Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fe0
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 2 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fabrication de jeux de hasard permettant l'obtention, moyennant enjeu, d'un avantage direct ou indirect de quelque nature qu'il soit ; "aux motifs que l'appareil fonctionne avec un enjeu de 10 F, permet l'obtention d'un avantage constitué par l'accès à un strip-tease plus ou moins osé, après intervention du hasard ; que le fonctionnement de l'appareil litigieux est dû principalement au hasard et que son utilisation peut être facilement détournée pour en faire un jeu d'argent ; qu'un cafetier a reconnu avoir versé des gains en argent et nature aux joueurs ; que l'intérêt du jeu, qui consisterait à engager une somme de 10 F pour n'avoir même pas la certitude d'accéder à de simples photographies d'un strip-tease qui ne peut être que "convenable", ne se conçoit pas, sauf si cet accès au strip-tease - qui en soi ne passionne pas outre mesure - permet d'obtenir un gain en nature ou en argent ; que l'expertise judiciaire ne fait pas la preuve que le jeu ne serait pas basé à titre principal sur le hasard et que l'appareil serait ainsi licite ; qu'il ne peut être tiré aucune conclusion, sur la licéité de la machine, des courriers de l'administration des Douanes ; que si la destruction des vaisseaux ne fait appel qu'à l'adresse du joueur, l'accès aux combinaisons de poker (à tort qualifié de 2e jeu) et les résultats obtenus sont exclusivement le fait du hasard ; que le fabricant d'un tel jeu est pénalement responsable ; "alors, d'une part, que viole la présomption d'innocence l'arrêt qui retient l'existence d'un jeu de hasard donnant accès, moyennant enjeu, à un avantage quelconque, en relevant que la preuve n'est pas rapportée que le jeu ne serait pas basé à titre principal sur le hasard et que l'Administration n'a pas affirmé que ce jeu serait autorisé ; "alors, d'autre part, qu'aucune condamnation pénale ne peut résulter de motifs incohérents, incertains ou contradictoires quant à la matérialité des faits ; que si est pénalement réprimée la fabrication de jeux de hasard permettant, moyennant un enjeu, l'obtention d'un avantage direct ou indirect, fût-ce sous forme de partie gratuite, les juges du fond ne peuvent considérer que constitue un jeu prohibé le jeu qui, de leur propre aveu, donne pour tout avantage "l'accès à un strip-tease plus ou moins osé", c'est-à-dire, selon la cour d'appel elle-même, "de simples photographies d'un strip-tease qui ne peut être que convenable", qui n'est pas susceptible d'attirer la clientèle et "qui ne passionnera pas outre mesure", c'est-à-dire en définitive qui n'offre aucun avantage ; que la cour d'appel a ainsi violé les textes précités ; "alors, encore, que le jeu ne peut être illicite en tant que le jeu de hasard procurant un avantage quelconque, que si cet avantage est le fruit du jeu lui-même, et non pas le résultat d'une décision d'un tiers, parfaitement extérieure au fonctionnement du jeu et sans relation nécessaire avec lui ; qu'en prétendant que l'avantage était le résultat du "détournement" du jeu que pouvaient faire ses exploitants, et de l'engagement pris par ceux-ci d'offrir à certains joueurs, en fonction de leurs résultats, un gain en argent, la cour d'appel a encore violé les textes précités ; "alors, enfin, que nul ne peut être responsable pénalement que de son propre fait ; que le fabricant d'un jeu, à le supposer même de hasard, qui ne procure au joueur, moyennant enjeu, aucun avantage réel résultant du fonctionnement du jeu lui-même, ne peut être déclaré pénalement responsable à raison des agissements de certains exploitants du jeu qui offrent aux gagnants, de leur propre chef, des gains en argent en fonction des résultats du jeu, que ces mêmes exploitants définissent arbitrairement ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir la responsabilité pénale de Gérard X..., simple concepteur de logiciels, à l'occasion d'une utilisation de ceux-ci dont elle déclare expressément qu'il s'agissait d'une utilisation détournée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2000, qui, pour infraction à la législation sur les jeux, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 2 et 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fabrication de jeux de hasard permettant l'obtention, moyennant enjeu, d'un avantage direct ou indirect de quelque nature qu'il soit ; "aux motifs que l'appareil fonctionne avec un enjeu de 10 F, permet l'obtention d'un avantage constitué par l'accès à un strip-tease plus ou moins osé, après intervention du hasard ; que le fonctionnement de l'appareil litigieux est dû principalement au hasard et que son utilisation peut être facilement détournée pour en faire un jeu d'argent ; qu'un cafetier a reconnu avoir versé des gains en argent et nature aux joueurs ; que l'intérêt du jeu, qui consisterait à engager une somme de 10 F pour n'avoir même pas la certitude d'accéder à de simples photographies d'un strip-tease qui ne peut être que "convenable", ne se conçoit pas, sauf si cet accès au strip-tease - qui en soi ne passionne pas outre mesure - permet d'obtenir un gain en nature ou en argent ; que l'expertise judiciaire ne fait pas la preuve que le jeu ne serait pas basé à titre principal sur le hasard et que l'appareil serait ainsi licite ; qu'il ne peut être tiré aucune conclusion, sur la licéité de la machine, des courriers de l'administration des Douanes ; que si la destruction des vaisseaux ne fait appel qu'à l'adresse du joueur, l'accès aux combinaisons de poker (à tort qualifié de 2e jeu) et les résultats obtenus sont exclusivement le fait du hasard ; que le fabricant d'un tel jeu est pénalement responsable ; "alors, d'une part, que viole la présomption d'innocence l'arrêt qui retient l'existence d'un jeu de hasard donnant accès, moyennant enjeu, à un avantage quelconque, en relevant que la preuve n'est pas rapportée que le jeu ne serait pas basé à titre principal sur le hasard et que l'Administration n'a pas affirmé que ce jeu serait autorisé ; "alors, d'autre part, qu'aucune condamnation pénale ne peut résulter de motifs incohérents, incertains ou contradictoires quant à la matérialité des faits ; que si est pénalement réprimée la fabrication de jeux de hasard permettant, moyennant un enjeu, l'obtention d'un avantage direct ou indirect, fût-ce sous forme de partie gratuite, les juges du fond ne peuvent considérer que constitue un jeu prohibé le jeu qui, de leur propre aveu, donne pour tout avantage "l'accès à un strip-tease plus ou moins osé", c'est-à-dire, selon la cour d'appel elle-même, "de simples photographies d'un strip-tease qui ne peut être que convenable", qui n'est pas susceptible d'attirer la clientèle et "qui ne passionnera pas outre mesure", c'est-à-dire en définitive qui n'offre aucun avantage ; que la cour d'appel a ainsi violé les textes précités ; "alors, encore, que le jeu ne peut être illicite en tant que le jeu de hasard procurant un avantage quelconque, que si cet avantage est le fruit du jeu lui-même, et non pas le résultat d'une décision d'un tiers, parfaitement extérieure au fonctionnement du jeu et sans relation nécessaire avec lui ; qu'en prétendant que l'avantage était le résultat du "détournement" du jeu que pouvaient faire ses exploitants, et de l'engagement pris par ceux-ci d'offrir à certains joueurs, en fonction de leurs résultats, un gain en argent, la cour d'appel a encore violé les textes précités ; "alors, enfin, que nul ne peut être responsable pénalement que de son propre fait ; que le fabricant d'un jeu, à le supposer même de hasard, qui ne procure au joueur, moyennant enjeu, aucun avantage réel résultant du fonctionnement du jeu lui-même, ne peut être déclaré pénalement responsable à raison des agissements de certains exploitants du jeu qui offrent aux gagnants, de leur propre chef, des gains en argent en fonction des résultats du jeu, que ces mêmes exploitants définissent arbitrairement ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir la responsabilité pénale de Gérard X..., simple concepteur de logiciels, à l'occasion d'une utilisation de ceux-ci dont elle déclare expressément qu'il s'agissait d'une utilisation détournée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613725facd58014677421fe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel