Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fe4
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 384, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'exception préjudicielle immobilière soulevée par la prévenue pour sa défense, déclaré l'infraction constituée et alloué des réparations civiles à une partie civile dont le droit de propriété était précisément contesté ; "alors que le juge pénal est tenu, lorsqu'il juge admissible et bien fondée une exception préjudicielle immobilière, de surseoir à statuer pour permettre au prévenu de saisir le juge civil compétent dans un délai imparti ; qu'en statuant en l'espèce sur une telle exception, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 815-17 du Code civil, L.480-4, L.421-I. L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit que Jean-Paul Z... était bien propriétaire des biens en cause, déclaré la prévenue coupable du délit poursuivi et alloué à Jean-Paul Z..., dont le titre était contesté, des réparations civiles ; "aux motifs que Jeanne-Antide Y... reprend, devant la Cour, son argumentation soulevée devant le tribunal, et soutient à titre principal être propriétaire indivis du bien sur lequel a été édifié le hangar ; que Jeanne-Antide Y... entend faire juger par la Cour qu'elle est propriétaire indivis du bien pour nullité de la procédure de saisie immobilière ; que, cependant, Jean-Paul Z... produit des pièces probantes quant à l'adjudication régulière du bien immobilier en cause, le 22 mai 1979, et sa publication régulière ; que dès lors, Jean-Paul Z... est bien propriétaire des biens en cause ; que du fait que Jeanne-Antide Y... a fait édifier un hangar, d'ailleurs sur le terrain d'autrui, sans permis de construire, la Cour, adoptant les motifs du tribunal, confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; "alors que, d'une part, la prévenue avait fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que la procédure d'adjudication diligentée par la CPAM, créancière personnelle de Roger Y..., était irrégulière, les biens saisis étant indivis et aucune saisie ne pouvant donc intervenir sur de tels biens avant partage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que Jean-Paul Z... produisait des pièces probantes quant à l'adjudication régulière du bien immobilier en cause, le 22 mai 1979, et sa publication régulière pour dire que celui-ci était bien propriétaire des biens en cause, sans identifier lesdites pièces ni analyser, fût-ce sommairement leur contenu, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeanne-Antide, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 4 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction illicite, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 384, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'exception préjudicielle immobilière soulevée par la prévenue pour sa défense, déclaré l'infraction constituée et alloué des réparations civiles à une partie civile dont le droit de propriété était précisément contesté ; "alors que le juge pénal est tenu, lorsqu'il juge admissible et bien fondée une exception préjudicielle immobilière, de surseoir à statuer pour permettre au prévenu de saisir le juge civil compétent dans un délai imparti ; qu'en statuant en l'espèce sur une telle exception, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 815-17 du Code civil, L.480-4, L.421-I. L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit que Jean-Paul Z... était bien propriétaire des biens en cause, déclaré la prévenue coupable du délit poursuivi et alloué à Jean-Paul Z..., dont le titre était contesté, des réparations civiles ; "aux motifs que Jeanne-Antide Y... reprend, devant la Cour, son argumentation soulevée devant le tribunal, et soutient à titre principal être propriétaire indivis du bien sur lequel a été édifié le hangar ; que Jeanne-Antide Y... entend faire juger par la Cour qu'elle est propriétaire indivis du bien pour nullité de la procédure de saisie immobilière ; que, cependant, Jean-Paul Z... produit des pièces probantes quant à l'adjudication régulière du bien immobilier en cause, le 22 mai 1979, et sa publication régulière ; que dès lors, Jean-Paul Z... est bien propriétaire des biens en cause ; que du fait que Jeanne-Antide Y... a fait édifier un hangar, d'ailleurs sur le terrain d'autrui, sans permis de construire, la Cour, adoptant les motifs du tribunal, confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; "alors que, d'une part, la prévenue avait fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que la procédure d'adjudication diligentée par la CPAM, créancière personnelle de Roger Y..., était irrégulière, les biens saisis étant indivis et aucune saisie ne pouvant donc intervenir sur de tels biens avant partage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à énoncer que Jean-Paul Z... produisait des pièces probantes quant à l'adjudication régulière du bien immobilier en cause, le 22 mai 1979, et sa publication régulière pour dire que celui-ci était bien propriétaire des biens en cause, sans identifier lesdites pièces ni analyser, fût-ce sommairement leur contenu, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'à la suite de la plainte du maire de la commune de Frambouhans, Jeanne-Antide Y... est poursuivie pour avoir édifié un hangar dans le prolongement de la ferme qu'elle occupe, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, fait prévu et réprimé par l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme ; que Jean-Paul Z..., propriétaire du terrain concerné, en vertu d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière, s'est constitué partie civile pour obtenir réparation du préjudice découlant de l'infraction ; Attendu que la prévenue a opposé une exception préjudicielle tirée de ce que, la procédure d'adjudication étant entachée d'irrégularités, elle serait restée propriétaire des lieux ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du délit reproché, les juges retiennent que Jeanne-Antide Y... a délibérément fait construire le hangar sans permis de construire préalable ; que, pour la condamner à indemniser la partie civile, ils énoncent que Jean-Paul Z... est propriétaire des lieux et que le hangar a ainsi été construit sur le terrain d'autrui ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que la juridiction répressive n'est tenue de surseoir à statuer en présence d'une exception préjudicielle fondée sur l'existence d'un droit réel qu'autant que les faits invoqués sont de nature, dans le cas où ils seraient retenus par les juges compétents, à ôter aux faits qui servent de base à la poursuite tout caractère délictueux ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'infraction étant constituée par la seule absence d'autorisation administrative préalable à la construction ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Jeanne-Antide X..., épouse Y..., à payer à Jean-Paul Z... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- questions prejudicielles
Référence
613725facd58014677421fe4
Données disponibles
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