Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fc3
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 198, 575, alinéa 2, 5 et 6, et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que les allégations contenues dans les conclusions déposées devant les juridictions civiles selon lesquelles la carte de réfugié politique de Tatiana B... aurait été obtenue de manière illicite ne peuvent constituer le délit de " dénonciation calomnieuse ", faute d'avoir été transmises à une autorité ayant pouvoir d'y donner suite ; que ces faits, sous la qualification de " diffamation " utilisée pour la première fois dans le mémoire, sont couverts par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les bulletins de paye établis par M. Y... indiquaient uniquement que le solde du salaire avait été réglé par chèque ; qu'aucune précision n'était par contre donnée sur le mode de règlement des acomptes ; que la partie civile ne contestait pas le montant total des chèques qu'elle avait reçus ; qu'il ne résulte aucune charge de l'instruction qu'une partie des salaires n'ait pas été versée en argent liquide ; qu'il n'existe pas en conséquence de charges suffisantes à l'encontre de M. Y... qu'il ait sciemment attesté l'existence de faits inexacts ; que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ; " alors, d'une part, que l'omission, dans l'arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu, de statuer sur un chef d'inculpation dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile, rend recevable le pourvoi de la partie civile ; que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'état des griefs articulés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par la demanderesse le 27 mars 1997 et dénonçant notamment les attestations de M. Z... et de Mme X... comme constituant les délits de faux témoignages et de faux et des termes de l'ordonnance de non-lieu entreprise du 10 octobre 1999 qui ne statuait que sur le délit de dénonciation calomnieuse tel que dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile et non sur les délits de faux témoignages et de faux également dénoncés dans ladite plainte, la cour d'appel ne pouvait, sauf à omettre de statuer sur un chef d'inculpation, se borner à apprécier la seule attestation de M. Y... ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a l'obligation lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu d'énoncer les faits de la poursuite et de répondre au mémoire régulièrement produit par la partie civile ; qu'en l'état du mémoire régulièrement produit par la demanderesse, partie civile précisant que l'ordonnance de non-lieu entreprise était entachée de nullité comme ne statuant que sur le délit de dénonciation calomnieuse et non sur les délits de fausses attestations et de faux tels qu'articulés dans sa plainte et constitués par les attestations non seulement de M. Y... mais aussi de Mme X... et de M. Z..., la cour d'appel ne pouvait, sous couvert des déclarations effectuées par le conseil de la partie civile au cours des débats, limiter l'examen des chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile aux seuls faits qualifiés de dénonciation calomnieuse et à la fausse attestation établie par M. Y... " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Tatiana, épouse A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 février 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personnes non dénommées, des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage de faux, établissement de fausses attestations et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 198, 575, alinéa 2, 5 et 6, et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que les allégations contenues dans les conclusions déposées devant les juridictions civiles selon lesquelles la carte de réfugié politique de Tatiana B... aurait été obtenue de manière illicite ne peuvent constituer le délit de " dénonciation calomnieuse ", faute d'avoir été transmises à une autorité ayant pouvoir d'y donner suite ; que ces faits, sous la qualification de " diffamation " utilisée pour la première fois dans le mémoire, sont couverts par l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les bulletins de paye établis par M. Y... indiquaient uniquement que le solde du salaire avait été réglé par chèque ; qu'aucune précision n'était par contre donnée sur le mode de règlement des acomptes ; que la partie civile ne contestait pas le montant total des chèques qu'elle avait reçus ; qu'il ne résulte aucune charge de l'instruction qu'une partie des salaires n'ait pas été versée en argent liquide ; qu'il n'existe pas en conséquence de charges suffisantes à l'encontre de M. Y... qu'il ait sciemment attesté l'existence de faits inexacts ; que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ; " alors, d'une part, que l'omission, dans l'arrêt confirmant une ordonnance de non-lieu, de statuer sur un chef d'inculpation dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile, rend recevable le pourvoi de la partie civile ; que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'état des griefs articulés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par la demanderesse le 27 mars 1997 et dénonçant notamment les attestations de M. Z... et de Mme X... comme constituant les délits de faux témoignages et de faux et des termes de l'ordonnance de non-lieu entreprise du 10 octobre 1999 qui ne statuait que sur le délit de dénonciation calomnieuse tel que dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile et non sur les délits de faux témoignages et de faux également dénoncés dans ladite plainte, la cour d'appel ne pouvait, sauf à omettre de statuer sur un chef d'inculpation, se borner à apprécier la seule attestation de M. Y... ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a l'obligation lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu d'énoncer les faits de la poursuite et de répondre au mémoire régulièrement produit par la partie civile ; qu'en l'état du mémoire régulièrement produit par la demanderesse, partie civile précisant que l'ordonnance de non-lieu entreprise était entachée de nullité comme ne statuant que sur le délit de dénonciation calomnieuse et non sur les délits de fausses attestations et de faux tels qu'articulés dans sa plainte et constitués par les attestations non seulement de M. Y... mais aussi de Mme X... et de M. Z..., la cour d'appel ne pouvait, sous couvert des déclarations effectuées par le conseil de la partie civile au cours des débats, limiter l'examen des chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile aux seuls faits qualifiés de dénonciation calomnieuse et à la fausse attestation établie par M. Y... " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué " qu'au cours des débats, le conseil de la partie civile a fait connaître qu'il limitait son appel aux faits qualifiés de dénonciation calomnieuse et à la fausse attestation établie par Monsieur Y... " ; Qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, s'est bornée à statuer sur ceux qui n'avaient pas été écartés des débats à la demande de la partie civile elle-même ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613725f9cd58014677421fc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel