Cour de Cassation · cr — 24 avril 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fe5
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Antoine X... coupable de vols avec destruction, dégradation ou détérioration ; "aux motifs que la matérialité des faits n'est pas contestée par le prévenu qui assure "avoir pété les plombs" ; "qu'il résulte de débats et du dossier que Jean-Antoine X... a bien commis sciemment les faits qui lui sont reprochés et que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal ; "alors qu'un jugement ou arrêt de condamnation doit à peine de nullité constater la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en l'espèce où le prévenu était poursuivi pour des faits de vols avec actes de destruction, dégradation ou détérioration pour lesquels une autre prévenue avait été condamnée, la Cour, qui s'est exclusive- ment bornée à déclarer pour entrer en voie de condamnation, que la matérialité des faits n'est pas contestée par l'exposant après avoir pourtant relevé que ce dernier ne reconnaissait qu'avoir cassé une vitre d'un véhicule, s'est ainsi mise en contradiction avec ses propres constatations, mettant ainsi la cour de cassation dans l'im- possibilité d'exercer son contrôle sur la participation de Jean-Antoine X... aux infractions de vols poursuivies" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement, dont 8 avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Antoine X... coupable de vols avec destruction, dégradation ou détérioration ; "aux motifs que la matérialité des faits n'est pas contestée par le prévenu qui assure "avoir pété les plombs" ; "qu'il résulte de débats et du dossier que Jean-Antoine X... a bien commis sciemment les faits qui lui sont reprochés et que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal ; "alors qu'un jugement ou arrêt de condamnation doit à peine de nullité constater la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en l'espèce où le prévenu était poursuivi pour des faits de vols avec actes de destruction, dégradation ou détérioration pour lesquels une autre prévenue avait été condamnée, la Cour, qui s'est exclusive- ment bornée à déclarer pour entrer en voie de condamnation, que la matérialité des faits n'est pas contestée par l'exposant après avoir pourtant relevé que ce dernier ne reconnaissait qu'avoir cassé une vitre d'un véhicule, s'est ainsi mise en contradiction avec ses propres constatations, mettant ainsi la cour de cassation dans l'im- possibilité d'exercer son contrôle sur la participation de Jean-Antoine X... aux infractions de vols poursuivies" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613725facd58014677421fe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel