Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fd0
- Date
- 31 janvier 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre, déclarant qu'elles "seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi" ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale que le président n'est dispensé de la lecture des questions que si elles sont posées dans les formes de l'arrêt de renvoi et que tel n'a pas été le cas en l'espèce des questions n° 20 et 23, lesquelles n'ont pas reproduit les termes de l'arrêt de renvoi retenant contre X... des charges suffisantes d'avoir commis des violences habituelles" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS du 12 mai 2000 qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que ce mémoire, qui, pour partie, n'offre à juger aucun moyen de droit contre les arrêts attaqués et qui, pour le surplus, allègue un grief ne concernant pas le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 348 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises n'a pas donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre, déclarant qu'elles "seront posées dans les termes de l'arrêt de renvoi" ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale que le président n'est dispensé de la lecture des questions que si elles sont posées dans les formes de l'arrêt de renvoi et que tel n'a pas été le cas en l'espèce des questions n° 20 et 23, lesquelles n'ont pas reproduit les termes de l'arrêt de renvoi retenant contre X... des charges suffisantes d'avoir commis des violences habituelles" ; Attendu que X... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir commis des violences habituelles n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur mineurs de quinze ans par ascendant légitime ; Attendu qu'en ne retenant pas le caractère habituel des violences, le président n'a pas modifié la substance de l'accusation dès lors que cette circonstance n'était pas susceptible d'entraîner une aggravation de la peine encourue ; qu'ainsi, il n'était pas tenu de donner lecture de ces questions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613725f9cd58014677421fd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel