Cour de Cassation · cr — 25 avril 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fde
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chokri X... coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de X... (19 ans) et de Y... (20 ans) et l'a condamné de ce chef, en prononçant également une interdiction professionnelle ; "aux motifs que, selon X..., Chokri X... s'était livré sur elle, lors des leçons de conduite, à des attouchements sur la poitrine, lui avait soulevé la jupe pour lui caresser les cuisses et l'avait embrassée sur la bouche ; qu'il l'avait également emmenée sous un faux prétexte à son domicile où il l'avait enlacée et lui avait proposé de partir en voyage ou en week-end avec lui ; que, selon Y..., Chokri X... lui avait tenu des propos délacés sur sa vie privée, lui avait proposé de faire son éducation sexuelle, et s'était livré sur elle, pendant les leçons de conduite, à des attouchements sur les seins, les cuisses et le sexe ; qu'il avait exhibé son sexe, et lui avait demandé de le masturber ou de lui faire des fellations ; que les faits d'agressions sexuelles concernant X... et Y... sont ainsi parfaitement caractérisés par les déclarations précises, circonstanciées, concordantes et constantes des parties civiles ; "alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle nécessite l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les déclarations des parties civiles selon lesquelles Chokri X..., moniteur d'auto-école, s'était livré sur elles, lors des leçons de conduite, à divers attouchements d'ordre sexuel ; qu'en se déterminant pas ces motifs, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif du délit, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les deux parties civiles, qui ont suivi des cours de conduite dans l'auto-école de Chokri X... pendant plusieurs mois (d'avril 1996 à juillet 1997 en ce qui concerne Y...), ont fait état d'attouchements répétés ; que cette répétition est exclusive de contrainte ou de surprise ; qu'en retenant néanmoins le délit d'agression sexuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-32 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chokri X... coupable d'exhibition sexuelle, au préjudice de Y..., et l'a condamné de ce chef, en prononçant également une interdiction professionnelle ; "aux motifs propres et adoptés que les faits d'exhibition sexuelle sont caractérisés par les déclarations précises, circonstanciées et constantes de la partie civile ; que la condition de publicité requise est ici remplie, les faits ayant eu lieu dans la rue à l'intérieur d'un véhicule automobile dont les vitres n'étaient pas opaques, donc accessibles au regard d'autrui ; "alors que le délit d'exhibition sexuelle exige non seulement que l'acte ait été commis dans un lieu accessible aux regard du public, mais en outre qu'il ait été imposé à la vue d'autrui ; qu'en déduisant l'élément de publicité du seul fait que l'acte avait été commis à l'intérieur d'un véhicule automobile, accessible au regard d'autrui, sans constater en outre que l'acte avait été imposé à la vue d'un tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chokri, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 septembre 2000, qui, pour agressions sexuelles et exhibition sexuelle, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 2 ans d'interdiction professionnelle, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chokri X... coupable d'agressions sexuelles sur les personnes de X... (19 ans) et de Y... (20 ans) et l'a condamné de ce chef, en prononçant également une interdiction professionnelle ; "aux motifs que, selon X..., Chokri X... s'était livré sur elle, lors des leçons de conduite, à des attouchements sur la poitrine, lui avait soulevé la jupe pour lui caresser les cuisses et l'avait embrassée sur la bouche ; qu'il l'avait également emmenée sous un faux prétexte à son domicile où il l'avait enlacée et lui avait proposé de partir en voyage ou en week-end avec lui ; que, selon Y..., Chokri X... lui avait tenu des propos délacés sur sa vie privée, lui avait proposé de faire son éducation sexuelle, et s'était livré sur elle, pendant les leçons de conduite, à des attouchements sur les seins, les cuisses et le sexe ; qu'il avait exhibé son sexe, et lui avait demandé de le masturber ou de lui faire des fellations ; que les faits d'agressions sexuelles concernant X... et Y... sont ainsi parfaitement caractérisés par les déclarations précises, circonstanciées, concordantes et constantes des parties civiles ; "alors, d'une part, que le délit d'agression sexuelle nécessite l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les déclarations des parties civiles selon lesquelles Chokri X..., moniteur d'auto-école, s'était livré sur elles, lors des leçons de conduite, à divers attouchements d'ordre sexuel ; qu'en se déterminant pas ces motifs, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif du délit, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les deux parties civiles, qui ont suivi des cours de conduite dans l'auto-école de Chokri X... pendant plusieurs mois (d'avril 1996 à juillet 1997 en ce qui concerne Y...), ont fait état d'attouchements répétés ; que cette répétition est exclusive de contrainte ou de surprise ; qu'en retenant néanmoins le délit d'agression sexuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-32 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Chokri X... coupable d'exhibition sexuelle, au préjudice de Y..., et l'a condamné de ce chef, en prononçant également une interdiction professionnelle ; "aux motifs propres et adoptés que les faits d'exhibition sexuelle sont caractérisés par les déclarations précises, circonstanciées et constantes de la partie civile ; que la condition de publicité requise est ici remplie, les faits ayant eu lieu dans la rue à l'intérieur d'un véhicule automobile dont les vitres n'étaient pas opaques, donc accessibles au regard d'autrui ; "alors que le délit d'exhibition sexuelle exige non seulement que l'acte ait été commis dans un lieu accessible aux regard du public, mais en outre qu'il ait été imposé à la vue d'autrui ; qu'en déduisant l'élément de publicité du seul fait que l'acte avait été commis à l'intérieur d'un véhicule automobile, accessible au regard d'autrui, sans constater en outre que l'acte avait été imposé à la vue d'un tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613725facd58014677421fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel