Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fac
- Date
- 20 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un automobiliste a été tué par la chute d'un chevron qui s'est détaché d'un camion qu'il croisait, à la suite d'une rupture des sangles ; Attendu que, pour déclarer Marcel X..., chef d'entreprise, et Yves Y..., chauffeur, coupables du délit d'homicide involontaire, la cour d'appel relève que toutes les précautions n'ont pas été prises pour l'arrimage du chargement et que les recommandations de l'Institut national de recherche et de sécurité n'ont pas été suivies ; que Marcel X... et Yves Y..., qui n'ont pas participé au chargement, sont poursuivis, le premier en tant que gérant de la société, et le second comme chauffeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, R. 65 et R. 239 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Yves Y... et Marcel X... coupables d'avoir, le 19 octobre 1995, par imprudence, négligence, inobservation des règlements involontairement causé la mort d'André Z... et de n'avoir pas pris les précautions utiles pour que le véhicule ne puisse être cause de dommages ou de danger ; "aux motifs que le tribunal a fait une exacte application des faits de la cause en écartant l'hypothèse émise par Marcel X... et par le second expert d'un choc de la voiture d'André Z... provoquant la chute des chevrons et en jugeant que l'ensemble routier de 2,50 m de large avait perdu les chevrons mal arrimés dans le virage à droite où s'est produit l'accident au moment où survenait en sens inverse la Renault Nevada ; que si la réglementation précise seulement que, de façon générale, toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'une remorque ne puisse être une cause de danger, force est de constater qu'en l'espèce, la pose par Yves Y... d'une seule charge d'arrimage pour fixer 4 paquets de bois représentant 329 chevrons n'était pas conforme aux recommandations de l'INAS, pris en application de l'article R. 65 du Code de la route ; "alors, d'une part, que la notion de règlement telle que visée par l'article 221-6, alinéa 1er, nouveau du Code pénal s'entend de toute prescription s'imposant de manière impérative à la personne à laquelle elle s'applique et ne peut s'entendre d'une simple recommandation ; qu'en condamnant Yves Y... et Marcel X... pour homicide involontaire pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements alors que les conditions de chargement et d'arrimage incriminées ne résultaient pas d'un règlement mais d'une simple recommandation n'ayant qu'un caractère indicatif, la cour d'appel a violé les articles 221-6, alinéa 1er, nouveau du Code pénal, R. 65 et R. 239 du Code de la route ; "alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, nouveau du Code pénal, le délit d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi et les règlements n'est caractérisé que si l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales qui s'imposaient et que cette condition doit être appréciée par rapport à des obligations précises dont le principe et le contenu ne sont pas définis par le juge mais se fondent sur des bases légales ou réglementaires voire contractuelles ou statutaires ; qu'en se contentant, ainsi, de relever que les conditions d'arrimage n'auraient pas été conformes aux recommandations de l'Institut National de Recherche et de Sécurité sans rechercher si Yves Y... et Marcel X... n'avaient pas accompli les diligences normales compte tenu de ce qu'il n'existe aucune réglementation précise en la matière et de ce que lesdites recommandations n'avaient aucun caractère impératif, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé ; "alors, enfin, qu'il résulte des recommandations de l'Institut National de Recherche et de Sécurité concernant l'arrimage de bois coupés que l'ensemble du chargement doit être fixé au moyen de sangles sans que soit imposé un nombre de sangles minimum ; qu'en énonçant de manière erronée que la pose par Yves Y... d'une seule sangle d'arrimage pour fixer 4 paquets de bois représentants 329 chevrons n'était pas conforme aux recommandations de l'INAS prises en application de l'article R. 65 du Code de la route, la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marcel, - Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 novembre 1999, qui, pour homicide involontaire connexe, les a condamnés chacun à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif, en défense et en réplique produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, R. 65 et R. 239 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Yves Y... et Marcel X... coupables d'avoir, le 19 octobre 1995, par imprudence, négligence, inobservation des règlements involontairement causé la mort d'André Z... et de n'avoir pas pris les précautions utiles pour que le véhicule ne puisse être cause de dommages ou de danger ; "aux motifs que le tribunal a fait une exacte application des faits de la cause en écartant l'hypothèse émise par Marcel X... et par le second expert d'un choc de la voiture d'André Z... provoquant la chute des chevrons et en jugeant que l'ensemble routier de 2,50 m de large avait perdu les chevrons mal arrimés dans le virage à droite où s'est produit l'accident au moment où survenait en sens inverse la Renault Nevada ; que si la réglementation précise seulement que, de façon générale, toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d'une remorque ne puisse être une cause de danger, force est de constater qu'en l'espèce, la pose par Yves Y... d'une seule charge d'arrimage pour fixer 4 paquets de bois représentant 329 chevrons n'était pas conforme aux recommandations de l'INAS, pris en application de l'article R. 65 du Code de la route ; "alors, d'une part, que la notion de règlement telle que visée par l'article 221-6, alinéa 1er, nouveau du Code pénal s'entend de toute prescription s'imposant de manière impérative à la personne à laquelle elle s'applique et ne peut s'entendre d'une simple recommandation ; qu'en condamnant Yves Y... et Marcel X... pour homicide involontaire pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements alors que les conditions de chargement et d'arrimage incriminées ne résultaient pas d'un règlement mais d'une simple recommandation n'ayant qu'un caractère indicatif, la cour d'appel a violé les articles 221-6, alinéa 1er, nouveau du Code pénal, R. 65 et R. 239 du Code de la route ; "alors, d'autre part, que, conformément aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, nouveau du Code pénal, le délit d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi et les règlements n'est caractérisé que si l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales qui s'imposaient et que cette condition doit être appréciée par rapport à des obligations précises dont le principe et le contenu ne sont pas définis par le juge mais se fondent sur des bases légales ou réglementaires voire contractuelles ou statutaires ; qu'en se contentant, ainsi, de relever que les conditions d'arrimage n'auraient pas été conformes aux recommandations de l'Institut National de Recherche et de Sécurité sans rechercher si Yves Y... et Marcel X... n'avaient pas accompli les diligences normales compte tenu de ce qu'il n'existe aucune réglementation précise en la matière et de ce que lesdites recommandations n'avaient aucun caractère impératif, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé ; "alors, enfin, qu'il résulte des recommandations de l'Institut National de Recherche et de Sécurité concernant l'arrimage de bois coupés que l'ensemble du chargement doit être fixé au moyen de sangles sans que soit imposé un nombre de sangles minimum ; qu'en énonçant de manière erronée que la pose par Yves Y... d'une seule sangle d'arrimage pour fixer 4 paquets de bois représentants 329 chevrons n'était pas conforme aux recommandations de l'INAS prises en application de l'article R. 65 du Code de la route, la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, n'a pas justifié légalement sa décision" ; Vu les articles 121-3 et 112-1 du Code pénal ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un automobiliste a été tué par la chute d'un chevron qui s'est détaché d'un camion qu'il croisait, à la suite d'une rupture des sangles ; Attendu que, pour déclarer Marcel X..., chef d'entreprise, et Yves Y..., chauffeur, coupables du délit d'homicide involontaire, la cour d'appel relève que toutes les précautions n'ont pas été prises pour l'arrimage du chargement et que les recommandations de l'Institut national de recherche et de sécurité n'ont pas été suivies ; que Marcel X... et Yves Y..., qui n'ont pas participé au chargement, sont poursuivis, le premier en tant que gérant de la société, et le second comme chauffeur ; Mais attendu que, depuis la loi du 10 juillet 2000, modifiant l'article 121-3 du Code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; Qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- responsabilite penale
Référence
613725f9cd58014677421fac
Données disponibles
- Texte intégral