Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fce
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 356, 376, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 12 ans de réclusion criminelle ; " alors que les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la Cour ; que l'examen de la cause du demandeur a occupé les audiences des 4 et 5 mai 2000 ; qu'il résulte du procès-verbal des débats et d'un arrêt incident qu'à l'audience du 5 mai 2000 au matin, le juré de jugement n° 5, Alain A..., empêché et excusé, a été remplacé par Jean-André B... ; que, néanmoins, l'arrêt de condamnation relate, parmi les noms des jurés ayant participé au jugement, celui d'Alain A...et ne fait pas mention de celui de Jean-André B... ; que les énonciations des actes susvisés, relativement à la composition du jury, sont contradictoires entre elles et qu'il n'est, dès lors, pas certain que l'arrêt de condamnation ait été rendu par des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause " ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 5 mai 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 356, 376, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 12 ans de réclusion criminelle ; " alors que les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la Cour ; que l'examen de la cause du demandeur a occupé les audiences des 4 et 5 mai 2000 ; qu'il résulte du procès-verbal des débats et d'un arrêt incident qu'à l'audience du 5 mai 2000 au matin, le juré de jugement n° 5, Alain A..., empêché et excusé, a été remplacé par Jean-André B... ; que, néanmoins, l'arrêt de condamnation relate, parmi les noms des jurés ayant participé au jugement, celui d'Alain A...et ne fait pas mention de celui de Jean-André B... ; que les énonciations des actes susvisés, relativement à la composition du jury, sont contradictoires entre elles et qu'il n'est, dès lors, pas certain que l'arrêt de condamnation ait été rendu par des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause " ; Vu l'article 592 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les dispositions de ce texte, les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la Cour ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'à l'audience du 5 mai 2000, le cinquième juré de jugement, Alain A..., s'est trouvé dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions et que, par arrêt incident, il a été remplacé par le premier juré supplémentaire, Jean-André B... ; Que, néanmoins, l'arrêt de condamnation mentionne, parmi les noms des jurés ayant participé au jugement, celui d'Alain A...et n'indique pas celui de Jean-André B... ; Attendu que les énonciations des actes précités, relatives à la composition du jury, sont contradictoires entre elles et que la Cour de Cassation n'est, dès lors, pas en mesure de s'assurer que l'arrêt de condamnation a été rendu par des jurés ayant assisté à toutes les audiences de la cause ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 5 mai 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Val-d'Oise, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613725f9cd58014677421fce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel