Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fe6
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert X..., désirant se débarrasser d'une faucheuse, l'a remise à Philippe Y..., artisan ferrailleur ; que ce dernier l'a transportée, en équilibre instable, sur un chariot élévateur qu'il a conduit vers un amas de ferrailles ; que le chariot élévateur, circulant sur un sol irrégulier, a basculé sur le côté et écrasé Robert X..., qui marchait le long de l'engin pour tenir la faucheuse ; qu'il est décédé des suites de ses blessures ; Attendu que, dans les poursuites exercées contre Philippe Y... pour homicide involontaire, celui-ci a mis en cause la société Assurances mutuelles de l'Indre, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance "responsabilité civile entreprise" ; que l'assureur a décliné sa garantie en se fondant sur la clause d'exclusion prévue par l'article 3, g, des conditions générales de la police d'assurance, suivant lequel sont exclus de la garantie les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur dont l'assuré a la conduite, la garde ou l'usage ; Attendu que, pour accueillir l'exception, l'arrêt relève que le contrat souscrit par l'assuré, qui garantit, nonobstant toutes dispositions contraires des conditions générales, notamment la responsabilité civile de l'assuré à raison des dommages causés aux tiers au cours de chargement, de déchargement ou manutention de marchandises, est régi par les conditions générales de la police d'assurance de responsabilité civile accidents, par la convention pour l'assurance de la responsabilité civile des commerçants et petites entreprises et, enfin, par les conditions particulières ; Attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la clause des conditions générales, invoquée par l'assureur, grâce à sa lisibilité, est très apparente pour le lecteur ; qu'elle énonce que les cas d'exclusion qui y sont stipulés s'ajoutent à ceux prévus par la convention, aux termes mêmes du chapitre III de cette convention ; qu'elle en conclut qu'en application de l'article 3, g, des conditions générales, l'assureur n'est pas tenu à garantie, dès lors que la victime a été mortellement blessée par le chariot élévateur, qui constitue un véhicule terrestre à moteur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 12 octobre 2000, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances, 1134 du Code civil, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause les Assurances Mutuelles de l'Indre et dit que seul Philippe Y... sera condamné à réparer le préjudice des parties civiles ; "aux motifs que Philippe Y... avait souscrit un contrat d'assurance "responsabilité civile entreprise" auprès des Assurances Mutuelles de l'Indre en date du 1er octobre 1989, que ce contrat, numéro de police 089 07589 prévoit les conditions particulières et renvoie à un imprimé 401 pour les "conditions générales" et un imprimé 79.525 pour les "clauses en annexes ; que l'examen du contrat révèle que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur est écrite dans des caractères un peu plus épais que ceux employés pour d'autres clauses, que grâce à sa lisibilité, elle demeure très apparente pour le lecteur ; que l'imprimé n° 79.525 relatif aux conventions spéciales pour la responsabilité civile des petites entreprises dans son chapitre III intitulé "exclusions" exclut 9 cas de garantie, outre ce qui est prévu aux articles 3 et 4 des conditions générales du contrat, que ces cas s'ajoutent donc aux cas d'exclusion prévus aux conditions générales ; que les articles 3 et 4 précités traitent des exclusions de garantie, absolues pour l'article 3 et relatives pour l'article 4 ; qu'aux termes de l'alinéa g de l'article 3 : "sont exclues les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison... des dommages causés pour tous véhicules terrestres à moteur (ce qui est le cas du chariot élévateur) et leurs appareils attelés dont l'assuré ou les personnages dont il est civilement responsable ont la propriété, la conduite, la garde ou l'usage" ; qu'en conséquence, aux termes de l'alinéa g de l'article 3, les Assurances Mutuelles de l'Indre ne sauraient être tenues à garantie ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point et de mettre hors de cause les Assurances Mutuelles de l'Indre ; 1 )"alors qu'aux termes de l'article L. 112-4 du Code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents ; que, pour mettre la Compagnie d'Assurances Mutuelles de l'Indre hors de cause, la cour d'appel a énoncé que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur est écrite dans des caractères un peu plus épais que ceux employés pour d'autres clauses, que grâce à sa lisibilité, elle demeure très apparente pour le lecteur ; qu'en statuant ainsi quand l'article 3, alinéa g, des conditions générales du contrat, imprimé 401, est écrit selon une typographie strictement identique à celle des autres clauses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 )"alors qu'aux termes de la police intitulée "Convention pour l'assurance de la Responsabilité Civile Accidents des Commerçants et Petites Entreprises", "la présente convention a pour objet, nonobstant toutes dispositions contraires des conditions générales, la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par le fait de l'exploitation de son commerce ou de son entreprise (...), de tous objets et notamment de ses marchandises, du matériel ou de l'outillage à l'usage du commerce ou de l'entreprise (...), ainsi que les dommages causés au cours de chargement, déchargement, manutention de marchandises" ; qu'en l'espèce, le dommage survenu au cours de l'opération de déchargement d'une faucheuse par un chariot élévateur, matériel à usage de l'entreprise, remplissait les conditions de cette garantie ; qu'en décidant que les Assurances Mutuelles de l'Indre n'étaient pas tenues à garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 )"alors que le juge est tenu de répondre aux moyens péremptoires dont il était saisi ; que, dans ses conclusions d'appel, Philippe Y... faisait valoir que les conséquences dommageables de l'accident étaient garanties par la police n° 79.525 intitulée "Convention pour l'assurance de la Responsabilité Civile Accidents des Commerçants et Petites Entreprises", ces conventions spéciales dérogeant aux conditions générales ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 4 )"alors que, pour mettre l'assureur hors de cause, la cour d'appel a encore retenu que l'imprimé n° 79.525 relatif aux conventions spéciales pour la responsabilité civile des petites entreprises dans son chapitre III intitulé "exclusions" exclut 9 cas de garantie qui s'ajoutent aux cas d'exclusions prévus aux conditions générales ; qu'en procédant par cette affirmation générale sans préciser sur quel cas d'exclusion elle déchargeait l'assureur de sa garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances ; 5 )"alors, subsidiairement, qu'aux termes de l'article III, 1 de la Convention pour l'assurance de la Responsabilité Civile Accidents des Commerçants et Petites Entreprises, modèle 79.525, "sont exclus de la garantie (...) les accidents causés par les animaux et les véhicules attelés ou les personnes dont il répond ont la propriété, la conduite ou la garde" ; qu'en appliquant cette exclusion de garantie à l'accident causé par un chariot élévateur, lequel n'entre dans la définition ni d'un véhicule attelé, ni d'un animal, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert X..., désirant se débarrasser d'une faucheuse, l'a remise à Philippe Y..., artisan ferrailleur ; que ce dernier l'a transportée, en équilibre instable, sur un chariot élévateur qu'il a conduit vers un amas de ferrailles ; que le chariot élévateur, circulant sur un sol irrégulier, a basculé sur le côté et écrasé Robert X..., qui marchait le long de l'engin pour tenir la faucheuse ; qu'il est décédé des suites de ses blessures ; Attendu que, dans les poursuites exercées contre Philippe Y... pour homicide involontaire, celui-ci a mis en cause la société Assurances mutuelles de l'Indre, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d'assurance "responsabilité civile entreprise" ; que l'assureur a décliné sa garantie en se fondant sur la clause d'exclusion prévue par l'article 3, g, des conditions générales de la police d'assurance, suivant lequel sont exclus de la garantie les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur dont l'assuré a la conduite, la garde ou l'usage ; Attendu que, pour accueillir l'exception, l'arrêt relève que le contrat souscrit par l'assuré, qui garantit, nonobstant toutes dispositions contraires des conditions générales, notamment la responsabilité civile de l'assuré à raison des dommages causés aux tiers au cours de chargement, de déchargement ou manutention de marchandises, est régi par les conditions générales de la police d'assurance de responsabilité civile accidents, par la convention pour l'assurance de la responsabilité civile des commerçants et petites entreprises et, enfin, par les conditions particulières ; Attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la clause des conditions générales, invoquée par l'assureur, grâce à sa lisibilité, est très apparente pour le lecteur ; qu'elle énonce que les cas d'exclusion qui y sont stipulés s'ajoutent à ceux prévus par la convention, aux termes mêmes du chapitre III de cette convention ; qu'elle en conclut qu'en application de l'article 3, g, des conditions générales, l'assureur n'est pas tenu à garantie, dès lors que la victime a été mortellement blessée par le chariot élévateur, qui constitue un véhicule terrestre à moteur ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725facd58014677421fe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel