Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fe8
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-11, 222-12, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Soraya X... et Bouteldja X... respectivement coupables de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, et de violences avec arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, et a, en conséquence, condamné le premier à une amende de 2 000 francs avec sursis et la seconde à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que (...) c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, et une appréciation exacte des faits et des circonstances de la cause que le premier juge a retenu la culpabilité des prévenus ; qu'en effet, les déclarations faites par Madani D... C... et Radia D... C... sont corroborées par les documents médicaux produits ; qu'en ce qui concerne Radia D... C..., le certificat médical établi par le docteur B... du service d'accueil et des urgences de l'hôpital de Hautepierre, le 23 octobre 1998, dont on ne saurait soupçonner le caractère de complaisance, fait état d'une fracture du 1/4 inférieur du cubitus droit, sans déplacement (incapacité temporaire totale de 30 jours) ; que ce certificat confirme le résultat d'une radiographie dont le cliché a été produit par les parties civiles ; que sur le cliché sont mentionnées la date et l'heure de la radiographie (23 octobre 1998 - 17 heures 32 minutes), le nom de la patiente (Radia D... C...), un numéro d'identification (9801900484560) et le service dans lequel la radiographie a été effectuée (radiographie 1 - hôpital de Hautepierre, professeur J. E...) ; que dans son rapport d'expertise médico-légale daté du 24 novembre 1998, le docteur Stéphane A... fait observer que l'existence d'une fracture isolée du cubitus droit peut faire évoquer l'existence d'un important traumatisme direct, tel un coup violent asséné à l'aide d'un marteau ; qu'en outre, le certificat médical établi le 8 mars 1999, par le docteur Hafid Y... du département d'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital de Hautepierre fait état d'une fracture isolée du cubitus droit qui date du 23 octobre 1998 ; qu'en ce qui concerne Madani D... C..., le certificat médical établi le 23 octobre 1998 par le docteur B... mentionne que Madani D... C... s'est présenté aux urgences chirurgicales le 23 octobre 1998 à 16 heures 57 (donc dans un temps très proche des faits) et fait état d'écorchures des doigts à droite et du genoux droit avec incapacité temporaire totale de un jour ; que ces constatations confortent la version de Madani D... C... selon laquelle il a été poussé en avant par Bouteldja X... ; que la version des faits donnée par les prévenus n'est pas crédible ; que les attestations qu'ils produisent émanant de voisins ne portent pas sur les faits eux-mêmes ; que le certificat médical produit par Soraya X... faisant état d'une impotence fonctionnelle de la main droite depuis le 25 octobre 1998 n'a été établi que le 2 décembre 1998 et (que) rien ne prouve que cette impotence serait la conséquence de coups portés par Madani D... C... ; que, d'autre part, l'extrait de main courante n° 520/98 du 26 octobre 1998 du bureau de police de Cronembourg fait état de ce que Soraya X... s'est présentée à 8 heures 20 pour signaler que Madani D... C..., son voisin, la harcelait, lui faisait des avances, et souhaitait qu'il soit convoqué afin de lui demander de la laisser tranquille ; que cette main courante ne fait nullement état de l'altercation du 23 octobre 1998 et d'une plainte à ce sujet ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prévenus se sont rendus coupables des faits qui leur sont reprochés ; "alors, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves apportées au cours des débats et contradictoirement débattus devant lui ; qu'il résulte de l'expertise médicale du 24 novembre 1998 versée aux débats, des conclusions régulièrement déposées devant les juges du fond et des notes d'audience du 24 mai 2000 que si la valeur probante de la radiographie de Radia D... C... prise le 23 novembre 1998, soit un mois après l'altercation, a été contradictoirement débattue devant la Cour, il n'en est pas de même de celle du cliché du 23 octobre 1998 qui ne figurait pas au dossier pénal et dont les prévenus ignoraient l'existence ; qu'en se bornant à affirmer, pour fonder sa décision sur les mentions du cliché du 23 octobre 1998, que celui-ci "a été produit par les parties civiles", sans établir que ce document technique avait été contradictoirement débattu devant elle, ni même s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles elle en avait pris connaissance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de cette production et du respect du principe du contradictoire ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'extrait de main courante du 26 octobre 1998 que Soraya X... a non seulement indiqué que son voisin de palier la harcelait et lui faisait des avances, mais aussi que celui-ci avait eu des différents avec son mari ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, pour condamner les époux X..., que cette main courant ne faisait état que du harcèlement et des avances que subissait Soraya X..., sans aucunement mentionner l'existence de l'altercation antérieure ; "alors, enfin, qu'en retenant que l'extrait de main courante précité ne faisait pas non plus état de la plainte déposée par les époux D... C... à la suite des événements du 23 octobre 1998, sans répondre aux conclusions des demandeurs dans lesquelles ceux-ci avaient précisément indiqué que Soraya X... ignorait encore l'existence de ladite plainte, lorsqu'elle s'était présentée au commissariat pour y exposer le harcèlement et les avances dont elle était victime, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Soraya, épouse X..., - X... Bouteldja, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 2000, qui a condamné la première, pour délit de violences, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour contravention de violences, à 2 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-11, 222-12, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Soraya X... et Bouteldja X... respectivement coupables de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, et de violences avec arme ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, et a, en conséquence, condamné le premier à une amende de 2 000 francs avec sursis et la seconde à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que (...) c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, et une appréciation exacte des faits et des circonstances de la cause que le premier juge a retenu la culpabilité des prévenus ; qu'en effet, les déclarations faites par Madani D... C... et Radia D... C... sont corroborées par les documents médicaux produits ; qu'en ce qui concerne Radia D... C..., le certificat médical établi par le docteur B... du service d'accueil et des urgences de l'hôpital de Hautepierre, le 23 octobre 1998, dont on ne saurait soupçonner le caractère de complaisance, fait état d'une fracture du 1/4 inférieur du cubitus droit, sans déplacement (incapacité temporaire totale de 30 jours) ; que ce certificat confirme le résultat d'une radiographie dont le cliché a été produit par les parties civiles ; que sur le cliché sont mentionnées la date et l'heure de la radiographie (23 octobre 1998 - 17 heures 32 minutes), le nom de la patiente (Radia D... C...), un numéro d'identification (9801900484560) et le service dans lequel la radiographie a été effectuée (radiographie 1 - hôpital de Hautepierre, professeur J. E...) ; que dans son rapport d'expertise médico-légale daté du 24 novembre 1998, le docteur Stéphane A... fait observer que l'existence d'une fracture isolée du cubitus droit peut faire évoquer l'existence d'un important traumatisme direct, tel un coup violent asséné à l'aide d'un marteau ; qu'en outre, le certificat médical établi le 8 mars 1999, par le docteur Hafid Y... du département d'orthopédie et de traumatologie de l'hôpital de Hautepierre fait état d'une fracture isolée du cubitus droit qui date du 23 octobre 1998 ; qu'en ce qui concerne Madani D... C..., le certificat médical établi le 23 octobre 1998 par le docteur B... mentionne que Madani D... C... s'est présenté aux urgences chirurgicales le 23 octobre 1998 à 16 heures 57 (donc dans un temps très proche des faits) et fait état d'écorchures des doigts à droite et du genoux droit avec incapacité temporaire totale de un jour ; que ces constatations confortent la version de Madani D... C... selon laquelle il a été poussé en avant par Bouteldja X... ; que la version des faits donnée par les prévenus n'est pas crédible ; que les attestations qu'ils produisent émanant de voisins ne portent pas sur les faits eux-mêmes ; que le certificat médical produit par Soraya X... faisant état d'une impotence fonctionnelle de la main droite depuis le 25 octobre 1998 n'a été établi que le 2 décembre 1998 et (que) rien ne prouve que cette impotence serait la conséquence de coups portés par Madani D... C... ; que, d'autre part, l'extrait de main courante n° 520/98 du 26 octobre 1998 du bureau de police de Cronembourg fait état de ce que Soraya X... s'est présentée à 8 heures 20 pour signaler que Madani D... C..., son voisin, la harcelait, lui faisait des avances, et souhaitait qu'il soit convoqué afin de lui demander de la laisser tranquille ; que cette main courante ne fait nullement état de l'altercation du 23 octobre 1998 et d'une plainte à ce sujet ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prévenus se sont rendus coupables des faits qui leur sont reprochés ; "alors, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves apportées au cours des débats et contradictoirement débattus devant lui ; qu'il résulte de l'expertise médicale du 24 novembre 1998 versée aux débats, des conclusions régulièrement déposées devant les juges du fond et des notes d'audience du 24 mai 2000 que si la valeur probante de la radiographie de Radia D... C... prise le 23 novembre 1998, soit un mois après l'altercation, a été contradictoirement débattue devant la Cour, il n'en est pas de même de celle du cliché du 23 octobre 1998 qui ne figurait pas au dossier pénal et dont les prévenus ignoraient l'existence ; qu'en se bornant à affirmer, pour fonder sa décision sur les mentions du cliché du 23 octobre 1998, que celui-ci "a été produit par les parties civiles", sans établir que ce document technique avait été contradictoirement débattu devant elle, ni même s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles elle en avait pris connaissance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de cette production et du respect du principe du contradictoire ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de l'extrait de main courante du 26 octobre 1998 que Soraya X... a non seulement indiqué que son voisin de palier la harcelait et lui faisait des avances, mais aussi que celui-ci avait eu des différents avec son mari ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, pour condamner les époux X..., que cette main courant ne faisait état que du harcèlement et des avances que subissait Soraya X..., sans aucunement mentionner l'existence de l'altercation antérieure ; "alors, enfin, qu'en retenant que l'extrait de main courante précité ne faisait pas non plus état de la plainte déposée par les époux D... C... à la suite des événements du 23 octobre 1998, sans répondre aux conclusions des demandeurs dans lesquelles ceux-ci avaient précisément indiqué que Soraya X... ignorait encore l'existence de ladite plainte, lorsqu'elle s'était présentée au commissariat pour y exposer le harcèlement et les avances dont elle était victime, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités à valoir sur la réparation des préjudices en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613725facd58014677421fe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel