Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fa5
- Date
- 21 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal Y... coupable de banqueroute par augmentation du passif de la société FDA International à raison de la souscription par celle-ci auprès de la banque de l'union occidentale d'un prêt de 1 350 000 francs et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le 2 novembre 1992, la société Avantages Productions a mis à la disposition de FDA International quatre documentaires (Sri Pada, la Montagne de tous les dieux ; Les Rukadas du Nouveau Monde ; Les derniers hommes-chevaux de Calcutta ; Le Champs des Epaves) moyennant la somme de 1 140 000 francs majorée du taux de la TVA, soit 1 352 040 francs ; que le 1er décembre 1992, la banque de l'union occidentale (BUO) a consenti à FDA International un prêt de 1 350 000 francs jusqu'au 30 juin 1993 afin de permettre cette acquisition, et ce moyennant la caution personnelle et solidaire de Pascal Y... à hauteur de 500 000 francs ; que le 18 janvier 1993, la société Avantages Productions a vu son compte ouvert auprès de la BUO créditée de la somme de 1 350 000 francs, somme permettant l'apurement immédiat de sa dette auprès de ladite banque ; que contrairement à ce que soutient la défense, le financement en cause est intervenu en période suspecte et à la seule initiative du prévenu ainsi que le démontrent les déclarations de Mme E..., collaboratrice de la banque BUO ; qu'une note interne émanant de cette dernière établie le 7 janvier 1993 et intitulée "Pour avis sur le montage" fait apparaître la manoeuvre de Pascal Y..., lequel, après avoir avisé la banque de l'imminence du dépôt de bilan de la société Avantages Productions, a proposé de "faire glisser" la dette de cette société sur FDA International, société "in bonis", en rajoutant une garantie ; qu'il est indiqué dans cette note que ce contrat de cession entre Avantages Production et FDA International devra être antidaté et qu'à titre de garantie, il y aura lieu à cession des droits du film à la BUO par le biais d'un acte de nantissement-cession également antidaté... Que cette opération inopportune et coûteuse pour la société FDA International, elle-même en cessation de paiements depuis le 1er janvier 1993, a été initiée et conclue par Pascal Y... en période suspecte... Que contrairement aux allégations de la défense, qualifiant les documentaires en cause "d'éléments d'actif indiscutables", il n'a pas été établi que la valeur commerciale des produits cédés équivalait au mois de janvier 1993 au montant de la transaction et à celui du prêt consenti par la BUO ; que l'expertise effectuée dans le cadre de la procédure collective ne saurait, après coup, établir la justesse ou la sincérité du prix de cession, manifestement surévalué et fixé essentiellement en considération de l'exigibilité du passif bancaire ; que les premiers juges ont relevé à bon escient que les droits correspondant aux documentaires cédés n'avaient pu être commercialisés par Pascal Y... avant la mise en liquidation judiciaire de la société FDA International au mois de mai 1993, soit plusieurs mois après la transaction ; que rien ne vient contredire les difficultés auxquelles Me C..., mandataire liquidateur, a été confronté dans la réalisation de ces mêmes actifs pourtant présentés cependant par Pascal Y... comme de grande qualité et susceptibles d'être facilement commercialisés ; qu'en effet, sur les quatre documentaires, un seul d'entre eux "Les derniers hommes-chevaux de Calcutta" a pu être vendu pour la somme de 40 000 francs après autorisation du juge commissaire en date des 21 septembre et 12 octobre 1993 et l'accord le 26 octobre suivant de la BUO, créancier nanti qui a été sollicité par Me C... et l'avis de Pascal Y... ; qu'il convient de relever également que selon les réalisateurs des quatre documentaires en cause, la société Avantages Productions avait financé la production de ces quatre documentaires sans avoir conclu au préalable de contrat de préachat avec d'éventuels diffuseurs, ce qui constituait une opération risquée ; "alors que d'une part la Cour, qui a ainsi écarté les conclusions d'une expertise ordonnée par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective estimant à 1 049 956 francs le prix des quatre documentaires et retenant une valeur actualisée de 737 445 francs, en considérant que cette expertise effectuée a posteriori ne saurait établir la justesse ou la sincérité du prix de cession selon elle manifestement surévalué sans relever le moindre élément de fait justifiant cette affirmation en totale contradiction avec l'expertise, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs flagrante, justifié de l'absence de valeur des éléments d'actifs constitués par lesdits documentaires ni par conséquent d'une augmentation frauduleuse du passif, laquelle supposerait l'absence de contrepartie pour la société FDA International au règlement de 1 350 000 francs qu'elle a effectué au profit de la société Avantages Productions ; "alors que d'autre part, les circonstances que le mandataire liquidateur n'ait cédé en 1993 le documentaire "Les derniers hommes-chevaux de Calcutta" que pour la somme de 40 000 francs et qu'auparavant, dans les 6 mois précédant la liquidation judiciaire de FDA International, son gérant n'ait pu commercialiser les quatre documentaires, ne pouvaient être retenues comme pouvant établir une quelconque surévaluation des quatre documentaires sans qu'il soit répondu aux arguments péremptoires des conclusions de Pascal Y... justifiés par des pièces versées aux débats que les droits de diffusion du documentaire susvisé avaient été immédiatement revendus par l'acquéreur, la société Jeff Productions, pour un prix dix fois supérieur à celui de la cession et que par ailleurs la commercialisation de films ainsi que des droits y afférent s'effectuait toujours sur un certain délai ; "qu'enfin, le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif suppose que soit établie la mauvaise foi du dirigeant consistant en sa connaissance soit du caractère purement fictif de la dette reconnue soit de l'absence de contrepartie à un engagement pris au nom de la personne morale, ensemble d'éléments que se doit de caractériser toute déclaration de culpabilité, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce où il ne ressort des énonciations des juges du fond qu'une différence d'appréciation sur la valeur des actifs dont l'existence intrinsèque n'est pas mise en cause" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal Y... coupable de banqueroute par augmentation du passif de la société FDA International à raison du versement d'une somme totale de 64 000 francs et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que la SARL FDA International ayant déclaré son état de cessation de paiements le 19 mai 1993, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé sa liquidation judiciaire le 27 mai suivant en fixant la date de cessation de paiement au 1er janvier 1993 ; que Pascal Y... a émis sur le compte de FDA International trois chèques après la date de cessation de paiements de cette société, soit les 19 janvier, 4 et 19 février 1993 pour un montant respectif de 20 000 francs à l'ordre de Mme Z... d'une part, de 30 000 francs et de 14 000 francs à son ordre d'autre part ; que les explications fournies par le prévenu ne sauraient être accueillies dès lors que les remboursements d'avances prétendument consenties par lui-même et sa compagne ne sont pas prouvés, les quelques pièces fournies à cet égard apparaissant dépourvues de toute pertinence à raison notamment de leur caractère imprécis ou incomplet ; que le prévenu ne saurait invoquer sur ce point les déclarations de Mme B..., assistante de production au sein de la société Avantages Productions, ni celles de Mme A..., directrice de production de la même société, dont l'activité était distincte de celle de la société FDA International, spécialisée dans la distribution des programmes auprès de diffuseurs ; que les prétendues avances consenties par Mme Z... ne semblent guère plausibles au regard de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé ; qu'ainsi, des rémunérations indues auraient été versées à l'initiative et au bénéfice de Pascal Y..., gérant, et de sa compagne qui ont accru frauduleusement le passif de la société FDA International ; "alors qu'en vertu des règles relatives à la charge de la preuve, il incombe aux parties poursuivantes d'établir en cas de poursuite pour banqueroute par augmentation frauduleuse de l'actif que des règlements ou des reconnaissances de dette ont été faits sans contrepartie pour la personne morale de sorte que la Cour, qui a ainsi déduit l'existence de paiements indus de factures à hauteur de 64 000 francs du caractère incomplet des pièces versées aux débats par Pascal Y..., en écartant de manière totalement arbitraire les déclarations faites au cours de l'enquête préliminaire par l'assistante de production et la directrice de production de la société Avantages Productions attestant de la pratique des régies d'avances pour couvrir les frais exposés par les équipes de tournage sur les lieux de production, et enfin en s'abstenant de répondre à l'argument de Pascal Y... faisant valoir que les justificatifs des remboursements de frais pour un montant de 64 000 francs se trouvaient dans la comptabilité remise au mandataire liquidateur, n'a pas, en renversant ainsi la charge de la preuve, établi de manière certaine l'existence de rémunérations indues perçues par Pascal Y... et sa compagne ni par conséquent caractérisé une augmentation frauduleuse du passif de la société" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal Y... coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de FDA International à raison de virements d'un montant global de 1 365 734 francs effectués entre le 29 juin et le 29 décembre 1992 et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il est en premier lieu reproché à Pascal Y... d'avoir opéré 9 virements pour un montant cumulé de 1 154 000 francs par débit des comptes bancaires de la société FDA International au profit de TSM Communications ; que le prévenu, sans contester la matérialité de ces opérations, n'a pas été en mesure de les justifier ; que l'essentiel de ces prestations, qui s'analysent en des refacturations par TSM Communications à FDA International pour un montant de 1 090 000 francs, correspondent à des frais ou prestations qualifiées de "consulting" aussi imprécises qu'incontrôlables ou encore à des salaires refacturés pour des membres du personnel de TSM Communications mis à la disposition de FDA International, tel M. X... qui aurait, selon les affirmations non prouvées du prévenu, travaillé pour FDA International sur une durée non précisée et pour des tâches indéterminées représentant néanmoins selon le prévenu 80 % du temps de travail de ce préposé de TSM Communications ; qu'il convient de préciser au demeurant que lors de son audition par les enquêteurs, M. X... a déclaré n'avoir été employé que pour le compte de la société FDA International en 1990 et octobre 1992 en qualité de directeur commercial chargé de la vente et de la commercialisation des programmes télévisuels ; que les mêmes imprécisions et les mêmes invraisemblances se retrouvent dans les explications fournies par le prévenu concernant le virement de 64 000 francs dont TSM Communications a bénéficié de la part de FDA International le 21 octobre 1992 pour de prétendus remboursements de frais avancés dans le cadre du salon MIPCOM 1992 ; "qu'en deuxième lieu, Pascal Y... ne conteste pas avoir été le bénéficiaire entre le 7 avril 1992 et le 1er septembre 1992 de 4 virements émanant de FDA International pour un montant total de 151 734 francs correspondant, selon lui, à des remboursements de dépenses, frais ou régies d'avances ; que les justifications partielles fournies par le prévenu ne peuvent emporter la conviction, compte tenu de leur imprécision et de leur caractère incomplet... Que le volume et le nombre de ces refacturations indues ainsi réglées par FDA International à TSM Communications ont aggravé la situation financière de la société FDA International à quelques mois de la date de cessation de ses paiements, fixée au 1er janvier 1993 ; que Pascal Y..., en sa qualité de mandataire social des deux sociétés, n'ignorait rien des difficultés rencontrées à l'époque des faits par FDA International ; qu'il ne pouvait, de bonne foi, faire supporter à cette dernière des dépenses indues et au surplus hors de proportion avec sa capacité financière ; "qu'en troisième lieu, les trois chèques émis par Pascal Y... sur le compte bancaire de FDA International pour un montant respectif de 30 000, 20 000 et 10 000 francs, les deux premiers à son ordre et le troisième à celui de sa compagne, seront écartés faute de justification suffisante et probante... qu'ainsi, Pascal Y... a pris de mauvaise foi l'initiative de s'octroyer à lui-même ainsi qu'à sa compagne, sans justification ni contrepartie pour l'entreprise, une rémunération indue à une époque où il ne pouvait ignorer les difficultés financières de FDA International ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié ces faits d'abus de biens sociaux ; "alors que d'une part la Cour, qui sans se référer à la moindre vérification ou investigation, a ainsi écarté de manière systématique l'intégralité des explications et pièces fournies par Pascal Y... en les décrétant incontrôlables, non prouvées, voire même invraisemblables, et ce en s'abstenant de justifier du bien fondé de telles appréciations, a tout autant violé les règles relatives à la charge de la preuve que l'obligation qui lui est faite par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme d'entendre équitablement les causes qui lui sont soumises ; alors que d'autre part et par voie de conséquence la Cour, qui a ainsi déclaré indus tout autant les refacturations effectuées par TSM Communications à FDA International que les remboursements de frais avancés par Pascal Y..., notamment à l'occasion du salon MIPCOM 1992, sans procéder à la moindre vérification quant à la réalité de ces prestations effectuées par TSM Communications au profit de FDA International comme de l'exactitude des explications fournies par Pascal Y... à propos du remboursement de ses frais, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs flagrante, justifié de l'existence d'abus des biens de la société FDA International ; "qu'enfin, la circonstance que les dépenses de fonctionnement et non d'investissement comme indiquées par erreur dans l'arrêt, exposées par la société FDA International étaient trop importantes au regard de sa situation si elle peut caractériser une faute de gestion ne sauraient être constitutives d'un quelconque abus de bien social" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal Y... coupable d'abus de bien social commis au préjudice de la société TSM Communications à raison de la souscription par celle-ci d'un prêt d'un montant de 4 millions de francs et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que l'obtention de ce prêt avait pour but de financer l'acquisition des parts sociales détenues par Pascal Y... dans le capital de la société FDA International ; que cette cession de parts conclue le 31 mai 1991 sur la base de 4 500 000 francs entre Pascal Y... et TSM Communications au moyen dudit prêt souscrit à la même date révèle le caractère frauduleux de cette transaction conclue à l'initiative et au seul bénéfice de Pascal Y...... dans le but de financer l'acquisition d'un bien immobilier personnel à Neuilly-sur-Seine... que l'acte reçu le 31 mai 1991 par Me D..., notaire, ne comporte aucune indication sur l'affectation de cet important crédit... que ce montage financier a été conçu, chiffré et réalisé à la seule initiative et au seul bénéfice de Pascal Y..., en dépit des affirmations inexactes du prévenu qui a déclaré avoir suivi les conseils et avis de ses experts et de la banque, s'agissant notamment de l'estimation manifestement surévaluée des parts sociales cédées à TSM Communications... que la banque a contesté avoir fourni le moindre conseil à Pascal Y... concernant la valorisation des parts sociales de FDA International... qu'à cet égard, la Cour note que le prévenu n'a fourni aucune explication pertinente et aucune justification concernant la singulière multiplication par 80 sur une seule année de la valeur des parts sociales de la SARL FDA International constituée au mois de mai 1990 ; que le prix de cession a été fixé par Pascal Y... sans expertise ou estimation préalable et sans réelle négociation entre le vendeur et l'acheteur, le prévenu ayant la double qualité de vendeur et de mandataire social actionnaire de la société TSM Communications... que cette opération portant sur l'acquisition d'actifs surévalués a été conduite et réalisée dans l'intérêt personnel de Pascal Y... au moyen d'un financement excessif et contraire aux intérêts de TSM Communications, faisant peser sur la trésorerie de cette entreprise en voie de formation d'inutiles et lourdes charges financières ; qu'au surplus, cette opération d'acquisition s'avère nulle au sens de l'article 157-1 de la loi du 24 juillet 1966, le non-respect de la procédure légale issue de ce texte constituant une faute de gestion imputable à Pascal Y... ; que ce dernier a agi de mauvaise foi en faisant prendre en charge par TSM Communications à des fins purement personnelles un crédit inopportun et disproportionné aux besoins et capacités de l'entreprise pour l'achat d'actifs volontairement surévalués ; "alors que d'une part la Cour, qui nonobstant les conclusions de Pascal Y... faisant valoir que la valeur des parts de la société FDA International avait été fixée en considération du chiffre d'affaires réalisé par cette société, soit plus de 6 300 000 francs ayant dégagé sur une période de moins de deux ans un bénéfice de 600 000 francs avec des actifs immobilisés pour un montant de 3 millions de francs ainsi qu'il résultait du bilan versé aux débats et que par ailleurs à l'époque, le secteur de l'audiovisuel était en pleine prospérité et encore en pleine croissance, a considéré qu'il y avait eu surévaluation des parts sociales de FDA International en énonçant qu'aucune explication ni justification n'avaient été fournies quant à l'augmentation sur une seule année de la valeur de ces parts, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse caractérisé, légalement justifié sa décision considérant que le prix réclamé à TSM Communications pour l'acquisition de ces parts constituait un abus des biens de cette société ; "alors que d'autre part en tout état de cause la Cour a d'autant moins justifié sa décision retenant une surévaluation des parts sociales de FDA International qu'elle s'est abstenue de relever un quelconque élément de fait lui permettant de porter une telle appréciation ; "que de troisième part, Pascal Y... ayant fait valoir que l'estimation des parts avait été faite de concert avec les experts comptables des deux sociétés et le crédit agricole, dont il était soutenu qu'elles étaient prêteurs de fonds, ensemble d'éléments de nature à établir sa bonne foi, la Cour, qui déclare ainsi inexactes ces affirmations sans en justifier pour ce qui est des experts comptables et en se référant aux dénégations du crédit agricole manifestement dépourvues de toute crédibilité eu égard au montant du prêt accordé sans qu'il soit répondu à ce moyen n'a pas là non plus justifié sa décision retenant la mauvaise foi de Pascal Y... ; "qu'enfin, la circonstance que Pascal Y... ait utilisé une partie des fonds obtenus par la cession de ses parts sociales pour acquérir un bien immobilier ne saurait en aucune manière être retenu comme élément établissant un quelconque abus frauduleux des biens de la société TSM Communications, l'utilisation des fonds provenant d'une cession de parts à une personne morale étant sans incidence pour apprécier si ladite cession était ou non contraire aux intérêts de l'entité concernée" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 mars 2000, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 300 000 francs d'amende, 10 ans d'interdiction de diriger ou gérer toute entreprise ou personne morale et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal Y... coupable de banqueroute par augmentation du passif de la société FDA International à raison de la souscription par celle-ci auprès de la banque de l'union occidentale d'un prêt de 1 350 000 francs et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que le 2 novembre 1992, la société Avantages Productions a mis à la disposition de FDA International quatre documentaires (Sri Pada, la Montagne de tous les dieux ; Les Rukadas du Nouveau Monde ; Les derniers hommes-chevaux de Calcutta ; Le Champs des Epaves) moyennant la somme de 1 140 000 francs majorée du taux de la TVA, soit 1 352 040 francs ; que le 1er décembre 1992, la banque de l'union occidentale (BUO) a consenti à FDA International un prêt de 1 350 000 francs jusqu'au 30 juin 1993 afin de permettre cette acquisition, et ce moyennant la caution personnelle et solidaire de Pascal Y... à hauteur de 500 000 francs ; que le 18 janvier 1993, la société Avantages Productions a vu son compte ouvert auprès de la BUO créditée de la somme de 1 350 000 francs, somme permettant l'apurement immédiat de sa dette auprès de ladite banque ; que contrairement à ce que soutient la défense, le financement en cause est intervenu en période suspecte et à la seule initiative du prévenu ainsi que le démontrent les déclarations de Mme E..., collaboratrice de la banque BUO ; qu'une note interne émanant de cette dernière établie le 7 janvier 1993 et intitulée "Pour avis sur le montage" fait apparaître la manoeuvre de Pascal Y..., lequel, après avoir avisé la banque de l'imminence du dépôt de bilan de la société Avantages Productions, a proposé de "faire glisser" la dette de cette société sur FDA International, société "in bonis", en rajoutant une garantie ; qu'il est indiqué dans cette note que ce contrat de cession entre Avantages Production et FDA International devra être antidaté et qu'à titre de garantie, il y aura lieu à cession des droits du film à la BUO par le biais d'un acte de nantissement-cession également antidaté... Que cette opération inopportune et coûteuse pour la société FDA International, elle-même en cessation de paiements depuis le 1er janvier 1993, a été initiée et conclue par Pascal Y... en période suspecte... Que contrairement aux allégations de la défense, qualifiant les documentaires en cause "d'éléments d'actif indiscutables", il n'a pas été établi que la valeur commerciale des produits cédés équivalait au mois de janvier 1993 au montant de la transaction et à celui du prêt consenti par la BUO ; que l'expertise effectuée dans le cadre de la procédure collective ne saurait, après coup, établir la justesse ou la sincérité du prix de cession, manifestement surévalué et fixé essentiellement en considération de l'exigibilité du passif bancaire ; que les premiers juges ont relevé à bon escient que les droits correspondant aux documentaires cédés n'avaient pu être commercialisés par Pascal Y... avant la mise en liquidation judiciaire de la société FDA International au mois de mai 1993, soit plusieurs mois après la transaction ; que rien ne vient contredire les difficultés auxquelles Me C..., mandataire liquidateur, a été confronté dans la réalisation de ces mêmes actifs pourtant présentés cependant par Pascal Y... comme de grande qualité et susceptibles d'être facilement commercialisés ; qu'en effet, sur les quatre documentaires, un seul d'entre eux "Les derniers hommes-chevaux de Calcutta" a pu être vendu pour la somme de 40 000 francs après autorisation du juge commissaire en date des 21 septembre et 12 octobre 1993 et l'accord le 26 octobre suivant de la BUO, créancier nanti qui a été sollicité par Me C... et l'avis de Pascal Y... ; qu'il convient de relever également que selon les réalisateurs des quatre documentaires en cause, la société Avantages Productions avait financé la production de ces quatre documentaires sans avoir conclu au préalable de contrat de préachat avec d'éventuels diffuseurs, ce qui constituait une opération risquée ; "alors que d'une part la Cour, qui a ainsi écarté les conclusions d'une expertise ordonnée par le juge commissaire dans le cadre de la procédure collective estimant à 1 049 956 francs le prix des quatre documentaires et retenant une valeur actualisée de 737 445 francs, en considérant que cette expertise effectuée a posteriori ne saurait établir la justesse ou la sincérité du prix de cession selon elle manifestement surévalué sans relever le moindre élément de fait justifiant cette affirmation en totale contradiction avec l'expertise, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs flagrante, justifié de l'absence de valeur des éléments d'actifs constitués par lesdits documentaires ni par conséquent d'une augmentation frauduleuse du passif, laquelle supposerait l'absence de contrepartie pour la société FDA International au règlement de 1 350 000 francs qu'elle a effectué au profit de la société Avantages Productions ; "alors que d'autre part, les circonstances que le mandataire liquidateur n'ait cédé en 1993 le documentaire "Les derniers hommes-chevaux de Calcutta" que pour la somme de 40 000 francs et qu'auparavant, dans les 6 mois précédant la liquidation judiciaire de FDA International, son gérant n'ait pu commercialiser les quatre documentaires, ne pouvaient être retenues comme pouvant établir une quelconque surévaluation des quatre documentaires sans qu'il soit répondu aux arguments péremptoires des conclusions de Pascal Y... justifiés par des pièces versées aux débats que les droits de diffusion du documentaire susvisé avaient été immédiatement revendus par l'acquéreur, la société Jeff Productions, pour un prix dix fois supérieur à celui de la cession et que par ailleurs la commercialisation de films ainsi que des droits y afférent s'effectuait toujours sur un certain délai ; "qu'enfin, le délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif suppose que soit établie la mauvaise foi du dirigeant consistant en sa connaissance soit du caractère purement fictif de la dette reconnue soit de l'absence de contrepartie à un engagement pris au nom de la personne morale, ensemble d'éléments que se doit de caractériser toute déclaration de culpabilité, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce où il ne ressort des énonciations des juges du fond qu'une différence d'appréciation sur la valeur des actifs dont l'existence intrinsèque n'est pas mise en cause" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal Y... coupable de banqueroute par augmentation du passif de la société FDA International à raison du versement d'une somme totale de 64 000 francs et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que la SARL FDA International ayant déclaré son état de cessation de paiements le 19 mai 1993, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé sa liquidation judiciaire le 27 mai suivant en fixant la date de cessation de paiement au 1er janvier 1993 ; que Pascal Y... a émis sur le compte de FDA International trois chèques après la date de cessation de paiements de cette société, soit les 19 janvier, 4 et 19 février 1993 pour un montant respectif de 20 000 francs à l'ordre de Mme Z... d'une part, de 30 000 francs et de 14 000 francs à son ordre d'autre part ; que les explications fournies par le prévenu ne sauraient être accueillies dès lors que les remboursements d'avances prétendument consenties par lui-même et sa compagne ne sont pas prouvés, les quelques pièces fournies à cet égard apparaissant dépourvues de toute pertinence à raison notamment de leur caractère imprécis ou incomplet ; que le prévenu ne saurait invoquer sur ce point les déclarations de Mme B..., assistante de production au sein de la société Avantages Productions, ni celles de Mme A..., directrice de production de la même société, dont l'activité était distincte de celle de la société FDA International, spécialisée dans la distribution des programmes auprès de diffuseurs ; que les prétendues avances consenties par Mme Z... ne semblent guère plausibles au regard de l'activité professionnelle exercée par l'intéressé ; qu'ainsi, des rémunérations indues auraient été versées à l'initiative et au bénéfice de Pascal Y..., gérant, et de sa compagne qui ont accru frauduleusement le passif de la société FDA International ; "alors qu'en vertu des règles relatives à la charge de la preuve, il incombe aux parties poursuivantes d'établir en cas de poursuite pour banqueroute par augmentation frauduleuse de l'actif que des règlements ou des reconnaissances de dette ont été faits sans contrepartie pour la personne morale de sorte que la Cour, qui a ainsi déduit l'existence de paiements indus de factures à hauteur de 64 000 francs du caractère incomplet des pièces versées aux débats par Pascal Y..., en écartant de manière totalement arbitraire les déclarations faites au cours de l'enquête préliminaire par l'assistante de production et la directrice de production de la société Avantages Productions attestant de la pratique des régies d'avances pour couvrir les frais exposés par les équipes de tournage sur les lieux de production, et enfin en s'abstenant de répondre à l'argument de Pascal Y... faisant valoir que les justificatifs des remboursements de frais pour un montant de 64 000 francs se trouvaient dans la comptabilité remise au mandataire liquidateur, n'a pas, en renversant ainsi la charge de la preuve, établi de manière certaine l'existence de rémunérations indues perçues par Pascal Y... et sa compagne ni par conséquent caractérisé une augmentation frauduleuse du passif de la société" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal Y... coupable d'abus de biens sociaux commis au préjudice de FDA International à raison de virements d'un montant global de 1 365 734 francs effectués entre le 29 juin et le 29 décembre 1992 et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il est en premier lieu reproché à Pascal Y... d'avoir opéré 9 virements pour un montant cumulé de 1 154 000 francs par débit des comptes bancaires de la société FDA International au profit de TSM Communications ; que le prévenu, sans contester la matérialité de ces opérations, n'a pas été en mesure de les justifier ; que l'essentiel de ces prestations, qui s'analysent en des refacturations par TSM Communications à FDA International pour un montant de 1 090 000 francs, correspondent à des frais ou prestations qualifiées de "consulting" aussi imprécises qu'incontrôlables ou encore à des salaires refacturés pour des membres du personnel de TSM Communications mis à la disposition de FDA International, tel M. X... qui aurait, selon les affirmations non prouvées du prévenu, travaillé pour FDA International sur une durée non précisée et pour des tâches indéterminées représentant néanmoins selon le prévenu 80 % du temps de travail de ce préposé de TSM Communications ; qu'il convient de préciser au demeurant que lors de son audition par les enquêteurs, M. X... a déclaré n'avoir été employé que pour le compte de la société FDA International en 1990 et octobre 1992 en qualité de directeur commercial chargé de la vente et de la commercialisation des programmes télévisuels ; que les mêmes imprécisions et les mêmes invraisemblances se retrouvent dans les explications fournies par le prévenu concernant le virement de 64 000 francs dont TSM Communications a bénéficié de la part de FDA International le 21 octobre 1992 pour de prétendus remboursements de frais avancés dans le cadre du salon MIPCOM 1992 ; "qu'en deuxième lieu, Pascal Y... ne conteste pas avoir été le bénéficiaire entre le 7 avril 1992 et le 1er septembre 1992 de 4 virements émanant de FDA International pour un montant total de 151 734 francs correspondant, selon lui, à des remboursements de dépenses, frais ou régies d'avances ; que les justifications partielles fournies par le prévenu ne peuvent emporter la conviction, compte tenu de leur imprécision et de leur caractère incomplet... Que le volume et le nombre de ces refacturations indues ainsi réglées par FDA International à TSM Communications ont aggravé la situation financière de la société FDA International à quelques mois de la date de cessation de ses paiements, fixée au 1er janvier 1993 ; que Pascal Y..., en sa qualité de mandataire social des deux sociétés, n'ignorait rien des difficultés rencontrées à l'époque des faits par FDA International ; qu'il ne pouvait, de bonne foi, faire supporter à cette dernière des dépenses indues et au surplus hors de proportion avec sa capacité financière ; "qu'en troisième lieu, les trois chèques émis par Pascal Y... sur le compte bancaire de FDA International pour un montant respectif de 30 000, 20 000 et 10 000 francs, les deux premiers à son ordre et le troisième à celui de sa compagne, seront écartés faute de justification suffisante et probante... qu'ainsi, Pascal Y... a pris de mauvaise foi l'initiative de s'octroyer à lui-même ainsi qu'à sa compagne, sans justification ni contrepartie pour l'entreprise, une rémunération indue à une époque où il ne pouvait ignorer les difficultés financières de FDA International ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié ces faits d'abus de biens sociaux ; "alors que d'une part la Cour, qui sans se référer à la moindre vérification ou investigation, a ainsi écarté de manière systématique l'intégralité des explications et pièces fournies par Pascal Y... en les décrétant incontrôlables, non prouvées, voire même invraisemblables, et ce en s'abstenant de justifier du bien fondé de telles appréciations, a tout autant violé les règles relatives à la charge de la preuve que l'obligation qui lui est faite par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme d'entendre équitablement les causes qui lui sont soumises ; alors que d'autre part et par voie de conséquence la Cour, qui a ainsi déclaré indus tout autant les refacturations effectuées par TSM Communications à FDA International que les remboursements de frais avancés par Pascal Y..., notamment à l'occasion du salon MIPCOM 1992, sans procéder à la moindre vérification quant à la réalité de ces prestations effectuées par TSM Communications au profit de FDA International comme de l'exactitude des explications fournies par Pascal Y... à propos du remboursement de ses frais, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs flagrante, justifié de l'existence d'abus des biens de la société FDA International ; "qu'enfin, la circonstance que les dépenses de fonctionnement et non d'investissement comme indiquées par erreur dans l'arrêt, exposées par la société FDA International étaient trop importantes au regard de sa situation si elle peut caractériser une faute de gestion ne sauraient être constitutives d'un quelconque abus de bien social" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal Y... coupable d'abus de bien social commis au préjudice de la société TSM Communications à raison de la souscription par celle-ci d'un prêt d'un montant de 4 millions de francs et l'a condamné pénalement ; "aux motifs que l'obtention de ce prêt avait pour but de financer l'acquisition des parts sociales détenues par Pascal Y... dans le capital de la société FDA International ; que cette cession de parts conclue le 31 mai 1991 sur la base de 4 500 000 francs entre Pascal Y... et TSM Communications au moyen dudit prêt souscrit à la même date révèle le caractère frauduleux de cette transaction conclue à l'initiative et au seul bénéfice de Pascal Y...... dans le but de financer l'acquisition d'un bien immobilier personnel à Neuilly-sur-Seine... que l'acte reçu le 31 mai 1991 par Me D..., notaire, ne comporte aucune indication sur l'affectation de cet important crédit... que ce montage financier a été conçu, chiffré et réalisé à la seule initiative et au seul bénéfice de Pascal Y..., en dépit des affirmations inexactes du prévenu qui a déclaré avoir suivi les conseils et avis de ses experts et de la banque, s'agissant notamment de l'estimation manifestement surévaluée des parts sociales cédées à TSM Communications... que la banque a contesté avoir fourni le moindre conseil à Pascal Y... concernant la valorisation des parts sociales de FDA International... qu'à cet égard, la Cour note que le prévenu n'a fourni aucune explication pertinente et aucune justification concernant la singulière multiplication par 80 sur une seule année de la valeur des parts sociales de la SARL FDA International constituée au mois de mai 1990 ; que le prix de cession a été fixé par Pascal Y... sans expertise ou estimation préalable et sans réelle négociation entre le vendeur et l'acheteur, le prévenu ayant la double qualité de vendeur et de mandataire social actionnaire de la société TSM Communications... que cette opération portant sur l'acquisition d'actifs surévalués a été conduite et réalisée dans l'intérêt personnel de Pascal Y... au moyen d'un financement excessif et contraire aux intérêts de TSM Communications, faisant peser sur la trésorerie de cette entreprise en voie de formation d'inutiles et lourdes charges financières ; qu'au surplus, cette opération d'acquisition s'avère nulle au sens de l'article 157-1 de la loi du 24 juillet 1966, le non-respect de la procédure légale issue de ce texte constituant une faute de gestion imputable à Pascal Y... ; que ce dernier a agi de mauvaise foi en faisant prendre en charge par TSM Communications à des fins purement personnelles un crédit inopportun et disproportionné aux besoins et capacités de l'entreprise pour l'achat d'actifs volontairement surévalués ; "alors que d'une part la Cour, qui nonobstant les conclusions de Pascal Y... faisant valoir que la valeur des parts de la société FDA International avait été fixée en considération du chiffre d'affaires réalisé par cette société, soit plus de 6 300 000 francs ayant dégagé sur une période de moins de deux ans un bénéfice de 600 000 francs avec des actifs immobilisés pour un montant de 3 millions de francs ainsi qu'il résultait du bilan versé aux débats et que par ailleurs à l'époque, le secteur de l'audiovisuel était en pleine prospérité et encore en pleine croissance, a considéré qu'il y avait eu surévaluation des parts sociales de FDA International en énonçant qu'aucune explication ni justification n'avaient été fournies quant à l'augmentation sur une seule année de la valeur de ces parts, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse caractérisé, légalement justifié sa décision considérant que le prix réclamé à TSM Communications pour l'acquisition de ces parts constituait un abus des biens de cette société ; "alors que d'autre part en tout état de cause la Cour a d'autant moins justifié sa décision retenant une surévaluation des parts sociales de FDA International qu'elle s'est abstenue de relever un quelconque élément de fait lui permettant de porter une telle appréciation ; "que de troisième part, Pascal Y... ayant fait valoir que l'estimation des parts avait été faite de concert avec les experts comptables des deux sociétés et le crédit agricole, dont il était soutenu qu'elles étaient prêteurs de fonds, ensemble d'éléments de nature à établir sa bonne foi, la Cour, qui déclare ainsi inexactes ces affirmations sans en justifier pour ce qui est des experts comptables et en se référant aux dénégations du crédit agricole manifestement dépourvues de toute crédibilité eu égard au montant du prêt accordé sans qu'il soit répondu à ce moyen n'a pas là non plus justifié sa décision retenant la mauvaise foi de Pascal Y... ; "qu'enfin, la circonstance que Pascal Y... ait utilisé une partie des fonds obtenus par la cession de ses parts sociales pour acquérir un bien immobilier ne saurait en aucune manière être retenu comme élément établissant un quelconque abus frauduleux des biens de la société TSM Communications, l'utilisation des fonds provenant d'une cession de parts à une personne morale étant sans incidence pour apprécier si ladite cession était ou non contraire aux intérêts de l'entité concernée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613725f9cd58014677421fa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel