Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fa6
- Date
- 7 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que s'étant signalé à l'attention des policiers le 13 décembre 1999 à 17 h 30, par une conduite particulièrement dangereuse de son véhicule, Daniel X... a été interpellé le même jour à 18 h 25 en état d'ébriété, l'épreuve de dépistage révélant un taux d'alcool dans l'air expiré de 1, 28 mg par litre ; Attendu que, pour le déclarer coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, la cour d'appel, après avoir écarté en application de l'article 385 du Code de procédure pénale l'exception tirée de l'irrégularité du procès-verbal d'interpellation présentée pour la première fois devant elle, énonce, que les allégations du prévenu selon lesquelles il aurait consommé des boissons alcoolisées après être descendu du véhicule ne peuvent être retenues tant en raison de ses aveux initiaux que des constatations relevées par les policiers, et qu'il est en récidive par rapport à la condamnation définitive pour conduite en état alcoolique prononcée contre lui le 28 mars 1995 par le tribunal correctionnel de Coutances ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'intéressé a été invité par les premiers juges à s'expliquer sur la circonstance aggravante de récidive non visée par la citation, qu'il n'a pas remise en cause devant la cour d'appel, celle-ci a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 septembre 2000, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état récidive, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve et 3 000 francs d'amende, a constaté avec exécution provisoire l'annulation du permis de conduire et l'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de 2 ans et a ordonné la confiscation du véhicule ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 410, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que s'étant signalé à l'attention des policiers le 13 décembre 1999 à 17 h 30, par une conduite particulièrement dangereuse de son véhicule, Daniel X... a été interpellé le même jour à 18 h 25 en état d'ébriété, l'épreuve de dépistage révélant un taux d'alcool dans l'air expiré de 1, 28 mg par litre ; Attendu que, pour le déclarer coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, la cour d'appel, après avoir écarté en application de l'article 385 du Code de procédure pénale l'exception tirée de l'irrégularité du procès-verbal d'interpellation présentée pour la première fois devant elle, énonce, que les allégations du prévenu selon lesquelles il aurait consommé des boissons alcoolisées après être descendu du véhicule ne peuvent être retenues tant en raison de ses aveux initiaux que des constatations relevées par les policiers, et qu'il est en récidive par rapport à la condamnation définitive pour conduite en état alcoolique prononcée contre lui le 28 mars 1995 par le tribunal correctionnel de Coutances ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'intéressé a été invité par les premiers juges à s'expliquer sur la circonstance aggravante de récidive non visée par la citation, qu'il n'a pas remise en cause devant la cour d'appel, celle-ci a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725f9cd58014677421fa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel