Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725f9cd58014677421fdb
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 121-3, 122-2 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la relaxe de Y... du chef d'abandon de famille ; "aux motifs propres qu'il est constant que des saisies-arrêt sont pratiqués depuis 1982 sur les comptes débiteurs de sorte qu'il n'est plus possible de considérer le défaut de paiement et le présumer volontaire ; dès lors aucune intervention frauduleuses ne peut être retenue ; "et aux motifs adoptés que "Y..., dont les revenus étaient l'objet d'une saisie-arrêt, s'acquittant donc durant la période de la prévention, dans les limites réglementaires, des obligations familiales qui lui incombaient en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 7 mars 1991 et sera donc relaxé du délit de non-paiement de pension alimentaire" ; "alors, d'une part, que le délit d'abandon de famille, étant constitué par le défaut de paiement intégral pendant plus de deux mois d'une prestation due en vertu d'une décision judiciaire, se renouvelle chaque fois que le prévenu n'a pas satisfait à son obligation ; que les juges du fond devaient donc rechercher si, indépendamment des saisies-arrêts pratiquées depuis 1982 pour apurer la dette antérieure du prévenu, ce dernier n'avait pas persévéré dans son attitude et omis de satisfaire, pendant plus de deux mois, à son obligation portant sur l'exigible existant, courant 1991 et 1992 ; "alors, d'autre part, que la circonstance selon laquelle des saisies-arrêts avaient été pratiquées depuis 1982 ne saurait constituer en soi une cause d'exonération de la responsabilité pénale du prévenu, dans la mesure où il n'est pas constaté que les saisies-arrêts aient mis le débiteur dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses obligations ; qu'ainsi l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur la prétendue absence d'intention coupable du prévenu, n'est pas justifié" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... des fins de la poursuite du chef d'organisation de son insolvabilité ; "aux motifs qu'il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal concernant l'organisation de son insolvabilité, puique, après le paiement par l'huissier de la pension alimentaire après que la saisie-arrêt eut été pratiquée avec succès, Y... était libre de disposer du reliquat de ses ressources au demeurant très minime lui restant pour vivre ; "alors que la cour d'appel ne pouvait infirmer la décision du tribunal concernant l'organisation de l'insolvabilité du prévenu, lequel avait fait ouvrir un compte au nom de sa soeur, sur lequel il avait procuration, et y avait, notamment, versé une somme de 20 000 francs provenant de la succession de son père, sans s'expliquer sur cette dissimulation, portant donc non seulement sur le reliquat de ses ressources, mais aussi sur un élément substantiel de son actif patrimonial" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 8 mars 2000, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Y... des chefs d'abandon de famille et d'organisation de son insolvabilité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 121-3, 122-2 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la relaxe de Y... du chef d'abandon de famille ; "aux motifs propres qu'il est constant que des saisies-arrêt sont pratiqués depuis 1982 sur les comptes débiteurs de sorte qu'il n'est plus possible de considérer le défaut de paiement et le présumer volontaire ; dès lors aucune intervention frauduleuses ne peut être retenue ; "et aux motifs adoptés que "Y..., dont les revenus étaient l'objet d'une saisie-arrêt, s'acquittant donc durant la période de la prévention, dans les limites réglementaires, des obligations familiales qui lui incombaient en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 7 mars 1991 et sera donc relaxé du délit de non-paiement de pension alimentaire" ; "alors, d'une part, que le délit d'abandon de famille, étant constitué par le défaut de paiement intégral pendant plus de deux mois d'une prestation due en vertu d'une décision judiciaire, se renouvelle chaque fois que le prévenu n'a pas satisfait à son obligation ; que les juges du fond devaient donc rechercher si, indépendamment des saisies-arrêts pratiquées depuis 1982 pour apurer la dette antérieure du prévenu, ce dernier n'avait pas persévéré dans son attitude et omis de satisfaire, pendant plus de deux mois, à son obligation portant sur l'exigible existant, courant 1991 et 1992 ; "alors, d'autre part, que la circonstance selon laquelle des saisies-arrêts avaient été pratiquées depuis 1982 ne saurait constituer en soi une cause d'exonération de la responsabilité pénale du prévenu, dans la mesure où il n'est pas constaté que les saisies-arrêts aient mis le débiteur dans l'impossibilité absolue d'exécuter ses obligations ; qu'ainsi l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur la prétendue absence d'intention coupable du prévenu, n'est pas justifié" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... des fins de la poursuite du chef d'organisation de son insolvabilité ; "aux motifs qu'il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal concernant l'organisation de son insolvabilité, puique, après le paiement par l'huissier de la pension alimentaire après que la saisie-arrêt eut été pratiquée avec succès, Y... était libre de disposer du reliquat de ses ressources au demeurant très minime lui restant pour vivre ; "alors que la cour d'appel ne pouvait infirmer la décision du tribunal concernant l'organisation de l'insolvabilité du prévenu, lequel avait fait ouvrir un compte au nom de sa soeur, sur lequel il avait procuration, et y avait, notamment, versé une somme de 20 000 francs provenant de la succession de son père, sans s'expliquer sur cette dissimulation, portant donc non seulement sur le reliquat de ses ressources, mais aussi sur un élément substantiel de son actif patrimonial" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer Y... des chefs d'abandon de famille et d'organisation de son insolvabilité, et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce, d'une part, que les revenus du débiteur faisant l'objet, durant la période de prévention, de saisies-arrêt pratiquées dans les limites réglementaires, aucune intention frauduleuse ne saurait lui être reprochée, et que, d'autre part, le paiement partiel de la pension alimentaire une fois opéré par saisie-arrêt, le prévenu était libre de disposer de ses ressources ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'interroger, d'abord, sur le caractère volontaire du non-paiement de la partie de la pension alimentaire excédant les limites réglementaires de la saisie-arrêt, ensuite, sur le caractère frauduleux du fait, pour le débiteur, d'ouvrir, au nom de sa soeur, un compte à la caisse d'épargne et d'y verser des sommes d'argent au lieu d'affecter celles-ci au paiement de la partie impayée de la pension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 mars 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613725f9cd58014677421fdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel