Cour de Cassation · cr — 4 avril 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fe1
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 191, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation était présidée par " Bruno Waecher Conseiller, désigné par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel en date du 3 janvier 2000, pour assurer les fonctions de Président de cette " chambre ", et était composée également de Mme Bonnan-Garçon, Conseiller, et de M. Renard-Payen, Conseiller, " tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale " ; " alors que le président de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature ; en cas d'absence ou d'empêchement, le Premier Président désigne pour le remplacer " à titre temporaire " un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, Bruno Waecher a été désigné, pour remplacer le président titulaire, par une ordonnance du Premier Président en date du 3 janvier 2000 ; que ce magistrat présidait encore la chambre d'accusation le 15 juin 2000, date des débats, et le 15 septembre 2000, date du prononcé de l'arrêt ; que la désignation de M. le Conseiller Waecher pour remplacer le président titulaire ne pouvait cependant avoir qu'un caractère temporaire ; que le caractère en réalité permanent de la présidence de Bruno Waecher viole l'article 191 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Messaoud, partie civile, contre l'arrêt n° 1287 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 191, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation était présidée par " Bruno Waecher Conseiller, désigné par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel en date du 3 janvier 2000, pour assurer les fonctions de Président de cette " chambre ", et était composée également de Mme Bonnan-Garçon, Conseiller, et de M. Renard-Payen, Conseiller, " tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale " ; " alors que le président de la chambre d'accusation est désigné par décret, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature ; en cas d'absence ou d'empêchement, le Premier Président désigne pour le remplacer " à titre temporaire " un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, Bruno Waecher a été désigné, pour remplacer le président titulaire, par une ordonnance du Premier Président en date du 3 janvier 2000 ; que ce magistrat présidait encore la chambre d'accusation le 15 juin 2000, date des débats, et le 15 septembre 2000, date du prononcé de l'arrêt ; que la désignation de M. le Conseiller Waecher pour remplacer le président titulaire ne pouvait cependant avoir qu'un caractère temporaire ; que le caractère en réalité permanent de la présidence de Bruno Waecher viole l'article 191 du Code de procédure pénale " ; Attendu que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle M. Waechter, conseiller, a été désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, en date du 3 janvier 2000, pour assurer les fonctions de président de la chambre d'accusation, en application de l'article 191 du Code de procédure pénale, fait présumer, en l'absence de contestation à l'audience, que ce magistrat a été régulièrement désigné dans les conditions prévues par ce texte ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
613725facd58014677421fe1
Données disponibles
- Texte intégral