Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fdd
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'Opéra national de Paris irrecevable en sa constitution de partie civile ; " aux motifs que cet établissement ne justifiait d'aucun préjudice direct, alors et surtout qu'il était susceptible d'être cité en tant que civilement responsable de son préposé pour des faits qu'il avait dénoncés commis sur des élèves à l'occasion et sur les lieux du travail ; " 1) alors que le simple fait qu'une personne morale puisse être citée en tant que civilement responsable du prévenu, ne saurait en aucun cas lui interdire de se constituer partie civile, pour obtenir réparation du préjudice propre que lui a causé l'infraction ; " 2) alors que l'action civile devant les juridictions répressives est ouverte à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, causé par l'infraction, sans en exclure les personnes morales de droit public ; que, comme l'avaient relevé de façon très pertinente les premiers juges, l'Opéra national de Paris justifiait d'un préjudice direct né de l'infraction, consistant en une atteinte à son image et à la nécessité de remplacer immédiatement un de ses employés ; que la cour d'appel ne pouvait donc se contenter d'affirmer qu'il ne justifiait d'aucun préjudice direct, sans donner la moindre explication à ce sujet ; " 3) alors que l'Opéra national de Paris se voit confier la garde des jeunes mineurs du cours de danse ; qu'il subit nécessairement une grave atteinte à son image et à la confiance des parents d'élèves lorsque lesdits jeunes sont victimes d'atteintes sexuelles ou de violences perpétrés par un membre du personnel ; que ce préjudice direct lui donne qualité pour se constituer partie civile " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Nebojsa X... des fins de la poursuite d'atteintes sexuelles sur la personne de mineurs de 15 ans ; " aux motifs que le jeune Y..., élève à Opéra de Paris, s'était plaint à ses parents que le prévenu, pianiste dans l'établissement secondaire de Nanterre, avait serré son cou avec ses deux mains ; que la directrice de l'école avait convoqué tous les élèves qui avaient le prévenu comme pianiste ; que les huit élèves de la quatrième division lui avaient déclaré que le prévenu avait une attitude bizarre, qu'il pinçait les fesses de certains d'entre eux, leur caressait les cheveux, leur parlait de sexe, faisait des gestes obscènes pendant les cours en portant un doigt à ses lèvres puis en les pointant vers eux en mimant un geste de masturbation ou en pointant son sexe ; que les mineurs avaient répété leurs propos à la police ; que Nebojsa X... avait nié avoir commis les gestes et actions décrits par les élèves et avait soutenu être victime d'une cabale des autres professeurs ; que les témoignages des élèves suggéraient des regards et des attitudes qu'ils interprétaient en atteintes sexuelles, dont les éléments matériels et intentionnel n'étaient pas rapportés ; que les actes reprochés à Nebojsa X..., s'ils étaient mal venus de la part d'un professeur, n'étaient cependant pas d'une grande gravité, les élèves s'amusant de cette attitude ; que le prévenu devait être relaxé du chef d'atteintes sexuelles ; " alors que les actions de pincer les fesses à des mineurs de 15 ans, de leur caresser les cheveux, de leur parler ouvertement de sexe, de mimer des gestes de masturbation ou de pointer son propre sexe en les désignant, constituent des atteintes sexuelles ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les huit mineurs entendus par la police avaient clairement dénoncé de tels agissements de la part du prévenu ; que la cour d'appel, au vu de ces déclarations précises et circonstanciées, ne pouvait relaxer ce dernier, en disant que les témoignages des élèves suggéraient des attitudes qu'ils " interprétaient " en atteintes sexuelles et que, tout compte fait, les agissements du prévenu n'étaient pas graves ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nebojsa, - L'OPERA NATIONAL DE PARIS partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 12 septembre 2000, qui, pour contravention de violences légères, a condamné le premier à 2000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; I-Sur le pourvoi formé par Nebojsa X... : Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, tiré de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, si les juges du fond ont retenu, à tort, à la charge du prévenu la contravention de violences légères ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours prévue et réprimée par l'article R. 625-1 du Code pénal, alors que, s'agissant de violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, les faits reprochés étaient constitutifs de la contravention de violences légères incriminée et punie par l'article R. 624-1, alinéa 1, du Code pénal, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que la peine se trouve justifiée par le dernier de ces textes ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent, pour le surplus, à remettre, en cause, l'appréciation par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; II-Sur le pourvoi formé par l'Opéra national de Paris : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'Opéra national de Paris irrecevable en sa constitution de partie civile ; " aux motifs que cet établissement ne justifiait d'aucun préjudice direct, alors et surtout qu'il était susceptible d'être cité en tant que civilement responsable de son préposé pour des faits qu'il avait dénoncés commis sur des élèves à l'occasion et sur les lieux du travail ; " 1) alors que le simple fait qu'une personne morale puisse être citée en tant que civilement responsable du prévenu, ne saurait en aucun cas lui interdire de se constituer partie civile, pour obtenir réparation du préjudice propre que lui a causé l'infraction ; " 2) alors que l'action civile devant les juridictions répressives est ouverte à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, causé par l'infraction, sans en exclure les personnes morales de droit public ; que, comme l'avaient relevé de façon très pertinente les premiers juges, l'Opéra national de Paris justifiait d'un préjudice direct né de l'infraction, consistant en une atteinte à son image et à la nécessité de remplacer immédiatement un de ses employés ; que la cour d'appel ne pouvait donc se contenter d'affirmer qu'il ne justifiait d'aucun préjudice direct, sans donner la moindre explication à ce sujet ; " 3) alors que l'Opéra national de Paris se voit confier la garde des jeunes mineurs du cours de danse ; qu'il subit nécessairement une grave atteinte à son image et à la confiance des parents d'élèves lorsque lesdits jeunes sont victimes d'atteintes sexuelles ou de violences perpétrés par un membre du personnel ; que ce préjudice direct lui donne qualité pour se constituer partie civile " ; Attendu que l'Opéra national de Paris s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel et a demandé réparation du préjudice que lui avaient personnellement causé les infractions commises par son préposé Nebojsa X... à l'encontre de plusieurs élèves de l'établissement ; Que les premiers juges, après avoir constaté que cet organisme justifiait d'un préjudice résultant notamment d'une atteinte à son image, lui ont alloué une certaine somme à titre de dommages intérêts ; Attendu que, pour réformer le jugement et déclarer irrecevable sa constitution de partie civile, les juges du second degré énoncent que l'Opéra national de Paris ne justifie d'aucun préjudice direct ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-26 du Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Nebojsa X... des fins de la poursuite d'atteintes sexuelles sur la personne de mineurs de 15 ans ; " aux motifs que le jeune Y..., élève à Opéra de Paris, s'était plaint à ses parents que le prévenu, pianiste dans l'établissement secondaire de Nanterre, avait serré son cou avec ses deux mains ; que la directrice de l'école avait convoqué tous les élèves qui avaient le prévenu comme pianiste ; que les huit élèves de la quatrième division lui avaient déclaré que le prévenu avait une attitude bizarre, qu'il pinçait les fesses de certains d'entre eux, leur caressait les cheveux, leur parlait de sexe, faisait des gestes obscènes pendant les cours en portant un doigt à ses lèvres puis en les pointant vers eux en mimant un geste de masturbation ou en pointant son sexe ; que les mineurs avaient répété leurs propos à la police ; que Nebojsa X... avait nié avoir commis les gestes et actions décrits par les élèves et avait soutenu être victime d'une cabale des autres professeurs ; que les témoignages des élèves suggéraient des regards et des attitudes qu'ils interprétaient en atteintes sexuelles, dont les éléments matériels et intentionnel n'étaient pas rapportés ; que les actes reprochés à Nebojsa X..., s'ils étaient mal venus de la part d'un professeur, n'étaient cependant pas d'une grande gravité, les élèves s'amusant de cette attitude ; que le prévenu devait être relaxé du chef d'atteintes sexuelles ; " alors que les actions de pincer les fesses à des mineurs de 15 ans, de leur caresser les cheveux, de leur parler ouvertement de sexe, de mimer des gestes de masturbation ou de pointer son propre sexe en les désignant, constituent des atteintes sexuelles ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les huit mineurs entendus par la police avaient clairement dénoncé de tels agissements de la part du prévenu ; que la cour d'appel, au vu de ces déclarations précises et circonstanciées, ne pouvait relaxer ce dernier, en disant que les témoignages des élèves suggéraient des attitudes qu'ils " interprétaient " en atteintes sexuelles et que, tout compte fait, les agissements du prévenu n'étaient pas graves ; Attendu que l'Opéra national de Paris ne justifiant d'aucun préjudice direct causé par les agissements reprochés, le moyen est inopérant ; Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'Opéra national de Paris, partie civile, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; REJETTE la demande présentée par la partie civile sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725facd58014677421fdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel