Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fa8
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le jugement du 24 septembre 1998 serait rectifié de la façon suivante : "condamne Marc X... à verser à Jean-Yves Y... la somme de 815 856 francs outre celle de 181 476 francs au titre des frais médicaux, sommes dont il y aura lieu de déduire le montant des provisions déjà allouées et la créance de la CPAM pour un montant de 506 591, 03 francs ; "aux motifs que dans ses écritures pour l'audience du 25 septembre 1997, Marc X... et son assureur ont offert de payer la créance de la CPAM (181.476, 09 francs), dont personne n'a jamais contesté ni en droit ni en fait qu'elle leur incombe ; que le premier juge l'a fort justement remarqué (jugement du 24 septembre 1998 pages 3 et 5) ; que seule une erreur a pu à la fois permettre au premier juge de préciser que serait déduite du préjudice corporel non personnel la créance de la CPAM (506.591,03 francs, comprenant 188.476,09 francs de frais médicaux et d'hospitalisation), tout en ne condamnant pas l'auteur à payer le montant de ces frais ; qu'il suffit de lire attentivement la page trois et la page cinq du jugement rectifié pour établir l'erreur du premier juge, conséquence en réalité de l'absence initiale et totale de tout litige sur ce chef de préjudice ; "alors que si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés dans ces décisions ; qu'il résulte des motifs du jugement du 24 septembre 1998 que, s'il a constaté qu'il revenait à Jean-Yves Y... au titre des frais médicaux et d'hospitalisation la somme de 181.476 francs et inclus cette somme dans le montant de la créance de la caisse, le tribunal n'a pas tenu compte dans l'évaluation du préjudice non personnel de la victime, desdits frais médicaux et d'hospitalisation ; que cette erreur du tribunal n'est pas une simple erreur matérielle mais résulte d'une omission de statuer qu'il incombait à la victime de soumettre à la cour d'appel ; que, dès lors, en confirmant le jugement entrepris, lequel avait procédé à la rectification du jugement du 24 septembre 1998 et condamné Marc X... et la MAIF à payer à Jean-Yves Y... la somme de 181.476 francs au titre des frais médicaux et d'hospitalisation, la cour d'appel a modifié la chose jugée et les droits consacrés par cette décision et violé l'article 710 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, - LA COMPAGNIE MAIF, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves Y..., du chef de blessures involontaires, a ordonné la rectification d'un jugement ayant prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le jugement du 24 septembre 1998 serait rectifié de la façon suivante : "condamne Marc X... à verser à Jean-Yves Y... la somme de 815 856 francs outre celle de 181 476 francs au titre des frais médicaux, sommes dont il y aura lieu de déduire le montant des provisions déjà allouées et la créance de la CPAM pour un montant de 506 591, 03 francs ; "aux motifs que dans ses écritures pour l'audience du 25 septembre 1997, Marc X... et son assureur ont offert de payer la créance de la CPAM (181.476, 09 francs), dont personne n'a jamais contesté ni en droit ni en fait qu'elle leur incombe ; que le premier juge l'a fort justement remarqué (jugement du 24 septembre 1998 pages 3 et 5) ; que seule une erreur a pu à la fois permettre au premier juge de préciser que serait déduite du préjudice corporel non personnel la créance de la CPAM (506.591,03 francs, comprenant 188.476,09 francs de frais médicaux et d'hospitalisation), tout en ne condamnant pas l'auteur à payer le montant de ces frais ; qu'il suffit de lire attentivement la page trois et la page cinq du jugement rectifié pour établir l'erreur du premier juge, conséquence en réalité de l'absence initiale et totale de tout litige sur ce chef de préjudice ; "alors que si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits consacrés dans ces décisions ; qu'il résulte des motifs du jugement du 24 septembre 1998 que, s'il a constaté qu'il revenait à Jean-Yves Y... au titre des frais médicaux et d'hospitalisation la somme de 181.476 francs et inclus cette somme dans le montant de la créance de la caisse, le tribunal n'a pas tenu compte dans l'évaluation du préjudice non personnel de la victime, desdits frais médicaux et d'hospitalisation ; que cette erreur du tribunal n'est pas une simple erreur matérielle mais résulte d'une omission de statuer qu'il incombait à la victime de soumettre à la cour d'appel ; que, dès lors, en confirmant le jugement entrepris, lequel avait procédé à la rectification du jugement du 24 septembre 1998 et condamné Marc X... et la MAIF à payer à Jean-Yves Y... la somme de 181.476 francs au titre des frais médicaux et d'hospitalisation, la cour d'appel a modifié la chose jugée et les droits consacrés par cette décision et violé l'article 710 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables du délit de blessures involontaires sur la personne de Jean-Yves Y... dont Marc X... a été déclaré entièrement responsable, le tribunal correctionnel a, au terme de son jugement du 24 septembre 1998, devenu définitif, condamné le prévenu à verser à la partie civile la somme de 740 856,76 francs en réparation de son préjudice soumis à recours, sous réserve de la déduction de la créance de la caisse, fixée à 506 591,03 francs ; Attendu que Jean-Yves Y..., faisant valoir qu'il résultait des motifs du jugement que son préjudice soumis à recours se montait en réalité à la somme totale de 998 232 francs, dont 181 476 francs de frais médicaux et pharmaceutiques compris dans le calcul de la créance déductible du tiers payeur, a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que, pour confirmer la décision faisant droit à cette requête, les juges du second degré relèvent que le premier juge a, dans le dispositif de la décision rectifiée, manifestement oublié d'additionner le montant des frais médicaux et pharmaceutiques, exposés par la caisse primaire d'assurance maladie et compris dans sa créance, au préjudice économique résultant des incapacités encourues par la victime ; qu'ils ajoutent que cet oubli résulte de l'absence totale de contestation relative à ce chef de préjudice ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'erreur et l'omission relevées par le premier juge étaient évidentes et purement matérielles, la cour d'appel a, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, justifié sa décision ; D 'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725f9cd58014677421fa8
Données disponibles
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