Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 27 mars 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fb2
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE PARIS MAGENTA STRASBOURG , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 15 décembre 1999 par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu qui lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 3 décembre 1999, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 183 du Code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613725f9cd58014677421fb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel