Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fa9
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 du Code général des impôts, L. 228, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure invoquées par le prévenu et l'a déclaré coupable de fraudes fiscales ; " aux motifs que Marc X... soutient que le juge pénal ne peut être saisi que des faits qui ont été soumis à la Commission des infractions fiscales et que, l'avis rendu ne faisant état d'aucun fait précis, il est impossible de déterminer la saisine du juge répressif, puisque l'absence de concordance entre les faits soumis à la Commission des infractions fiscales et les faits soumis à la Cour, est établie, ce qui porte atteinte au caractère équitable du procès et entraîne la nullité des poursuites ; mais attendu que l'avis rendu par la Commission des infractions fiscales mentionne expressément, en bas de page : information du contribuable (article R 228-2 du L. P. F.) lettre du 18 août 1997- AR du 20 août 1997 : Marc X... " ; qu'ainsi il est établi que Marc X... a été informé des faits qui lui étaient reprochés, des impôts fraudés, de leur montant et des années de référence ; que s'il en était autrement, Marc X... ne manquerait pas de produire cette correspondance, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; qu'ainsi l'exception n'est pas fondée ; sur les nullités de procédure relatives au contrôle fiscale : mais il résulte du rapport du vérificateur que celui-ci s'est déplacé quatorze fois au siège de l'entreprise, ce que ne conteste pas Marc X... à l'audience ; que toutes les vérifications ont été faites sur place, sans emport de documents par l'Administration et que Marc X... reconnaît avoir rencontré le vérificateur deux ou trois fois ; que Marc X... ne saurait se retrancher derrière son absence lors des autres visites, alors qu'il n'ignorait pas le déroulement du contrôle dont il avait été averti conformément à la loi ; " alors que, d'une part, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence totale de motifs ; qu'en vertu de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, le juge pénal ne peut être saisi que des faits sur lesquels la CIF a été amenée à donner son avis ; que la cour d'appel qui, pour écarter le moyen invoqué par le contribuable soutenant que l'avis rendu ne faisait état d'aucun fait, et qu'il était impossible de déterminer l'étendue de la saisine du juge répressif, se borne à énoncer que l'avis mentionne l'article R. 228 du Livre des procédures fiscales et l'envoi d'un courrier d'information au contribuable, sans mentionner le contenu de ce courrier, dont il n'était pas établi qu'il ait été envoyé au contribuable, ni reçu par celui-ci, et sans contrôler que l'avis émis porte bien sur chacun des faits poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; " alors que, d'autre part, l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen de la comptabilité et des documents détenus par le contribuable, constitue pour ce dernier-avec la possibilité, à cette occasion, de se faire assister d'un avocat, comme le prévoit l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales-une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale de veiller au respect ; que la cour d'appel qui, pour écarter ce moyen invoqué par le contribuable, énonce que le vérificateur s'est présenté quatorze fois au siège de l'entreprise et n'avait rencontré le contribuable que deux ou trois fois, sans établir l'existence d'un débat oral et contradictoire à quelque stade que ce soit de cette vérification, ni que le contribuable ait été mis en mesure d'être présent à chacune des visites du vérificateur, a privé sa décision de base légale " ; Sur la première branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 9 décembre 1999, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 du Code général des impôts, L. 228, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure invoquées par le prévenu et l'a déclaré coupable de fraudes fiscales ; " aux motifs que Marc X... soutient que le juge pénal ne peut être saisi que des faits qui ont été soumis à la Commission des infractions fiscales et que, l'avis rendu ne faisant état d'aucun fait précis, il est impossible de déterminer la saisine du juge répressif, puisque l'absence de concordance entre les faits soumis à la Commission des infractions fiscales et les faits soumis à la Cour, est établie, ce qui porte atteinte au caractère équitable du procès et entraîne la nullité des poursuites ; mais attendu que l'avis rendu par la Commission des infractions fiscales mentionne expressément, en bas de page : information du contribuable (article R 228-2 du L. P. F.) lettre du 18 août 1997- AR du 20 août 1997 : Marc X... " ; qu'ainsi il est établi que Marc X... a été informé des faits qui lui étaient reprochés, des impôts fraudés, de leur montant et des années de référence ; que s'il en était autrement, Marc X... ne manquerait pas de produire cette correspondance, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; qu'ainsi l'exception n'est pas fondée ; sur les nullités de procédure relatives au contrôle fiscale : mais il résulte du rapport du vérificateur que celui-ci s'est déplacé quatorze fois au siège de l'entreprise, ce que ne conteste pas Marc X... à l'audience ; que toutes les vérifications ont été faites sur place, sans emport de documents par l'Administration et que Marc X... reconnaît avoir rencontré le vérificateur deux ou trois fois ; que Marc X... ne saurait se retrancher derrière son absence lors des autres visites, alors qu'il n'ignorait pas le déroulement du contrôle dont il avait été averti conformément à la loi ; " alors que, d'une part, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence totale de motifs ; qu'en vertu de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, le juge pénal ne peut être saisi que des faits sur lesquels la CIF a été amenée à donner son avis ; que la cour d'appel qui, pour écarter le moyen invoqué par le contribuable soutenant que l'avis rendu ne faisait état d'aucun fait, et qu'il était impossible de déterminer l'étendue de la saisine du juge répressif, se borne à énoncer que l'avis mentionne l'article R. 228 du Livre des procédures fiscales et l'envoi d'un courrier d'information au contribuable, sans mentionner le contenu de ce courrier, dont il n'était pas établi qu'il ait été envoyé au contribuable, ni reçu par celui-ci, et sans contrôler que l'avis émis porte bien sur chacun des faits poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; " alors que, d'autre part, l'observation d'un débat oral et contradictoire lors de l'examen de la comptabilité et des documents détenus par le contribuable, constitue pour ce dernier-avec la possibilité, à cette occasion, de se faire assister d'un avocat, comme le prévoit l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales-une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale de veiller au respect ; que la cour d'appel qui, pour écarter ce moyen invoqué par le contribuable, énonce que le vérificateur s'est présenté quatorze fois au siège de l'entreprise et n'avait rencontré le contribuable que deux ou trois fois, sans établir l'existence d'un débat oral et contradictoire à quelque stade que ce soit de cette vérification, ni que le contribuable ait été mis en mesure d'être présent à chacune des visites du vérificateur, a privé sa décision de base légale " ; Sur la première branche du moyen : Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par le prévenu soutenant que l'avis de la Commission des infractions fiscales ne faisant état d'aucun fait précis, l'étendue de la saisine du juge répressif ne pouvait être déterminée, la cour d'appel énonce que, selon les mentions de l'avis rendu, il est établi que le contribuable a été informé, conformément à l'article R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, par une lettre du 18 août 1997 reçue le 20 août suivant, des faits reprochés, des impôts fraudés, de leur montant et des années de référence ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la Commission des infractions fiscales n'étant pas un organe juridictionnel mais une instance consultative destinée à donner un avis sur l'opportunité des poursuites, l'avis qu'elle rend n'a pas à préciser les délits reprochés et la date de leur commission, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de procédure tirée de l'absence d'un débat oral et contradictoire lors du contrôle fiscal, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'intéressé a été mis en mesure de s'expliquer et de produire tous documents utiles, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613725f9cd58014677421fa9
Données disponibles
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