Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fcd
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Butagaz de son action civile, relative à des faits d'abus de confiance reprochés aux époux Y... ; "aux motifs que, le 25 septembre 1997, la société 2F n'avait pas été déliée de son obligation contractuelle de mettre en place les prélèvements au titre du service Gazaumois, aucun protocole de succession n'ayant été mis en place, et devait donc y procéder, d'autant qu'elle avait la qualité de ducroire ; qu'à compter du 30 septembre 1997, la société 2F a été privée de l'ensemble des logiciels comptables Butagaz, et ainsi de toute comptabilité ; que, sans nier être débitrice de Butagaz, elle a donc réclamé une vérification de compte ; que le retard dans la restitution contractuelle des sommes perçues au titre du service Gazaumois ne saurait ainsi constituer le délit d'abus de confiance, la société 2F n'ayant ni détourné ni usé ou abusé de celles-ci ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance n'exige pas que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel, ni que la chose ait été dissipée, mais exige seulement le détournement de la chose, qui est constitué lorsque le propriétaire est empêché d'exercer ses droits sur elle par suite des agissements volontaires du prévenu ; qu'en l'espèce, la rétention volontaire pendant un an de la somme de 954 557,37 francs n'était pas contestée ; qu'en excluant tout détournement de la somme litigieuse au motif inopérant que les époux Y... n'avaient ni usé ni abusé de cette somme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le défaut de restitution de la chose confiée constitue un abus de confiance, lorsque la rétention de la chose est volontaire et, partant, abusive ; que la rétention volontaire par les époux Y... de la somme de 954 557,37 francs du 8 octobre 1997 au 16 septembre 1998, malgré une mise en demeure adressée dès le 10 octobre 1997, n'est pas contestée ; qu'en excluant tout détournement au motif que les époux Y..., privés de comptabilité, avaient demandé une vérification des comptes, sans s'expliquer sur le fait, relevé par l'expert judiciaire, que, dans les comptes de la société 2F au 31 décembre 1997 apparaissait, au titre des prélèvements des clients Gazaumois d'octobre 1997, la somme de 954 557,37 francs, ce qui implique que les époux Y... connaissaient parfaitement le montant de leur dette, que la demande de vérification des comptes était donc faite de mauvaise foi, et que la rétention de la somme litigieuse était frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société BUTAGAZ, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2000, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe d'Alain Y... et de Danièle X..., épouse Y..., des chefs d'abus de confiance, tentative d'escroquerie au jugement, faux et usage, Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Butagaz de son action civile, relative à des faits d'abus de confiance reprochés aux époux Y... ; "aux motifs que, le 25 septembre 1997, la société 2F n'avait pas été déliée de son obligation contractuelle de mettre en place les prélèvements au titre du service Gazaumois, aucun protocole de succession n'ayant été mis en place, et devait donc y procéder, d'autant qu'elle avait la qualité de ducroire ; qu'à compter du 30 septembre 1997, la société 2F a été privée de l'ensemble des logiciels comptables Butagaz, et ainsi de toute comptabilité ; que, sans nier être débitrice de Butagaz, elle a donc réclamé une vérification de compte ; que le retard dans la restitution contractuelle des sommes perçues au titre du service Gazaumois ne saurait ainsi constituer le délit d'abus de confiance, la société 2F n'ayant ni détourné ni usé ou abusé de celles-ci ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance n'exige pas que le prévenu se soit approprié la chose confiée, ni qu'il en ait tiré un profit personnel, ni que la chose ait été dissipée, mais exige seulement le détournement de la chose, qui est constitué lorsque le propriétaire est empêché d'exercer ses droits sur elle par suite des agissements volontaires du prévenu ; qu'en l'espèce, la rétention volontaire pendant un an de la somme de 954 557,37 francs n'était pas contestée ; qu'en excluant tout détournement de la somme litigieuse au motif inopérant que les époux Y... n'avaient ni usé ni abusé de cette somme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le défaut de restitution de la chose confiée constitue un abus de confiance, lorsque la rétention de la chose est volontaire et, partant, abusive ; que la rétention volontaire par les époux Y... de la somme de 954 557,37 francs du 8 octobre 1997 au 16 septembre 1998, malgré une mise en demeure adressée dès le 10 octobre 1997, n'est pas contestée ; qu'en excluant tout détournement au motif que les époux Y..., privés de comptabilité, avaient demandé une vérification des comptes, sans s'expliquer sur le fait, relevé par l'expert judiciaire, que, dans les comptes de la société 2F au 31 décembre 1997 apparaissait, au titre des prélèvements des clients Gazaumois d'octobre 1997, la somme de 954 557,37 francs, ce qui implique que les époux Y... connaissaient parfaitement le montant de leur dette, que la demande de vérification des comptes était donc faite de mauvaise foi, et que la rétention de la somme litigieuse était frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs par lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613725f9cd58014677421fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel