Cour de Cassation · cr — 12 décembre 2000
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fbc
- Date
- 12 décembre 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et 140 du Code de procédure pénale, des articles 186, 485, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée a refusé d'ordonner la main-levée pure et simple du contrôle judiciaire auquel est soumis Andrès X... ; "aux motifs que, l'enquête n'est pas au point mort dans la mesure où la Cour constate, d'une part, que depuis sa libération l'intéressé a été interrogé les 12 et 21 octobre 1998, 25 et 26 novembre 1998, et, d'autre part, que des investigations sont en cours ; que compte tenu de la gravité des faits de la poursuite et de la faiblesse des garanties de représentation en justice d'Andrès X..., il ne saurait être question en l'état d'ordonner une main-levée totale du contrôle judiciaire, ni d'ailleurs une autorisation de sortie du territoire national, l'intéressé étant susceptible de perturber l'enquête le concernant ; "alors, d'une part, que la personne mise en examen ne peut être soumise à un contrôle judiciaire qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que la décision attaquée ne précise pas en quoi le maintien sous contrôle judiciaire serait nécessaire pour la poursuite de l'instruction entreprise ni en quoi le demandeur serait susceptible de perturber l'enquête le concernant ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; "alors, d'autre part, que la gravité des faits n'était susceptible de justifier le maintien du contrôle judiciaire que dans la mesure où des charges auraient pesé sur Andrès X... ; que la décision attaquée qui ne fait état d'aucune charge contre Andrès X... n'a pas justifié le maintien du contrôle judiciaire ; que, sur ce point encore, la décision attaquée est entachée de défaut de motifs" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Andrès, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat aggravé, escroquerie, usage de faux, recels de vols et de faux, a prononcé sur l'appel d'une l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de main-levée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et 140 du Code de procédure pénale, des articles 186, 485, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée a refusé d'ordonner la main-levée pure et simple du contrôle judiciaire auquel est soumis Andrès X... ; "aux motifs que, l'enquête n'est pas au point mort dans la mesure où la Cour constate, d'une part, que depuis sa libération l'intéressé a été interrogé les 12 et 21 octobre 1998, 25 et 26 novembre 1998, et, d'autre part, que des investigations sont en cours ; que compte tenu de la gravité des faits de la poursuite et de la faiblesse des garanties de représentation en justice d'Andrès X..., il ne saurait être question en l'état d'ordonner une main-levée totale du contrôle judiciaire, ni d'ailleurs une autorisation de sortie du territoire national, l'intéressé étant susceptible de perturber l'enquête le concernant ; "alors, d'une part, que la personne mise en examen ne peut être soumise à un contrôle judiciaire qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; que la décision attaquée ne précise pas en quoi le maintien sous contrôle judiciaire serait nécessaire pour la poursuite de l'instruction entreprise ni en quoi le demandeur serait susceptible de perturber l'enquête le concernant ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; "alors, d'autre part, que la gravité des faits n'était susceptible de justifier le maintien du contrôle judiciaire que dans la mesure où des charges auraient pesé sur Andrès X... ; que la décision attaquée qui ne fait état d'aucune charge contre Andrès X... n'a pas justifié le maintien du contrôle judiciaire ; que, sur ce point encore, la décision attaquée est entachée de défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 décembre 2000
Référence
613725f9cd58014677421fbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel