Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fda
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 et suivants du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable de recel de vols avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis en utilisant les facilités que lui procurait l'exercice de son activité professionnelle et, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement ; " aux motifs que Maurice X... persiste à réfuter ses mises en cause ; qu'aux déclarations de cinq témoins énumérés dans le jugement et faisant ressortir en substance que Maurice X... utilisait des marginaux pour voler des véhicules, lesquels étaient transformés dans son garage il convient d'y ajouter celle du nommé Y... ; qu'au regard des éléments concordants de l'enquête, les dénégations persistantes mais aussi les explications données par le prévenu au sujet de ces onze véhicules ou pièces détachées lors de son interrogatoire détaillé par le magistrat instructeur ne sont pas convaincantes même s'il fait mine à cet égard de déplorer la destruction de son livre de police lors de l'incendie déjà cité ayant ravagé une partie de son garage ; " alors que, d'une part, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en estimant que les dénégations persistantes et les explications données par le prévenu n'étaient pas convaincantes ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas constaté l'élément moral de l'infraction " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2000, qui l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement pour recel de vols ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 et suivants du Code pénal, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable de recel de vols avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis en utilisant les facilités que lui procurait l'exercice de son activité professionnelle et, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement ; " aux motifs que Maurice X... persiste à réfuter ses mises en cause ; qu'aux déclarations de cinq témoins énumérés dans le jugement et faisant ressortir en substance que Maurice X... utilisait des marginaux pour voler des véhicules, lesquels étaient transformés dans son garage il convient d'y ajouter celle du nommé Y... ; qu'au regard des éléments concordants de l'enquête, les dénégations persistantes mais aussi les explications données par le prévenu au sujet de ces onze véhicules ou pièces détachées lors de son interrogatoire détaillé par le magistrat instructeur ne sont pas convaincantes même s'il fait mine à cet égard de déplorer la destruction de son livre de police lors de l'incendie déjà cité ayant ravagé une partie de son garage ; " alors que, d'une part, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en estimant que les dénégations persistantes et les explications données par le prévenu n'étaient pas convaincantes ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas constaté l'élément moral de l'infraction " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs préremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613725f9cd58014677421fda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel