Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fd1
- Date
- 17 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt pénal doit être en concordance avec les réponses figurant sur la feuille des questions ; "alors que X... a été condamné à "15 ans (quinze ans) de réclusion criminelle" selon la feuille des questions et à "13 ans (treize ans) de réclusion criminelle" selon l'arrêt de condamnation" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 12 mai 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt, en date du 20 mai 2000, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt civil : Attendu que ce pourvoi, formé le 22 août 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt pénal doit être en concordance avec les réponses figurant sur la feuille des questions ; "alors que X... a été condamné à "15 ans (quinze ans) de réclusion criminelle" selon la feuille des questions et à "13 ans (treize ans) de réclusion criminelle" selon l'arrêt de condamnation" ; Vu l'article 366 du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; Attendu que la feuille de questions mentionne que X..., reconnu coupable de viols aggravés, a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle alors que la peine fixée dans l'arrêt pénal est de 13 ans de réclusion criminelle ; Mais attendu que, du fait de cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt, la cassation est encourue ; Par ces motifs, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 mai 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal de la cour d'assises du Var, du 12 mai 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Var, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2001
- Matière
- cour d'assises
Référence
613725f9cd58014677421fd1
Données disponibles
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