Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fca
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-40 à 132-48 du Code pénal, 510, 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait X... X... au titre d'une condamnation à 4 mois d'emprisonnement pour abandon de famille ; "aux motifs qu'il ressort du dossier soumis à l'appréciation de la Cour que X... X... a déclaré au juge de l'application des peines qu'il ne pouvait pas payer la pension alimentaire fixée par la juridiction civile pour l'entretien et l'éducation de ses cinq enfants mineurs, alors qu'il ressort d'un constat d'huissier du 17 mai 1996, qu'il exploitait à cette date un commerce et que, des débats devant la Cour, il résulte qu'il percevait de surcroît à l'époque une pension, certes modique, d'invalidité ; qu'à juste titre, les premiers juges ont prononcé la révocation totale du sursis en application des dispositions de l'article 132-47 du Code pénal faute pour l'intéressé d'avoir satisfait aux obligations particulières qui lui étaient imposées ; "alors que la révocation totale du sursis se détermine en fonction du comportement de l'intéressé ; qu'en se bornant néanmoins à relever que X... X... exploitait un commerce et percevait une modique pension d'invalidité, sans constater que les revenus dont il disposait lui permettaient de s'acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 mars 2000, qui a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois assortissant la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 11 février 1997 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour abandon de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-40 à 132-48 du Code pénal, 510, 591, 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait X... X... au titre d'une condamnation à 4 mois d'emprisonnement pour abandon de famille ; "aux motifs qu'il ressort du dossier soumis à l'appréciation de la Cour que X... X... a déclaré au juge de l'application des peines qu'il ne pouvait pas payer la pension alimentaire fixée par la juridiction civile pour l'entretien et l'éducation de ses cinq enfants mineurs, alors qu'il ressort d'un constat d'huissier du 17 mai 1996, qu'il exploitait à cette date un commerce et que, des débats devant la Cour, il résulte qu'il percevait de surcroît à l'époque une pension, certes modique, d'invalidité ; qu'à juste titre, les premiers juges ont prononcé la révocation totale du sursis en application des dispositions de l'article 132-47 du Code pénal faute pour l'intéressé d'avoir satisfait aux obligations particulières qui lui étaient imposées ; "alors que la révocation totale du sursis se détermine en fonction du comportement de l'intéressé ; qu'en se bornant néanmoins à relever que X... X... exploitait un commerce et percevait une modique pension d'invalidité, sans constater que les revenus dont il disposait lui permettaient de s'acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour ordonner la révocation du sursis assortissant la peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée contre X... X..., le 11 février 1997, par le tribunal correctionnel de Marseille, pour abandon de famille, les juges du fond se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 132-47 et suivants du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613725f9cd58014677421fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel