aux motifs propres que Roland X... a déposé plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre son ex-associé Jean Z... dans la société de fait ayant pour objet la gestion d'un fonds de commerce de restauration situé à Paris 5ème, que cette plainte a été déposée dans le courant d'une procédure commerciale qui a débuté en février 1992, Jean Z... l'ayant assigné à cette date devant le tribunal de commerce de Paris, que cette instance qui a donné lieu à un premier arrêt de la cour d'appel de Paris paraît être toujours pendante devant la cour d'appel ; que dans le cadre de l'information les faits dénoncés n'ont pas été établis, que les éléments constitutifs d'une quelconque infraction n'ont pas été réunis ; que dans son mémoire l'avocat de Roland X... conteste les explications fournies par écrit par Jean Z... ainsi que le contenu des notes déposées par le conseil de ce dernier, qu'il critique le témoignage de Mme A..., qu'il met en cause non seulement le cabinet d'expertise comptable, l'Union Comptable, chargé de la comptabilité du fonds de commerce mais aussi le notaire rédacteur de l'acte du 21 janvier 1991 ainsi que Robert Y... expert désigné par la Cour d'appel de PARIS, dans son arrêt du 9 mars 1995, pour faire les comptes entre les parties, ce qui reviendrait à dire qu'une véritable collusion se serait formée contre Roland X..., alors que dans son réquisitoire, M. l'avocat général souligne que la plainte de la partie civile apparaît, en réalité, comme n'ayant eu pour but que de permettre à l'intéressé de bloquer l'instance civile ; qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée la poursuite de l'information n'étant pas utile à la manifestation de la vérité ; " et aux motifs réputés adoptés, que la partie civile n'a, à aucun moment, démontré en quoi les griefs faits à Jean Z... étaient constitutifs du délit d'abus de confiance ; que les seuls documents joints lors du dépôt de la plainte consistent en quatre copies de feuillets au grand-livre des comptes généraux de la société de fait X.../ Z... pour les années 1987 à 1990 ; que les opérations critiquées ne sont pas isolées sur ces documents ; qu'aucune définition n'en a été donnée ; que ni les auditions de la partie civile, ni les attestations qu'elle a déposées, sans rapport avec les faits visés par la plainte, ne font apparaître un comportement frauduleux de Jean Z... ; que M. B..., notamment, s'est contenté de répéter lors de son audition par nos soins, qu'il avait estimé que certaines opérations retracées par les documents comptables fournis lors du dépôt de la plainte n'étaient pas justifiées ; qu'en revanche le rapport de Robert Y... qui a eu à examiner les comptes sociaux à la demande de la cour d'appel n'évoque pas de difficulté ou de doute sur leur validité ; " 1/ alors que dans la société de fait, les associés peuvent être les mandataires les uns des autres pour la gestion de la société et, à ce titre, passibles en cas de détournement, des dispositions de l'article 408 du Code pénal encore que le détournement n'ait pas été dissimulé en comptabilité ; qu'en l'espèce, Roland X... soutenait que Jean Z... avait procédé à des détournements de fonds sociaux qui, non (totalement) versés au compte de la société, avaient donné lieu à des écritures au débit des comptes courants associés et, tout spécialement, celui de Roland X..., sans justificatif ; qu'en refusant de rechercher si les faits allégués étaient constitutifs d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes visés par refus d'application ; " 2/ alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, Roland X... soutenait que le juge d'instruction n'avait pas procédé à la confrontation personnelle de Jean Z... et de lui-même de sorte que son instruction était incomplète ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes susvisés ; " 3/ alors que, dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, étayé par les pièces de procédure versées à son appui, Roland X... rappelait avec précision le déroulement de l'instance commerciale et établissait qu'à la suite de l'arrêt de cassation partielle du 8 juillet 1997, la cour d'appel de renvoi avait, le 20 novembre 1998, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Jean Z... de ses demandes en paiement des sommes de 850 000 francs et 30 000 francs et a condamné Jean Z... à payer à Roland X... une somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, la chambre d'accusation a constaté, par motif adopté, que l'expert désigné pour faire les comptes dans l'instance commerciale avait d'ores et déjà déposé son rapport ; que, dès lors, en reprenant à son compte l'appréciation portée par l'avocat général selon laquelle la plainte pénale de Roland X... aurait eu pour seul objet de bloquer l'instance civile sans s'expliquer sur les suites de la procédure commerciale dont il était justifié par les pièces de procédure ou qu'elle a elle-même constatées dans sa décision, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " 4/ alors que, dans ce même mémoire, Roland X... se bornait à contester la force probante de l'attestation de Mme A... qui avait pu être influencée par l'existence d'un litige prud'homal qui l'avait opposé au demandeur (p. 6) et à faire toutes réserves sur la responsabilité civile de l'ancien comptable qui avait passé des écritures sans justificatif (p. 8) et celle du notaire ayant porté dans le compromis de vente du 21 janvier 1991 l'indication inexacte que le bilan 1990, établi seulement le 31 mai 1991, avait été communiqué à Roland X... (p. 9), sans imputer aucune faute à Robert Y..., constatant judiciairement désigné dans l'instance commerciale, dont Roland X... déplorait seulement le refus d'éclairer les comptes à faire entre les parties pour l'année 1990, par " tous documents utiles " afférents aux exercices antérieurs (p. 3) ; qu'en énonçant que Roland X... " mettait en cause " le cabinet d'expertise comptable l'Union comptable, le notaire rédacteur ainsi que Robert Y..., expert, " ce qui reviendrait à dire qu'une véritable collusion se serait formée contre Roland X... ", la chambre d'accusation a dénaturé les écritures de Roland X... et a en conséquence entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613725f9cd58014677421fa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel